Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00097
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL2D
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
M. [P] [V]
M. [K] [C]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE (CGSSM)
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge des référés, près le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 23 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00233 ;
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE (CGSSM), prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté par Mme Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître aon avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 30 janvier 2024 puis, prorogée au 20 février 2024 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 30 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné M. [K] [C] du chef de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours avec arme au préjudice de M. [P] [V] mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile, décision confirmée par la chambre des appels correctionnels de Fort-de-France le 12 février 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2022, M. [P] [V] a fait assigner M. [K] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, et a dénoncé son action par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), le tout aux fins notamment de faire ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dire que les frais d'expertise seront avancés par lui-même, et dire que les opérations d'expertise seront opposables à la CGSSM et au FGTI.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 décembre 2022, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale, commis pour y procéder docteur [N] [G], avec mission habituelle d'évaluation du préjudice, et ordonné le versement d'une consignation à la charge du demandeur. Dans ses motifs, le juge des référés a précisé que la CGSSM et le FGTI étant parties à l'instance, l'expertise ordonnée leur sera opposable.
Par déclaration électronique du 21 février 2023, le FGTI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que le FGTI étant partie à l'instance, l'expertise ordonnée lui serait opposable.
L'affaire a été orientée à bref délai.
La déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été signifiées à M. [P] [V] et à M. [K] [C] par actes délivrés à étude le 9 mars 2023 et à la CGSSM par acte délivré à personne morale le 10 mars 2023, lesquels ne se sont pas constitués en appel. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel déposées au greffe le 21 mars 2023 et régulièrement signifiées aux intimés les 28 et 30 mars 2023, le FGTI demande à la cour de :
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé en date du 23 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la décision opposable au FGTI,
- prononcer la mise hors de cause du FGTI,
- condamner M. [P] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens comme de droit.
Par conclusions déposées le 29 mars 2023, le ministère public a requis l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'expertise ordonnée opposable au fonds de garantie.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 21 septembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
MOTIFS :
Se fondant sur un arrêt de principe rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2017, le FGTI conteste l'ordonnance du 23 décembre 2022 en ce qu'elle a implicitement déclaré que l'expertise ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lui sera opposable, alors que le FGTI n'a de rapport avec la victime d'une infraction que dans le cadre de la procédure engagée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et non dans le cadre d'une procédure en référé l'opposant à l'auteur de l'infraction dont elle a été victime.
En effet, l'article 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R.50-28 du code de procédure pénale instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Il en résulte que le FGTI, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction (Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-24.169).
L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce sens, et le FGTI sera mis hors de cause dans le cadre de l'instance en référé.
Compte-tenu de l'issue du litige, M. [P] [V] sera condamné aux dépens. Il n'apparaît cependant pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de référé du 23 décembre 2022 en ce qu'elle a implicitement déclaré la décision opposable au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ;
Statuant à nouveau,
MET le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions hors de cause ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens ;
DEBOUTE le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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