Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 02 Mars 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00156 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUGY du rôle général.
ENTRE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL MSM huissiers et associés, Commissaire de Justice, en date du 16 Décembre 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS le 22 Juin 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître MALIK FAZAL de la SELARL BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître GACQUER-CARON, avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître MALIK FAZAL, conseil de Mme [Z],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître GACQUER CARON, conseil de la SAS LOCAM.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2017 intitulé « Contrat de location A », la SAS Locam aurait donné en location à Mme [Z], exerçant alors une activité de salon de coiffure sous l'enseigne « Akoust'if', une caisse enregistreuse de marque « Olivier Explora 460 » moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 289 euros HT sur une durée de 63 mois.
Ce contrat a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité contradictoire en date du 17 octobre 2017 et d'une facture unique de loyer en date du 20 octobre 2017 faisant état de 63 loyers d'un montant mensuel de 346,80 euros TTC, à compter du 10 novembre 2017 jusqu'au 10 janvier 2023.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée des quatre loyers du mois de janvier à avril 2020, la SAS Locam a, par lettre recommandée en date du 20 avril 2020 ayant fait l'objet d'un avis de passage des services postaux en date du 24 avril 2020 et retournée avec la mention « pli avisé mais non réclamé », mis en demeure Mme [Z] de lui verser sous huitaine le somme totale de 1 548,78 euros, intérêts de retard, indemnité et clause pénale inclus, lui indiquant qu'à défaut, le contrat de location serait résilié de plein droit et l'intégralité des loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles.
Suivant exploit d'huissier du 15 juin 2021, la SAS Locam a saisi le juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande de condamnation de Mme [Z] à la somme de 14 114,76 euros avec intérêts et de restitution du matériel objet du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens, a :
- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Locam la somme de 14 114,76 euros en exécution du « Contrat de location A » n°1369638, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2020 jusqu'à complet paiement ;
- ordonné que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
- ordonné à Mme [Z] de restituer, à ses frais exclusifs, à la SAS Locam la caisse enregistreuse, objet du contrat de location ;
- condamné Mme [Z] à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 6 novembre 2022.
Suivant acte du 16 décembre 2022, actualisé par conclusions en réponse du 24 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner la SAS Locam devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 juin 2022; dont le numéro RG est 21/02067 ;
- condamner la SAS Locam à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Locam aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où elle a été condamnée à exécuter une obligation qu'elle n'a pas souscrite ;
- l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives :
- le contrat fourni, par la SAS Locam, en cours de procédure, serait un faux et fait actuellement l'objet d'une procédure pénale pour faux et usage de faux ;
- la SAS Locam allègue qu'elle ne l'a pas prévenue de son déménagement, or sa cocontractante était la CIC, ne connaissant pas la SAS Locam, elle ne pouvait nullement l'informer ;
- la SAS Locam l'a assignée au lieu de domiciliation de son activité de coiffeuse qu'elle n'exerce plus. Or, elle a pourtant bien signifié le jugement à son domicile actuel, ce qui soulève la question de la mauvaise foi de la société ;
- elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour satisfaire au paiement de la somme de 16 176,28 euros.
Par conclusions en réponse du 11 janvier 2023, la SAS Locam demande à Mme la première présidente de bien vouloir :
-juger la SAS Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- aucune procédure pénale n'est en cours, le simple dépôt d'une plainte n'ayant pas pour affet de mettre l'action publique en mouvement ;
- Mme [Z] reconnaît expressément avoir souscrit un contrat avec la société CIC puisque sa signature figure sur le contrat ;
- Mme [Z] a payé 26 loyers sans jamais contester l'existence du contrat et la qualité de créancier de la SAS Locam ;
- le principe du contradictoire est respecté dans la mesure où elle a envoyé l'assignation à l'adresse indiquée sur le contrat et que Mme [Z] ne l'a pas informée de son déménagement - Mme [Z] cache volontairement les revenus de son concubin.
À l'audience du 12 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 janvier 2023.
À l'audience du 26 janvier 2023, Mme [Z] était représentée par Me Malik Fazal et la SAS Locam était représentée par Me Gacquer Caron.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023.
SUR CE,
Sur la demande de suspension des mesures provisoires,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
A titre liminaire, il ne peut être reproché à Mme [Z], non touchée par l'assignation de première instance, de n'avoir pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire. Dès lors, les conditions cumulatives requises de l'article sus-mentionné seront celles de l'alinéa premier.
Mme [Z] affirme avoir porté plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de la SAS Locam dans la mesure où la signature du contrat produit par cette dernière n'est pas la sienne. Elle ajoute que le principe de contradictoire n'a pas été respecté en première instance puisque l'assignation a été envoyée à son ancienne adresse professionnelle et le jugement notifié à son domicile.
La SAS Locam soutient, quant à elle, avoir assigné sur l'ancien lieu de travail de Mme [Z] car il s'agissait de la seule adresse connue par eux.
En tout état de cause, une procédure étant pendante dans le cadre de la plainte pour faux et usage de faux, il convient, en attendant la décision au sujet de la signature, de considérer qu'il s'agit d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel dans la mesure où Mme [Z] pourrait devoir exécuter une obligation qu'elle n'a pas souscrite.
De plus, Mme [Z] n'a pu assurer sa défense en première instance et a été condamnée à payer à la SAS Locam plus de 16 000 euros, la condamnation à une telle somme au vu de la situation financière de Mme [Z] justifiant de retenir pour établies les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au jugement. En effet, Mme [Z] justifie être employée en qualité de secrétaire et percevoir une rémunération nette de l'ordre de 1800 euros.
En conséquence de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 juin 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La SAS Locam, succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ARRÊTONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 juin 2022, dont le numéro RG est 21/02067 ;
DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Locam aux entiers dépens.
A l'audience du 02 Mars 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment