Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAMS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00681
APPELANTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représenté, ayant pour conseil Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la CIPAV a émis une contrainte le 28 janvier 2015 à l'encontre de Mme [V], laquelle a été signifiée le 18 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 25.495,48 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013; que, le 8 novembre 2017, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [V] à l'encontre de la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 18 octobre 2017,
- validé partiellement la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 18 octobre 2017 pour le montant de 24.116,09 euros représentant les cotisations : 20.752,83 euros et les majorations de retard : 3.363,26 euros, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013,
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Mme [V],
- condamné Mme [V] à verser à la CIPAV la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dit que le jugement demeure sans dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, a relevé que la contraite avait été signifiée le 18 octobre 2017, que l'absence d'indication de l'heure de signification sur l'acte d'huissier n'est pas une mention obligatoire, que les mentions dans l'acte de signification des diligences accomplies par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que le moyen tiré de l'absence de production de la copie de la lettre simple adressée par l'huissier de justice à Mme [V] est inopérant en ce qu'il résulte tant de l'acte de signification que de l'avis de passage du 18 octobre 2017 que ladite lettre avait bien été envoyée par l'officier ministériel le jour même, que le recours formé par Mme [V] le 8 novembre 2017 est hors délai, de sorte que l'opposition est irrecevable, que la contrainte reprend donc tous ses effets et sera validée partiellement à hauteur de 24.116,09 euros.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 juin 2019.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil, Mme [V] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- dire que l'opposition de Mme [V] n'est pas tardive et qu'elle n'encourt pas la forclusion,
- constater que la mise en demeure a été adressée à une adresse qui n'est pas celle de Mme [V],
- constater que la CIPAV a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la société [5] une créance de 64.599 euros incluant les cotisations des années 2012 et 2013, lesquelles sont incluses dans la contrainte visée par la présente procédure,
En conséquence :
A titre principal :
- annuler la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 28 janvier 2015,
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande de condamnation à paiement dirigée par la CIPAV contre Mme [V] à titre personnel,
- dire que l'action de la CIPAV ne peut tendre qu'à fixer sa créance au passif de la société [5] à hauteur de 25.251,26 euros,
En tout état de cause :
- condamner la CIPAV à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la CIPAV demande à la cour de:
A titre principal :
- dire et juger que l'opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
- valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant réduit, délivrée à Mme [V] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à hauteur de 22.928,11 euros représentant les cotisations (19.584,85 euros) et les majorations de retard (3.343,26 euros),
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner Mme [V] à verser à la CIPAV la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 octobre 2022.
SUR CE :
Mme [V] soutient que son opposition à la contrainte qui lui a été délivrée ne peut être frappée de forclusion ; qu'à cet égard, l'acte de signification n'indique pas l'heure à laquelle il a été délivré, ce qui met la cour dans l'impossibilité de vérifier que les dispositions de l'article 664 du code de procédure civile ont été respectées ; que la signification n'a pas été faite à personne et qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre simple exigée par l'article 658 dudit code ; que l'acte de signification ne fait pas état de ce courrier, pas plus que l'avis de passage de l'huissier de justice ; que la lettre simple n'a donc pas été envoyée ; que la signification intervenue, dont les irrégularités causent grief à Mme [V], est donc nulle, de sorte que l'opposition formée par elle est recevable.
La CIPAV réplique qu'en l'état d'une signification de la contrainte intervenue le 18 octobre 2017, le délai pour former opposition a couru du 19 octobre 2017 au 2 novembre 2017, tandis que la lettre d'opposition à contrainte a été adressée au tribunal le 8 novembre 2017, soit six jours après l'expiration du délai d'opposition ; que l'indication de l'heure de la signification n'est pas une mention obligatoire de l'acte de signification; que le procès-verbal de signification indique que l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile est intervenu le 18 octobre 2017 ; que les mentions du procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription de faux ; que Mme [V] ne justifie pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'huissier instrumentaire ; que la signification de la contrainte est donc régulière, de sorte que le recours de Mme [V] est irrecevable pour cause de forclusion.
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.'
En l'espèce, la contrainte établie le 28 janvier 2015 a été signifiée à Mme [V] par exploit d'huissier du 18 octobre 2017 (pièces CIPAV n° 2 et 3).
Selon l'article 656 du code de procédure civile : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'
L'huissier de justice, après que le domicile de Mme [V] lui a été confirmé par un voisin, n'a pas pu remettre l'acte à Mme [V], celle-ci étant absente. La signification à personne étant impossible, la copie de l'acte de signification a été déposée à l'étude de l'huissier conformément à l'article 656 susvisé.
Si, au regard de l'article 648 du code de procédure civile, l'acte d'huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, sa date, l'indication de l'heure n'est pas exigée.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification indique que : 'la lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 18 octobre 2017".
Les mentions du procès-verbal dressé par l'huissier de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, il convient de retenir que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a bien été envoyée le 18 octobre 2017.
Il s'ensuit que l'acte de signification de la contrainte est régulier et que l'exception de nullité soulevée par Mme [V] doit être écartée.
Le délai de quinze jours pour former opposition expirait le 2 novembre 2017, en application des articles 641 du code de procédure civile et R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Mme [V] ayant formé opposition à la contrainte le 8 novembre 2017, cette opposition est irrecevable comme tardive et le jugement sera confirmé de ce chef.
Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Mme [V] sera condamnée à payer à la CIPAV 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à la CIPAV 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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