Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Patrick CAGNOL
à Maître Patrice VAILLANT
à Maître Frédéric BERGANT
à Maître Erick CAMPANA
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [R] [T], expert judiciaire
N° RG 23/03600 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VX2
PARTIES :
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 2]”
prise en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [S] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [V] [B]
né le 12 Février 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Audrey CIAPPA, avocat plaidant au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES
LA S.A.S LVD ENERGIE
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentés par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
****
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [B] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage au sein de la copropriété [Adresse 2].
Le syndic a confié à la SAS LVD ENERGIE la réfection de la toiture en façade, selon devis du 19 avril 2012.
Une facture a été établie le 30 septembre 2013.
La SAS LVD ENERGIE était assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auprès de la SA AXA France IARD.
[V] [B] a déploré des désordres se caractérisant par une dégradation du revêtement plâtré au niveau de l’allège, ainsi que le long du montant droit de la menuiserie PVC jusqu’au plafond.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de [V] [B] qui a mandaté le cabinet EUREXO PJ.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 17 juin 2022.
Un second rapport d’expertise amiable a été établi le 8 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 juillet 2023, [V] [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [S] [U], ont assigné en référé la SAS LVD ENERGIE, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS LVD ENERGIE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la SAS LVD ENERGIE, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
A l’audience du 22 décembre 2023, [V] [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], ont maintenu leurs demandes.
La SA AXA France IARD a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS LVD ENERGIE a émis les protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO PJ du 17 juin 2022 faisant état notamment de fissures sur l’enduit de la façade ainsi que d’une dégradation du revêtement plâtré au niveau de l’allège ainsi que le long du montant droit de la menuiserie PVC jusqu’au plafond au sein de l’appartement de [V] [B]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de [V] [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [S] [U].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
[R] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les précédentes expertises, devis, etc
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation dans le rapport d’expertise amiable du cabinet EUROXO PJ du 17 juin 2022 et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet EUROXO PJ du 8 septembre 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [V] [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [V] [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [V] [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [S] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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