Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00548
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYWG
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
SNC EG SERVICES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 17/01194
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Célia DIEDISHEIM
Me Sophie AMAR de l'AARPI AMAR LEGAL
Me Julia AZRIA
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 01 juin 2022, prorogé au 29 juin 2022, puis prorogé au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [F]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Célia DIEDISHEIM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 15
APPELANT
****************
SNC EG SERVICES
N° SIRET : 340 018 852
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie AMAR de l'AARPI AMAR LEGAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0224 substitué par Me Anne GRENAUD, avocat au barreau de PARIS
SARL. NETO
N° SIRET : 518 994 231
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julia AZRIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [U] [F] été engagé par la société Neto en qualité d'employé de station, échelon 5 par contrat à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1992 pour une rémunération brute mensuelle de 1 614, 20 euros et un horaire mensuel de 169 heures de travail.
La société employait moins de 11 salariés et était régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par courrier du 9 janvier 2017, Monsieur [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, alerté la société sur une situation de harcèlement moral au sein de l'entreprise et en tout état de cause une dégradation de ses conditions de travail notamment eu égard à la modification de ses horaires.
Par courrier du 15 février 2017, la société Neto a contesté toute dégradation des conditions de travail du salarié et l'a enjoint de se conformer à ses nouveaux horaires dès son retour d'arrêt maladie et lui a indiqué qu'à défaut son refus l'exposait à une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2017, Monsieur [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses de diverses sommes.
Le contrat de travail de Monsieur [F] a été transféré à la société EG Services le 16 janvier 2018.
Le 9 juillet 2018, à l'issue d'une visite de reprise après un arrêt de travail, Monsieur [F] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, celui-ci précisant que ' le salarié pourrait effectuer une activité manuelle sans utilisation de machine dangereuse ou activité administrative simple, sans contact avec le public, dans un autre établissement du groupe. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par courrier du 30 juillet 2018, la société EG Services a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août 2018.
Elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 août 2018.
Par jugement du 11 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Mis hors de cause la société Neto, celle-ci n'étant plus l'employeur de Monsieur [U] [F] depuis le 16 janvier 2018,
- Débouté Monsieur [U] [F] de sa demande de résiliation judiciaire à titre principal et jugé et dit que son licenciement par la société EG Services pour inaptitude professionnelle est justifié,
- Débouté Monsieur [U] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- Reçu les demandes de la société Neto et de la société EG Services un titre de l'article 700 du code de procédure civile mais les en a déboutées,
- Condamné Monsieur [U] [F] à l' intégralité des éventuels dépens.
Monsieur [U] [F] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration au greffe du 25 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 11 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- A titre principal, ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société EG Services,
- A titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- En tout état de cause, condamner la société EG Services venant aux droits de la société Neto au paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux rappels de salaire et les documents sociaux de fin de contrat d'usage à savoir attestation pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
La société EG Services et la Société Neto, qui ont constitué chacune avocat, n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Neto et la société EG Services qui n'ont pas conclu sont réputées s'être appropriées les motifs du jugement attaqué. En conséquence, la cour examinera, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé et ne fera droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés.
En l'absence de conclusions, les pièces fournies à la cour d'appel par la société EG Services sont irrecevables et partant ne seront pas examinées.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce Monsieur [F] invoque les faits suivants :
- l'envoi par la société d'une 'lettre de rappel au savoir vivre',
- des réflexions et brimades quotidiennes,
- un refus de communiquer oralement sur la relation de travail,
- l'affichage au vu de tous de ses erreurs de caisse,
- la notification d'un avertissement le 14 novembre 2016,
- la tentative opérée par la société de modifier substantiellement ses horaires de travail,
- la restitution sciemment tardive d'un dossier Fongecif,
- la dégradation de son état de santé
Il n'est pas établi que Monsieur [F] a été victime au sein de l'entreprise de réflexions et brimades quotidiennes ni que celle-ci lui imposait de formaliser toutes ses demandes par écrit et refusait de communiquer oralement avec lui.
Il n'est pas plus établi que la société a affiché à la vue de tous les salariés les erreurs de caisse de Monsieur [F], la photographie produite aux débats sur ce point ne permettant pas d'en justifier.
