Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/03873
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SAINT GEORGES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255
à
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
Madame [A] [B] veuve [L], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de son conjoint décédé, Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1111
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Lucie TEXIER substituant Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d'assureur du SDC du [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Manon VEZIN substituant Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0456
S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par la S.A.S. MY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant ni représenté à l'audience
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [J] [H] [L] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [J] [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous venant aux droits de leur père M. [F] [L], décédé
Représentés par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1111
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2023 :
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré la société Saint Georges responsable des désordres d'infiltrations subis par M. [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ;
- déclaré M. et Mme [L] responsables des désordres d'infiltrations subis par M. [X] et le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société Saint Georges ainsi que M. et Mme [L] à payer à M. [X] :
' la somme de 4.280 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres dans l'appartement de M. [X] ;
' la somme de 897 euros au titre d'une facture du 27 juillet 2013 ;
' la somme de 30.394,98 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
- condamné in solidum la société Saint Georges ainsi que M. et Mme [L] à faire réaliser à leurs frais exclusifs, sous le contrôle de l'architecte et du syndic de l'immeuble et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, les travaux de réfection nécessaires à la cessation des désordres préconisés par l'expert judiciaire, à savoir : dépose et repose des appareils de cuisine, y compris stockage, dépose et repose des lave-mains et du WC, réfection complète des sols des cuisines, de la réserve et du WC, fourreautage des canalisations d'alimentation, les canalisations d'évacuation en PVC devant être remplacées par des canalisations en cuivre ou en fonte ;
- dit que l'astreinte courra pendant quatre mois ;
- condamné in solidum la société Saint Georges ainsi que M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble :
' la somme de 1.188 euros HT au titre des frais de vérification des canalisations par l'entreprise Christal ;
' la somme de 375 euros HT au titre des honoraires de l'architecte ;
' la somme de 520 euros HT au titre des frais d'étaiement du lot n°43 ;
' la somme de 5.380 euros HT au titre des travaux de renforcement des poutres en cave, selon devis n°997/13/R de la société Tondu Père & Fils du 18 octobre 2013, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement ;
' la somme de 538 euros (10% HT du montant des travaux) au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux de renforcement des poutres, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement ;
- condamné M. [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du jugement, à faire procéder à ses frais exclusifs par une entreprise qualifiée et assurée, à la remise des lieux en leur état antérieur avec dépose des ouvrages portant atteinte aux parties communes de l'immeuble (sanitaires, réunion des caves avec création d'un escalier, canalisations, etc.) et aux canalisations communes, les dits travaux devant être définis puis contrôlés par un maître d''uvre désigné à cet effet et réalisés sous le contrôle de l'architecte et du syndic de l'immeuble ;
- dit que l'astreinte courra pendant quatre mois ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50% pour la société Saint Georges et 50% pour M. et Mme [L] ;
- condamné la société Saint Georges, d'une part, M. et Mme [L], d'autre part, à se garantir
mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Le 11 juillet 2022, la société Saint Georges a interjeté appel de cette décision et, par actes des 19 et 28 septembre 2022, elle a assigné M. [X], M. et Mme [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Axa France Iard et la société Axeria Iard devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2023, elle maintient sa demande, faisant état de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Elle expose que le montant total des condamnations prononcées à son encontre s'élève à 44.357 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter le coût des travaux auxquels elle a été condamnée avec les consorts [L], qui sont évalués selon les devis entre 14.000 et 18.400 euros. Elle prétend ne pouvoir faire face à de telles dépenses et ajoute que la réalisation des travaux est à ce jour impossible car l'architecte de l'immeuble les subordonne à la réalisation d'autres travaux dans l'immeuble, sur lesquels elle ne peut intervenir.
