Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 225
Rôle N° RG 22/08313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRF4
S.A.S. FIB NC 7
C/
S.A. MERCIALYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 3] en date du 20 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05818.
APPELANTE
S.A.S. FIB NC 7
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. MERCIALYS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Evelyne BARBIER avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 20 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de la société FIB NC 7 et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- autorisé en cas d'expulsion la société MERCIALYS à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la S.A.S FIB NC 7,
- condamné la S.A.S FIB NC 7 à payer, à titre provisionnel, à la société MERCIALYS la somme de 112 248,81€ à titre de provision sur la dette locative, augmentée des intérêts contractuels au taux légal majorée de cinq points, à compter de l'échéance de chaque facture,
- condamné la S.A.S FIB NC 7 à payer à la société MERCIALYS la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la S.A.S FIB NC 7 aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- rappelé que la procédure était exécutoire de plein droit ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 juin 2022, par laquelle la S.A.S FIB NC 7 a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Octobre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 12 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyée quant à l'exposé des prétentions et moyens ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée transmises le 26 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé quant à l'exposé des prétentions et moyens ;
Vu l'avis de ré-audiencement en date du 8 août 2022 fixant l'affaire au 22 février 2022, l'instruction devant être close le 8 février précédent, compte tenu d'un effectif diminué de magistrats à la chambre ;
Vu le courrier, en date du 12 août 2022 par lequel le conseil de la société MERCIALYS informe le magistrat que la S.A.S FIB NC 7 devenue ACIAM a été placée sous procédure de redressement judiciaire par jugement du 1er aout 2022 du tribunal de commerce de Lille ;
Vu le courrier du 3 janvier 2023 par lequel le conseil de la S.A.S FIB NC 7 précise que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement de conversion du 28 septembre 2022, qu'en conséquence, l'instance est interrompue et que les liquidateurs n'ont mandaté aucun avocat à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
Par jugement, en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a placé la S.A.S FIB NC 7 en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2022 et désigné la SELARL MIQUEL ARAS et associés en qualité de liquidateur.
Ce dernier n'est pas intervenu à la procédure en cette qualité de sorte que l'appelante n'est plus représentée ; que la présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/08313 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire de la S.A.S FIB NC 7 devenue ACIAM ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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