Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Ingrid LERMECHIN
+ grosse et expédition notifiées aux parties le 21.10.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 21 Octobre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01914 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTGT
Minute n° C25/00633
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [M] [O] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-002676 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [S] [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [V] [R], [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Septembre 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Octobre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en séparation de corps du 24 septembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024,
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [P] [D],
PRONONCE la séparation de corps et de biens sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [P] [M] [O] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (Nord)
et de
Monsieur [H] [S] [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Nord)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 12] (Nord) ;
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences de la séparation de corps entre les époux :
DONNE ACTE à Madame [P] [D] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande visant à voir constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
DIT que la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 24 septembre 2024, date de la demande en séparation de corps ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de ses demandes visant à voir fixer la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre les époux au jour de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, et de voir condamner de Monsieur [H] [V] à lui verser la somme mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours ;
Sur les conséquences de la séparation de corps relatives aux enfants :
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [B] [V], [F] [V] et [U] [V] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [V], [F] [V] et [U] [V] au domicile de Madame [P] [D] ;
DIT que Monsieur [H] [V] bénéficiera du droit de visite à la journée suivant à l’égard de [B] [V], [F] [V] et [U] [V], sauf meilleur accord des parties :
- les fins de semaines paires, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00 et ce, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances des enfants dûment justifié ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement libre à Monsieur [H] [V] à l’égard de [B] [V], [F] [V] et [U] [V] ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que Monsieur [H] [V] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l'autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [H] [V] à Madame [P] [D], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [V], [F] [V] et [U] [V], soit la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 21 octobre 2025, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [V], [F] [V] et [U] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [V], [F] [V] et [U] [V] directement entre les mains de Madame [P] [D] ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande visant à voir écarter l’intermédiation financière par la [10], en l’absence d’accord donné par Monsieur [H] [V] ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Alexia SEGAS
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