[F] [L] étant décédé, ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
Mme [A] [L], intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux, M. [Y] [L], Mme [J] [H] [L], Mme [J] [O] [L], M. [D] [L], M. [G] [L], M. [R] [L] et M. [P] [L] (les consorts [L]) demandent à la juridiction du premier président de :
- débouter la société Saint-Georges de ses demandes ;
- la condamner à une amende civile et au paiement de la somme de 1.500 euros pour procédure abusive ;
- maintenir l'exécution provisoire du jugement du 16 juin 2022 à l'égard de la société Saint-Georges ;
- arrêter l'exécution provisoire à leur égard ;
- donner acte à Mme [L] qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
- condamner la société Saint Georges à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Ils exposent que les bilans communiqués par la société Saint Georges révèlent qu'elle ne rencontre aucune difficulté financière et est donc en mesure d'exécuter le jugement frappé d'appel.
Ils ajoutent que la société Saint Georges tente par cette procédure d'échapper à ses responsabilités et les place en difficulté car l'astreinte court à leur égard. Ils estiment que, si l'exécution provisoire devait être arrêtée à l'égard de la demanderesse, elle devrait l'être également à l'égard de Mme [L], qui est âgée de 86 ans et perçoit une modeste retraite de 670 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] sollicite :
- le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Saint Georges ;
- subsidiairement, si cette demande était accueillie, la suspension de l'exécution provisoire à son égard ;
- la condamnation de la société Saint Georges et des consorts [L] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que la procédure a duré neuf ans devant le tribunal judiciaire de Paris et que la société Saint Georges multiplie les incidents pour ne pas s'exécuter, alors qu'elle ne justifie d'aucune difficulté financière et que les cafés et restaurants ont repris une activité intense depuis la fin de la crise sanitaire. Il ajoute qu'il n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire pour les travaux de remise en état auxquels il a été condamné et qu'il entend exécuter le jugement, de sorte qu'une décision de suspension de l'exécution provisoire qui bénéficierait à la seule société demanderesse serait inéquitable.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, les sociétés Axeria Iard et Axa France Iard indiquent s'en rapporter à justice sur les demandes des autres parties.
A l'audience, elles sollicitent oralement la condamnation de la société Saint Georges à leur payer les sommes respectives de 1.000 et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Saint Georges
L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée en 2014, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ainsi que l'exposent les parties.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation.
Au cas présent, la société Saint Georges ne fait état d'aucune difficulté financière et les pièces comptables qu'elle produit attestent au contraire de sa bonne santé financière, son résultat étant bénéficiaire chaque année depuis 2019.
Elle ne démontre donc nullement que le règlement de la somme globale de 44.357 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée - avec les consorts [L] - serait à l'origine, pour elle, de conséquences excessives. De même, le coût des travaux à réaliser étant évalué entre 14.000 et 18.400 euros selon ses propres écritures, il n'est pas de nature à compromettre gravement sa situation.
Elle ne justifie par ailleurs d'aucune impossibilité de réaliser les travaux prévus par la décision frappée d'appel.
Sa demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les consorts [L]
Mme [A] [L] indique être âgée de 86 ans et disposer de faibles revenus mais ses enfants, qui ont repris l'instance en qualité d'héritiers de leur père décédé, ne justifient pas de leurs revenus et de leur patrimoine.
Ils n'établissent donc pas les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution du jugement, pas plus qu'ils n'exposent en quoi ils seraient dans l'impossibilité de l'exécuter.
Leurs demandes seront donc rejetées.
En tout état de cause, la demande de « donné acte » formée par Mme [L] ne constitue pas une prétention susceptible de donner lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au cas présent, l'action de la société Saint Georges n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts au profit des consorts [L].
Ceux-ci sont en outre irrecevables à solliciter à l'encontre de la demanderesse le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
Sur les frais et dépens
La société Saint Georges sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser les consorts [L] et M. [X] des frais qu'elle les a contraints à exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des sociétés Axeria Iard et Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Saint Georges ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les consorts [L] ;
Rejetons leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déclarons irrecevable leur demande d'amende civile ;
Condamnons la société Saint Georges aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros et aux consorts [L] la somme globale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes formées en application de ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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