Texte intégral
N° RG 20/04125 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUEV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/435
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2017 fait état d'une 'entésopathie supraépineux bilatérale avec rupture partielle épaule droite'.
Par courrier du 11 juillet 2018, la caisse a notifié la prise en charge de la pathologie au titre de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette décision a fait l'objet d'une contestation de la part de la société devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) qui a rejeté sa demande le 1er octobre 2018.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre en contestation de l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 9 novembre 2020, rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision a été notifiée à la société le 1er décembre 2020. Elle en a relevé appel le 17 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à sa disposition,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] du 18 septembre 2017,
A titre subsidiaire,
constater que la condition relative à l'objectivation par IRM prévue par le tableau 57 n'est pas remplie,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T].
Par conclusions remises le 6 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
rejeter comme mal fondé le recours formé par la société,
confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ce qu'à l'issue de l'instruction elle lui a transmis un dossier incomplet, la fiche de liaison ne figurant pas dans les pièces envoyées par la caisse.
Elle considère que dès lors que la caisse avait décidé de lui transmettre copie des pièces, il lui appartenait de lui communiquer l'entier dossier ou, à défaut de lui préciser le caractère incomplet de celui-ci.
En outre, la société considère que la caisse n'établit pas que la fiche de liaison figurait effectivement parmi les pièces consultables.
La caisse ayant pris sa décision en se fondant sur un document qu'elle n'avait pas mis à la disposition de l'employeur, la société considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, de sorte que la décision prise doit lui être déclarée inopposable.
La caisse indique qu'aucune obligation ne lui est faite d'adresser une copie des pièces du dossier à la société, qu'il lui appartenait uniquement d'informer cette dernière de la possibilité de venir consulter le dossier, ce qu'elle a fait, la société n'ayant pas daigné se déplacer pour prendre connaissance de l'intégralité du dossier.
Elle considère en conséquence avoir rempli l'obligation à laquelle elle était tenue en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur ce ;
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose notamment que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Aux termes de cet article R 441-13, dans sa version applicable à l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, par courrier en date du 20 juin 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision qui devait intervenir le 11 juillet 2018.
Il ressort de ces éléments que l'employeur a été régulièrement informé par la lettre de clôture de l'insruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, qu'il a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments suscepibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier, même si celle-ci n'était que partielle ou incomplète.
La caisse ayant satisfait à son obligation d'information, il y a lieu de rejeter le moyen.
2/ Sur le respect de la condition relative à l'examen
La société soutient que, dans l'hypothèse d'une prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs', la réalisation d'une IRM est obligatoire pour répondre aux conditions fixées par le tableau.
Elle indique que le colloque médico-administratif produit par la caisse ne fait pas mention de la réalisation de cette IRM, que la case relative à la nature et à la date de réalisation de l'examen est vide, non renseignée, qu'en conséquence aucun élément ne permet d'attester de sa réalité.
Elle affirme en outre que la fiche de liaison entre la caisse et le service médical ne suffit pas à pallier cette carence, observant qu'en l'espèce ce document ne comporte aucun tampon, aucun nom, qu'il est dénué de valeur probante, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient que la condition médicale est remplie en ce qu'il ressort de la fiche de liaison entre la caisse et le service médical que ce dernier a réceptionné l'IRM de l'épaule droite le 23 février 2018 et l'a validée le 2 mars 2018.
Elle rappelle que l'IRM est un élément du diagnostic de la maladie qui n'a pas à figurer dans le dossier administratif de la caisse.
Elle précise que le médecin conseil a bien pris connaissance de l'IRM réalisée puisqu'il a expressément indiqué dans la fiche de colloque médico-administratif que M. [T] était atteint d'une 'rupture partielle droite de la coiffe objectivée par IRM'.
Sur ce ;
Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, M. [T] a adressé une déclaration de maladie professionnelle sans précision du tableau, mentionnant 'entésopathie supra épineux bilatérale avec rupture partielle à droite'. Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2017 ne fait pas davantage référence au tableau, le médecin indiquant également 'entésopathie supra épineux bilatérale avec rupture partielle à droite'.
Il est constant qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer quelle est la pathologie dont est atteint l'assuré.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il est constant que la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs visée dans le tableau n°57 A doit être objectivée par une IRM.
Dans la fiche de liaison entre le service médical et la caisse, le service médical a indiqué avoir réceptionné l'IRM de l'épaule droite le 23 février 2018 et l'avoir validée le 2 mars 2018.
Sur le document colloque médico-administraitf, à la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », le médecin a coché : « oui ».
Il a en outre indiqué au titre du 'libellé complet du syndrome': 'Rupture partielle droite de la coiffe objectivée par IRM'.
Certes le colloque médico-administratif ne reprend pas la date exacte de réalisation de l'IRM mais il y est expressément indiqué qu'un examen d'imagerie a été réalisé.
La maladie a donc bien été objectivée par un élément extrinsèque auquel le médecin conseil fait référence tant dans le colloque que dans la fiche de liaison.
Force est de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
En conséquence, le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels est confirmé.
3/ Sur les dépens
Succombant en son appel, la société est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 9 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment