Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02240 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL6D
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02240 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL6D
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 novembre 2021, alors qu’il circulait en trottinette sur le couloir de bus du [Adresse 4] à [Localité 5] afin de se rendre à son poste de travail, Monsieur [D] [W], lieutenant de police, s’est vu frôlé et dépassé par un scooter à vive allure.
Au niveau du feu suivant, Monsieur [W] a signalé au conducteur du scooter la dangerosité de son attitude et l’interdiction pour les deux roues motorisées d’emprunter les voies réservées aux bus.
Après que Monsieur [W] a informé le conducteur de scooter d’une possible verbalisation et qu’il a redémarré sa trottinette, ce dernier l’a rattrapé, lui a asséné un coup de pied en dessous de la fesse gauche, risquant ainsi de le faire tomber sur la chaussée, puis a continué sa route.
La plaque d’immatriculation du scooter a permis l’identification du conducteur du scooter dont l’identité est Monsieur [T] [K].
Monsieur [D] [W] a porté plainte contre X le même jour, soit le 2 novembre 2021, puis le 8 novembre 2021 contre Monsieur [K] pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Par avis de classement à victime en date du 28 décembre 2022, le procureur de la République de Paris a informé Monsieur [W] que les poursuites pénales ne seraient pas engagées contre Monsieur [T] [K] dans la mesure où ce dernier avait déjà accompli le stage de citoyenneté qu’il lui avait été ordonné et qu’il s’était vu notifié un rappel à la loi.
C’est dans ces conditions, alors qu’il n’a pas contesté la décision du procureur de la République, que Monsieur [W] a saisi le tribunal judicaire de Paris par voie de requête en date du 16 Mars 2023 afin d’attraire Monsieur [T] [K] et de le faire condamner à lui verser 4000 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice moral et psychologique et 1 euros de dommages et intérêts pour dommages causés à sa trottinette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2023 qui a été renvoyée à celle du 21 novembre 2023. Monsieur [D] [W], comparant à l’audience, était assisté de son conseil. Monsieur [T] [K], non comparant, était représenté par son conseil.
Au soutien de ses demandes, le conseil du requérant a rappelé que même si Monsieur [K] a bénéficié d’une alternative aux poursuites, le comportement de celui-ci était constitutif d’une infraction pénale et qu’il demeure civilement responsable, au sens de l’article 1240 du code civil, du dommage causé à Monsieur [W] par sa faute ou son action.
En défense, le conseil de Monsieur [K] a précisé que le médecin de l’Unité Médico-judiciaire, dans son rapport en date du 8 novembre 2021, a constaté une absence de blessure physique sans prescrire aucun jour d’interruption de travail. La défense a insisté sur certaines incohérences dans les déclarations du requérant, et a émis des doutes sur la valeur tant clinique que probatoire du 2ème examen médical de l’UMJ, établi 6 mois après les faits, fixant ainsi à 10 jours l’interruption totale de travail psychologique. Au visa des articles 9 et 1353 du code civil, Monsieur [K] a conclu à ce que soit débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, notamment au regard de l’absence de démonstration de la réalité du préjudice ainsi que du lien de causalité avec l’incident du 2 novembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier mai 2024, date à laquelle la présente décision est rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [D] [W] fait grief à Monsieur [T] [K] de l’avoir insulté et bousculé en lui assénant un coup de pied au niveau de la fesse gauche. Monsieur [K], tout en niant avoir eu connaissance de la qualité de policier de Monsieur [W], reconnait avoir circulé sur la voie de bus, l’altercation qui s’en est suivie et le coup de pied porté au requérant le 2 novembre 2021.
Ces faits de violence, qui ont fait l’objet d’un rappel à la loi et d’une obligation de suivre un stage de citoyenneté, s’ils ne sont pas d’une gravité extrême, n’en sont pas moins très désagréables et vexatoires à celui qui en est la victime, peu importe que celle-ci soit une personne dépositaire de l’autorité publique ou non.
Si le premier examen médical à l’UMJ ne prescrivait aucun jour d’ITT concernant des problématiques physiques, le second examen établi quelques mois après à l’UMJ par un médecin psychiatre présentait Monsieur [W] comme une personne « calme » et « cohérente » tenant « un discours comptable avec les faits », soulignait que le « retentissement psychologique décrit est important » et prescrivait en conséquence une « ITT évaluée à 10 jours ».
Par conséquent, au regard de ce dernier examen psychiatrique, il apparait que Monsieur [W], au parcours professionnel linéaire, a subi un contrecoup psychologique non négligeable, qu’il convient d’indemniser, suite à l’altercation verbale avec Monsieur [K] et au coup de pied que celui-ci lui a asséné par derrière. Ces faits de violence, non contestés par le défendeur, sont à l’origine d’un préjudice moral et psychologique qu’il convient d’évaluer à 250 euros.
En revanche, aucun lien de causalité n’étant établi entre le préjudice supposé (mention d’une rayure sur la trottinette) et le coup de pied asséné au requérant, Monsieur [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [K], partie perdante, aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [D] [W] la somme 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
DEBOUTE le requérant de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux éventuels dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment