Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08383
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ3S
N° de Minute : L 24/00276
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
Association MAISON D'ACCUEIL DES JEUNES TRAVAILLEURS
C/
[K] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association MAISON D'ACCUEIL DES JEUNES TRAVAILLEURS (M.A.J.T.) dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/8383 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2019 avec effet au 31 août 2019, l’association Maison d’Accueil des Jeunes Travailleurs (MAJT) a conclu un contrat de séjour avec Mme [K] [G] portant sur un logement situé dans l’établissement ATRIHOME au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle de 500,02 euros.
Par lettre recommandée du 21 mai 2021 remise en mains propres, l’association MAJT a notifié à Mme [G] la résiliation du contrat de séjour au 30 juin 2021, compte tenu des impayés de redevances.
Par lettre recommandée du 9 juin 2023 remise en mains propres, l’association MAJT a mis en demeure Mme [G] de payer la somme de 10 495,28 euros due au 30 avril 2023, dans un délai d’un mois à réception de la lettre, précisant qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié.
Par acte d'huissier du 28 août 2023, l’association MAJT a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
à titre principal, constater que Mme [G] est occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition depuis le 10 juillet 2023,à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat et la résiliation de plein droit du contrat,à défaut, prononcer la résiliation du contrat de séjour pour manquement à son obligation de payer sa redevance,
en tout état de cause,
condamner Mme [G] au paiement de la somme de 11 026,87 euros, arrêtée au 31 mai 2023,ordonner l’expulsion de Mme [G] et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance actuelle et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,constater que le jugement à intervenir est assorti de droit du bénéfice de l'exécution provisoire.
Cette affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle l’association MAJT, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 15 295,73 euros.
Mme [G], assignée par acte remis à l’étude, n’était ni présente ni représentée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expulsion
Sur le bien fondé
Aux termes des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer, qui accueille notamment des jeunes travailleurs, a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut notamment intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l’espèce, le contrat de séjour, en son article VI, stipule que :
« La résiliation du présent contrat de résidence peut intervenir de plein droit à l’initiative de la MAJT pour l’un des motifs suivants : le non-respect par le résident de l’une de ses obligations résultant du présent contrat de résidence (…) »
« La résiliation intervient : en cas d’inexécution par le résident d’une obligation résultant du présent contrat (…), un mois après l’envoi d’une lettre de mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier écrit remis contre décharge, indiquant au résident que la MAJT entend user du bénéfice de la clause résolutoire et mentionnant le délai susvisé. (…) »
Par lettre recommandée du 9 juin 2023 remise en mains propres, l’association MAJT a mis en demeure Mme [G] de payer la somme de 10 495,28 euros due au 30 avril 2023, dans un délai d’un mois à réception de la lettre, précisant qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié et qu’elle sera considérée comme occupante sans droit ni titre.
Il résulte du décompte produit aux débats par l’association MAJT que ce courrier est demeuré infructueux, aucun paiement n’ayant été effectué par Mme [G] depuis le 14 février 2023.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de séjour est résilié depuis le 10 juillet 2023 et que Mme [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des lieux de Mme [G] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les sommes dues
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
En l'espèce, selon décompte actualisé produit par l’association MAJT, Mme [G] restait débitrice de la somme de 15 295,73 euros, au 31 janvier 2024, terme de janvier inclus.
Mme [G] sera donc condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à l’association MAJT.
Il convient également de condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 544,73 euros, révisable dans les mêmes conditions que la redevance contractuellement convenue dans le contrat de séjour, à compter du 1er février 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’association MAJT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu entre l’association Maison d’Accueil des Jeunes Travailleurs (MAJT) et Mme [K] [G], concernant le logement situé dans l’établissement ATRIHOME au [Adresse 3] à [Localité 5] à la date du 10 juillet 2023, pour manquement de Mme [K] [G] à son obligation de payer sa redevance ;
ORDONNE à défaut pour Mme [K] [G], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, due de la résiliation du contrat à la libération du logement, à la somme de 544,73 euros, égale au montant de la redevance mensuelle, qui sera révisable dans les mêmes conditions que la redevance contractuellement convenue ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à l’association Maison d’Accueil des Jeunes Travailleurs (MAJT) la somme de 15 295,73 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à l’association Maison d’Accueil des Jeunes Travailleurs (MAJT) une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 544,73 euros, égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à l’association Maison d’Accueil des Jeunes Travailleurs (MAJT) une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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