Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01865 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IBLZ
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
06 avril 2021
RG :18/02800
[F]
C/
Société PIXIE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
SELARL SPAGNOLO STEPHAN
Grosse délivrée
le 16/06/2022
à Me Marie-Camille CHEVENIER
à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Marie-Camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Samah BENMAAD-MARIE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Société PIXIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à personne morale le 12 Juillet 2021
Sans avocat constitué
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'orientation et de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PIXIE ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée à personne le 15 Juillet 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 décembre 2011, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) a consenti à la srl Pixie un prêt de 240 000 euros remboursable en 84 mois et [B] [F] s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt.
Sur proposition de la banque, la caution a adhéré au contrat d'assurance groupe auprès de la société CNP Assurances au titre des risques 'décès-invalidité'.
Le 26 décembre 2012, [B] [F] a été victime d'un accident de la circulation entrainant une longue immobilisation et l'impossibilité de travailler.
Par courrier du 27 novembre 2017, la CNP a refusé sa garantie au motif que seule la souscription des risques de décès et d'invalidité avait été souscrite à l'exclusion de toute autre.
Le 10 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert le redressement judiciaire de la société Pixie avant de le convertir en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2021
Par acte du 19 juin 2020, la société Pixie et M. [F] ont assigné la CEPAC devant le tribunal judicaire d'Avignon afin de la voir condamnée à payer à M. [F] la somme de 240 000 euros en réparation de son préjudice au visa des article 1104 et suivants du code civil ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté la société Pixie et [B] [F] de leurs demandes.
Le premier juge a estimé que [B] [F] avait reçu une information complète et précise sur tous les risques dont la garantie était proposée et qu'il avait en toute connaissance de cause choisi de ne s'assurer qu'à 50% du capital emprunté et seulement pour les risques décès et PTIA ( perte totale et irréversible d'autonomie)
Par déclaration du 12 mai 2021, [B] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la CEPAC à lui payer la somme de 240 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il fait grief au tribunal d'avoir jugé suffisante la remise d'une notice alors qu'il n'a jamais signé un tel document et qu'il n'a jamais disposé d'un délai de réflexion de sorte qu'il appartenait à la banque d'attirer son attention sur l'absence de souscription d'une garantie au titre de l'ITT. Considérant que la banque à manqué à son obligation d'information et de conseil et lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de souscrire une assurance en adéquation avec sa situation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 la CEPAC demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [B] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée estime qu'elle a respecté son obligation de conseil et d'information en délivrant à la caution des informations sur l'ensemble des garanties qu'il a choisi de souscrire, ce dernier ayant bénéficié d'un délai de plus d'un mois entre la signature de la demande d'adhésion au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt. En tout état de cause, le préjudice résultant du prétendu manquement s'analyse en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
La société Pixie dont le représentant légal est son liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2022. L'ordonnance de clôture du 21 avril 2022 a été révoquée et fixée au 5 mai 2022.
MOTIFS :
Sur le manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde :
La banque qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'elle a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d'une part, d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance, obligation qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l'assurance conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances, et, d'autre part, d'un devoir d'éclairer au titre duquel elle doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les limites et l'intérêt des garanties qu'elle lui propose.
La même obligation pèse sur la banque à l'égard des cautions qui s'engagent à garantir le remboursement des sommes prêtées.
[B] [F] est gérant de la société Pixie qui exploite un fonds de commerce de brasserie et à laquelle la Caisse d'Epargne a consenti le prêt. Il détient la moitié des parts de la société, son associé M.[M] détenant l'autre moitié.
La Caisse d'Epargne pour justifier de l'exécution de son obligation produit un document intitulé « Avis de conseil relatif à un produit d'assurance » aux termes duquel, en sa qualité de mandataire de la compagnie CNP Assurances, elle a présenté à [B] [F] l'éventail des garanties d'assurance, au nombre de quatre ( garantie décès, garantie PTIA perte totale et irréversible d'autonomie, garantie ITD invalidité totale et définitive et garantie ITT incapacité totale de travail), recueilli ses souhaits quant au niveau de couverture et à la nature de la garantie et émis un avis favorable sur l'adéquation aux besoins du client du contrat d'assurance décès/ perte totale et irréversible d'autonomie.
La Caisse d'Epargne produit aussi une attestation d'[V] [H], conseiller financier de la Caisse d'Epargne, lequel a indiqué avoir conseillé à [B] [F] le choix d'une formule d'assurance comprenant la couverture des risques décès, PTIA et ITT, que ce dernier a refusé en raison du surcoût occasionné par l'ajout de la garantie ITT' 0, 43% du capital emprunté par an au lieu de 0,21% pour la garantie limitée au décès et à la perte totale et irréversible d'autonomie -. [B] [F] ayant préféré souscrire la formule décès-PTIA seule, le salarié de la caisse d'Epargne précise avoir conseillé de souscrire à une assurance prévoyance professionnelle externe.