Les échanges de mail entre le salarié et la société sur la remise du dossier Fongecif suite à une demande de formation de Monsieur [F] ne montrent pas non plus que l'entreprise a, de manière intentionnelle, accompli tardivement les diligences nécessaires à la constitution de ce dossier.
En revanche, il est démontré que par courrier du 28 octobre 2015, la société a adressé à Monsieur Neto un courrier ayant pour objet 'lettre de rappel au savoir vivre' lui reprochant d'avoir inscrit à son insu sur le calendrier de la société ses congés pour la période du 28 décembre 2015 au 4 janvier 2016 sans avoir préalablement obtenu son accord et lui indiquer que sa demande ne pouvait dès lors être prise en compte.
Il est également justifié qu'elle a notifié à Monsieur [F] un avertissement le 14 novembre 2016 en raison d'un comportement irrespectueux et d'un défaut de nettoyage de la station.
Si par ailleurs le contrat de travail prévoyait la possibilité d'horaires variables affichés par avance au sein de la station, il n'en est pas moins établi que Monsieur [F] a jusqu'au mois de décembre 2016 travaillé selon les horaires suivants : les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 7h à 12h et de 13h à 15h, le mercredi de 7h à 12h et de 13h à 19h, les samedis et dimanches étant ses jours de repos et qu'à compter du 19 décembre 2016 ses horaires et jours de repos ont été modifiés chaque semaine jusqu'à son arrêt de travail.
Enfin, il est justifié que l'état de santé de Monsieur [F] s'est parallèlement altéré, qu'il a été en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2017.
Les faits invoqués par Monsieur [F] relatifs à l'envoi d'une lettre de rappel de savoir vivre, à la notification d'un avertissement et à la modification de ses horaires de travail sont ainsi établis et pris en leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Si ces faits sont survenus alors que Monsieur [F] travaillait pour la société Neto, il est acquis que celle-ci a résilié le contrat de location gérance de la station service le 16 janvier 2018 entraînant le transfert automatique de son contrat de travail à cette date à la société EG Services propriétaire du fonds de commerce dans le cadre de l'article L.1124-1 du code du travail, cette dernière étant dès lors tenue des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
Il incombe ainsi à la société EG Services de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le conseil de prud'hommes n'évoque pas le harcèlement moral dans la motivation de son jugement.
La société EG Services qui n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement des raisons pour lesquelles elle a adressé à Monsieur [F] une lettre de rappel de savoir vivre, lui a notifié un avertissement, les faits justifiants ces mesures étant contestés par le salarié, ni n'a modifié ses horaires au mois de décembre 2016 alors que ceux-ci n'avaient pas varié depuis plusieurs années.
En conséquence, le harcèlement moral est établi.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
A l'appui de sa demande, Monsieur [F] invoque les manquements de l'employeur suivants :
- un harcèlement moral,
- la modification illégale de son contrat de travail,
- le manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés,
- le non-respect des règles de protection de la santé et de la sécurité
Il a été établi que Monsieur [F] avait été victime au sein de l'entreprise d'un harcèlement moral qui a perduré jusqu'à son arrêt de travail au mois de janvier 2017.
Ce seul manquement revêt une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail de Monsieur [F] et justifie la rupture de son contrat de travail aux torts de la société EG Services.
Il sera dès lors fait droit à la demande résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F], cette résiliation produisant ainsi qu'il le demande, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 14 août 2018, date de son licenciement pour inaptitude devenu sans objet.
Monsieur [F] qui avait 25 années d'ancienneté complète peut en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans version applicable, indemnité comprise entre 3 mois minimum et 18 mois maximum de salaire brut.
En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subis du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur [F].
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur [F] du jour de son licenciement
Sur les documents sociaux
Au vu de la sommes allouée à Monsieur [F], la société EG Services sera condamnée à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société EG Services qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME dans les limites de l'appel le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 février 2020,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] [F] aux torts de la société EG Services à effet au 14 août 2018 date de son licenciement devenu sans effet,
Dit que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EG Services à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société EG Services à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Monsieur [U] [F] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
Ordonne à la société EG Services de communiquer à Monsieur [U] [F] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamne la société EG Services à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EG Services aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,