Texte intégral
ARRET N°252 ter
N° RG 22/02487 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTP
S.A.R.L. DOUILLARD SAUNIER CONSTRUCTIONS
C/
[K]
[K]
[K]
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
rejet requête en rectification
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02487 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTP
suivant requête en rectificition déposée le 28/05/2024 concernant l'arrêt rendu par la chambre de céans le 4 mai 2024.
DEMANDEURS A LA REQUETE:
Madame [C] [K]
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [K] épouse [M]
née le 07 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [K]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant tous les trois pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.R.L. DOUILLARD SAUNIER CONSTRUCTIONS
[Adresse 11]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [X] [Z]
né le 10 Décembre 1956 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER: Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour est saisie par le conseil des consorts [K] selon requête du 28 mai 2024 reçue au greffe le 4 juin d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant selon eux l'arrêt rendu le 14 mai 2024 en la cause les opposant à Monsieur [X] [Z] et à la SARL Douillard Saunier Constructions, en ce qu'il met à leur charge la consignation des honoraires de l'expert judiciaire qu'il désigne alors qu'ils n'ont jamais demandé d'expertise.
Les parties ont été avisées que la cour statuerait sans audience le 18 juin 2024.
Les autres parties n'ont pas pris de conclusions ni transmis d'observations sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ce n'est aucunement par l'effet d'une erreur -qui n'eût au demeurant pas été matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile- que la cour a mis les frais de l'expertise qu'elle ordonne à la charge des époux [K].
Après avoir constaté que les consorts [K] sont les demandeurs à l'action et qu'ils ont la charge d'établir l'empiétement qu'ils allèguent, et qui est contesté, l'arrêt retient qu'il existe des indices mais pas de preuve de cet empiétement, et qu'il convient dans ces conditions d'instituer une mesure d'instruction.
Une telle mesure, à laquelle les demandeurs ont intérêt, doit nécessairement se faire à leurs frais avancés quand bien même ils ne l'avaient pas sollicitée, sauf pour la cour à tirer toutes conséquences sur le fond de la caducité de la mesure qu'entraînerait le défaut de consignation.
La requête en rectification sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
DIT que ce n'est pas en vertu d'une erreur matérielle que l'avance des frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de cette cour n°190 du 14 mai 2024 en la cause opposant les consorts [K] à Monsieur [X] [Z] et à la SARL Douillard Saunier Constructions est mise à la charge des consorts [K]
REJETTE la requête en rectification des consorts [K]
DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront définitivement supportés par les consorts [K].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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