Après avoir estimé que l'avis de conseil satisfaisait aux exigences requises par l'article L 520-1 quant au contenu de la notice que l'intermédiaire doit fournir au souscripteur, le premier juge a relevé qu'en page 2 dudit avis, la portée de chacune des garanties proposées était expliquée, que le client avait disposé d'un délai de réflexion d'un mois et une semaine entre la souscription du contrat d'assurance et la conclusion du contrat de prêt de sorte qu'en l'état des informations claires de la notice reçue, il avait pu décider en parfaite connaissance de cause de souscrire l'emprunt sans être couvert par une garantie ITT. Le tribunal a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une assurance obligatoire et qu'il demeurait libre, dès lors que sa volonté était éclairée, de ne s'assurer qu'à 50% du capital emprunté et de ne pas souscrire toutes les garanties proposées et considéré que les documents contractuels et particulièrement l'avis de conseil démontraient que le consentement de [B] [F] avait été éclairé.
L'appelant rappelle que l'avis de conseil a été rempli par l'employé de banque et non par lui-même et qu'il ne lui a pas été proposé de garantie ITT ( incapacité totale de travail). Il estime que la garantie décès-invalidité souscrite n'était pas adaptée à sa situation de gérant de brasserie que la banque connaissait et qu'en outre, en le laissant souscrire une assurance ne couvrant que 50% du capital emprunté, la banque a commis une faute car il s'est séparé ensuite de son associé de sorte que la banque aurait dû lui proposer de modifier le contrat d'assurance pour étandre la garantie à 100% du capital emprunté.
L'intimée maintient qu'elle a proposé à son client l'intégralité de la couverture des quatre grands risques ( décès, PTIA, ITD, ITT) et que ce dernier a choisi de ne souscrire que la garantie décès et PTIA. Elle fait observer à la cour que chaque garantie était présentée de manière visible, claire et complète dans le document « avis de conseil » remis à l'assuré et qu'il a donc pu choisir en connaissance de cause les garanties qu'il souhaitait souscrire. La banque dans ce document s'est par ailleurs prononcée sur l'adéquation de la garantie choisie à la situation de l'assuré lequel a de surcroît bénéficié d'un long délai de réflexion avant de conclure le cautionnement.
La banque rapporte la preuve qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance par la remise à [B] [F] d'un avis de conseil définissant et explicitant en termes clairs et dénués d'équivoque les garanties proposées et les modalités de leur mise en oeuvre de l'assurance conformément à l'article L. 141-4 du code des assurances.
L'argument selon lequel [B] [F] n'a ni rempli ni signé lui-même l'avis de conseil au motif qu'il s'agit d'un document numérique dont les informations ont été saisies informatiquement n'est pas en effet opérant en l'état du formulaire de demande de télé-déclaration sécurisée qu'il a rempli et signé de sa main le 15 novembre 2011, document aux termes duquel il a choisi cette procédure alors qu'il lui était laissé la possibilité de répondre sur formulaire papier.
Quand elle propose à son client emprunteur ou caution d'adhérer à l'assurance de groupe qu'elle a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt, la banque est tenue non seulement d'informer son client sur les garanties proposées et leur mise en oeuvre mais aussi d'éclairer son choix de la garantie la plus adéquate à sa situation personnelle.
La preuve de l'exécution de cette obligation incombe à la banque.
[B] [F] à la date de la souscription de son engagement de caution était gérant de brasserie et ne tirait ses revenus que de son activité professionnelle. En cas d'incapacité de l'exercer, il serait donc privé de revenus.
Ce risque s'est réalisé le 26 décembre 2012, à la suite d'un grave accident de la circulation qui l'a empêché de travailler en raison d'hospitalisations multiples et de lourdes séances de rééducation. Ce risque n'était toutefois pas couvert par l'assurance souscrite par [B] [F] laquelle était limitée à la garantie des risques de décès et d'invalidité et non à celui d'incapacité totale de travail.
Il n'est pas prouvé par la Caisse d'Epargne que l'attention de [B] [F] a été attirée sur l'absence de couverture de ce risque.
La lecture de l'avis de conseil versé aux débats ne permet pas de s'assurer que la banque a éclairé son client pour choisir entre les quatre garanties proposées ' décès, PTIA, ITD, ITT ' celle qui serait la plus adaptée à sa situation personnelle de commerçant tirant l'intégralité de ses revenus de son activité commerciale. Alors qu'elle était tenue à donner à son client un éclairage personnalisé sur l'adéquation à sa situation personnelle non seulement des risques couverts par les quatre garanties proposées mais aussi des risques non couverts, aucune information ne figure dans l'avis de conseil prouvant que la banque a attiré l'attention de [B] [F] sur le fait que s'il n'était plus en mesure d'exercer son activité professionnelle et d'en tirer des revenus, il serait néanmoins tenu au remboursement du prêt. En effet, en souscrivant une garantie décès-invalidité, [B] [F], exploitant de brasserie, a pris le risque de ne pas être garanti en cas d'incapacité de travail et d'avoir à supporter la charge lourde d'un prêt en disposant de revenus moindres : la banque ne démontrant pas qu'elle l'a mise en garde contre ce risque, elle a failli à son obligation d'éclairer le choix de son client.
