Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4R
Saisine : assignation en référé délivrée le 18 octobre 2022
DEMANDEUR
S.A.S.U. SERVICES FLIGHTS HANDLING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 substitué par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Janvier 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
' Condamne la société Services Flights Handling à payer à M.[X] [U] [Z] la somme provisionnelle de 27'000 euros en exécution de l'accord transactionnel conclu le 31 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
' Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
' Rejeté la demande de remise d'un bulletin de paie ;
' Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
' Condamné la société Services Flights Handling à payer à M.[X] [U] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Services Flights Handling aux dépens.
Selon déclaration du 26 septembre 2022, la société Services Flights Handling a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé du 18 octobre 2022, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny du 29 juillet 2022.
À titre subsidiaire, elle prétend à l'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme de 28'000 euros sur le compte CARPA du conseil de M.[Z].
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle a réitéré ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[Z] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement, au rejet.
Il s'oppose également à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Il prétend au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [Z] fait valoir que l'appelante n'a formulé aucune observation quant à l'exécution provisoire de la décision à intervenir et que dans cette mesure, elle est désormais irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En réponse, la société Services Flights Handling soutient que sa demande est parfaitement recevable puisque les alinéas 2et 3 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer en l'espèce.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Ainsi, en application des dispositions précitées, le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue.
Dans ces conditions, l'obligation de faire valoir des observations en première instance ne peut être requise à peine d'irrecevabilité afin de saisir le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé.
La demande doit donc être examinée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Services Flights Handling entend faire état d'un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance en raison de la violation du principe du contradictoire.
Elle soutient que la formation de départage statuant en référé a relevé et retenu , pour fonder sa décision, un motif relevé d'office sans le soumettre préalablement au contradictoire.
M.[Z] fait valoir que la juridiction n'a pas statué ultra petita.
En l'espèce, le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du Code civil, en estimant que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies.
Il résulte des conclusions en première instance formalisées par M.[Z] que ce dernier s'est expressément référé aux règles de la compensation tout en indiquant que celle-ci avait été décidée a posteriori par l'employeur en dépit de la transaction, parfaitement claire sur le montant net qui devait être viré dans les cinq jours de la signature et sans aucune compensation.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement retenu que le premier juge a relevé d'office un moyen sans le soumettre préalablement à la discussion des parties.
Le moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance est donc écarté.
Sur le moyen de réformation tirée de l'incompétence du juge des référés, la société Services Flights Handling soutient que le juge des référés n'était pas compétent pour caractériser l'éventuel caractère litigieux du prêt ,ni pour se prononcer sur l'éventuel terme de son remboursement.
M.[Z] prétend qu'il n'existe aucune contestation sérieuse et que le juge des référés était donc compétent pour trancher ce litige.
Le premier juge a statué en application de l'article R. 1457-7 du code du travail qui dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'appartient pas au premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision entreprise au regard de l'étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance, cette appréciation relevant nécessairement de la cour statuant sur le fond de l'affaire.
En l'espèce, le premier juge n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard du texte cité précédemment et sur lequel il s'est fondé pour statuer.
À l'opposé, il a caractérisé l'existence ou non d'une contestation sérieuse au regard des termes de la transaction et de la possibilité ou non, d'invoquer utilement une compensation.
En vertu de son pouvoir souverain, le juge des référés a ainsi considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse de l'obligation de paiement de la somme de 55'000 euros prévue par la transaction en l'absence de démonstration d'un éventuel terme de remboursement.
En l'état, il n'est donc pas justifié d'un motif sérieux de réformation.
Sur le moyen de réformation tirée du vice du consentement, la société Services Flights Handling prétend que lors de la négociation de la transaction, M.[Z] a volontairement tu l'information de l'avance sur salaire à hauteur de 27'000 euros, cherchant ainsi manifestement à vicier le consentement de la directrice des ressources humaines afin d'obtenir un montant plus élevé.
Cependant, au regard des motifs retenus par le premier juge, il doit être considéré que l'existence d'un vice du consentement dans les termes de la transaction telle qu'elle a été négociée entre M.[Z] et la directrice des ressources humaines ne peut constituer un risque sérieux de réformation, cette appréciation relevant nécessairement d'un examen de l'appel.
Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance, la société Services Flights Handling allègue essentiellement d'un risque de non représentation des sommes au regard de la situation professionnelle et financière fragile de M.[Z], retraité avec une pension relativement faible.
M.[X] [U] [Z] expose que la société demanderesse ne démontre aucunement ses allégations.
Cependant, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution sont des conditions cumulatives.
Ainsi, en l'absence de démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision entreprise.
À titre subsidiaire, la société Services Flights Handling sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation de la somme de 28'000 euros.
Elle fait valoir que M.[Z] ne présente aucune garantie de solvabilité.
En réponse, M.[Z] soutient que le premier président ne peut, en cas d'exécution provisoire d'office, ordonner des mesures autres que celles prévues aux articles 521 alinéa 2 et 522 du code de procédure civile.
Il ajoute que la demande n'est pas recevable au regard de sa situation.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, qui se situe dans la section des dispositions communes à l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire facultative, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.
En l'espèce, M.[Z] perçoit une retraite de 1026,26 euros.
La modicité de ses revenus, en l'absence de justification d'autres éléments patrimoniaux, caractérise la réalité d'un risque sérieux de non restitution en cas d'infirmation de la décision déférée.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation aux conditions qui seront précisées au dispositif.
La société Services Flights Handling, qui succombe sur sa demande principale, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de M.[Z].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Ordonne la consignation par la société Services Flights Handling de la somme de 28'000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir sur appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juillet 2022,
Condamne la société Services Flights Handling aux dépens,
Condamne la société Services Flights Handling à payer à M.[X] [U] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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