Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 15 décembre 2022
N° RG 22/01794
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHSO
Me [T] [F]
C/
M. [M] [K]
Formule exécutoire + CCC
le 15 décembre 2022
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, et en présence de Mme Alexandra Hernu, élève-avocate,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Me Gauthier LEFÈVRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
substitué par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de Reims,
Demandeur
Et :
M. [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 8 décembre 2022 par lettres recommandées en date du 14 octobre 2022, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022,
Et ce jour, 15 décembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mai 2022, maître [T] [F] a saisi le bâtonnier du barreau des Ardennes d'une demande en fixation de ses honoraires à l'endroit de M. [M] [K].
Il exposait avoir été chargé de la défense des intérêts de ce dernier dans le cadre d'une rupture de son contrat de travail au cours de sa période d'essai, et avoir émis une facture de 540 euros TC, suite à laquelle il n'a plus eu de nouvelles de son client.
Il a été accusé de réception, par le bâtonnier, de cette demande en fixation des honoraires le 9 mai 2022.
Faute pour le bâtonnier d'avoir statué dans le délai de 4 mois tiré de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, maître [T] [F] a saisi le premier président de sa demande le 4 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle M. [F] a indiqué se désister de sa demande, la facture d'honoraires lui ayant été réglée.
Sur ce,
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le délai imparti au bâtonnier pour statuer expirait le 9 septembre 2022, de sorte que le recours est recevable comme ayant été diligenté dans le mois suivant (4 octobre 2022).
M. [F] se désiste toutefois de son recours, ayant été réglé des honoraires réclamés.
Il en résulte, vu les articles 400, 401, 403, 468 du code de procédure civile, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que le désistement a produit immédiatement son effet extinctif en l'absence de demande incidente formulée par la partie intimée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement et contradictoirement,
- dit le recours recevable ;
- constate le désistement de M. [T] [F] ;
- dit que cette procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller
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