Non seulement la banque n'a pas attiré l'attention de [B] [F] les limites de la garantie décès-PTIA et l'intérêt de la garantie ITT, mais elle lui a aussi conseillé de choisir une garantie décès /PTIA et l'a ainsi conforté dans un choix inadapté à sa situation personnelle. En effet, l'avis de conseil mentionne en page 3: « Notre conseil, la solution d'assurance proposée: compte-tenu des informations que vous nous avez communiquées concernant votre situation personnelle, familiale ou professionnelle, ainsi que des besoins et exigences que vous nous avez indiqués, le contrat est adapté à vos besoins car '.il prévoit la couverture des risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie ». A la fin de la page 4, [B] [F] a coché la mention: « vous avez pris note de notre conseil et vous souhaitez le suivre » et n'a pas coché la mention suivante: « vous avez pris note de notre conseil et vous ne souhaitez pas le suivre ».
La cour relève par ailleurs une contradiction entre le contenu de l'avis de conseil et les déclarations d'[V] [H], employé de la Caisse d'Epargne, lequel a reçu [B] [F] lors de la souscription du contrat d'assurance. En effet, dans son attestation, [V] [H] affirme avoir conseillé à [B] [F] le choix d'une formule d'assurance comprenant la couverture des risques décès, PTIA et ITT alors qu'il ressort des termes clairs et dépourvus d'ambiguité de l'avis de conseil qu'il a conseillé à son client de souscrire une garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie. En l'état de cette contradiction entre deux éléments de preuve, la cour retiendra les mentions contenues dans l'avis de conseil daté du jour de la visite du client et surtout signé par [B] [F] et par [V] [H].
La banque a donc commis une double faute, celle de ne pas éclairer le choix de la garantie par son client et celle de conseiller à son client une garantie en inadéquation avec sa situation personnelle.
Elle est donc tenue de réparer le préjudice subi par [B] [F].
Sur le préjudice :
Le préjudice subi par [V] [F] est la perte d'une chance de souscrire une assurance garantissant le risque d'une incapacité totale de travail. L'appelant rapporte la preuve qu'il aurait pu, si son choix avait été éclairé, souscrire une assurance plus adaptée à sa situation personnelle.
L'indemnité propre à réparer cette perte de chance ne peut s'élever au montant total du prêt mais seulement à une fraction de ce dernier.
L'appelant expose que la souscription de la garantie ITT n'aurait entraîné qu'un surcoût de 30 euros par mois.
Selon l'intimée, le coût de la garantie décès-PTIA est égal à 0,21% du capital emprunté par an tandis qu'en y ajoutant la garantie de l'ITT, le coût de l'assurance est égal à 0,43% du capital emprunté par an.
Selon le tableau d'amortissement, la prime d'assurance était de 42 euros par mois soit 504 euros par an. Il y aurait donc eu un surcoût de 44 euros par mois ( 240 000 X 0,43% =1032 ' 504: 12 mois).
La cour estime que si la banque avait attiré l'attention de son client sur les limites de la garantie décès-PTIA et sur l'intérêt de souscrire une assurance garantissant le risque d'incapacité totale de travail et si elle n'avait pas influé sur son choix en lui conseillant de souscrire une garantie ne couvrant pas le risque d'incapacité de travail, d'une part, et compte-tenu du montant modéré du surcoût produit par la souscription de ladite garantie, [B] [F] avait une chance très sérieuse de souscrire une assurance garantissant l'incapacité de travail et évalue en conséquence au taux de 60 % sa perte de chance.
Ce taux ne s'appliquera qu'au capital garanti par l'assurance lequel représente la moitié du capital emprunté, soit 120 000 euros.
En effet, les associés de la sarl Pixie s'étant tous deux portés cautions solidaires du remboursement du prêt de 240 000 euros, [B] [F] n'a souscrit une assurance que pour couvrir 50 % du capital emprunté. S'il estime que la banque a commis un manquement à son obligation de conseil en le laissant souscrire une assurance limitée à 50% du capital emprunté, il ne justifie pas subir un préjudice : même si les deux associés se sont par la suite séparés, il ne rapporte pas la preuve que [Y] [M] n'a plus la qualité de caution solidaire du remboursement du prêt de sorte qu'en tout état de cause, il ne supportera pas la charge du remboursement de la totalité du prêt.
La banque sera donc condamnée à payer à [B] [F] la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de souscrire une assurance couvrant le risque d'incapacité totale de travail.
Il est équitable de la condamner à payer à [B] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse d'Epargne de Provence Alpes Corse à payer à [B] [F] la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
La condamne à payer à [B] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,