Texte intégral
PS/SH
Numéro 22/02248
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 19/00465 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFFH
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[N] [B]
C/
[S] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 08 décembre 1961 à ORAN (Algérie)
de nationalité Française
25 rue du Clair Vallon
65350 BOULIN
Représenté et assisté de Maître DIEUDONNÉ, de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [S] [I]
né le 06 Février 1952 à TARBES
de nationalité Française
27, rue du Clair Vallon
65350 BOULIN
Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 décembre 2018
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-18-000782
Vu l'acte d'appel initial du 11 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance de TARBES qui au visa de l'article 673 du code civil a condamné sous astreinte [N] [B] à élaguer la haie de cyprès qui débordait sur le fonds des époux [I] et à payer 900 euros en compensation de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021 par [N] [B] qui soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action des époux [I] au motif que seul le mari a agi, et qui à titre subsidiaire fait valoir qu'il a vendu son bien à un tiers après avoir élagué et supprimer tout préjudice,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 par lesquelles [S] [I] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de [N] [B] à lui payer 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi que le coût d'un constat d'huissier du 12 juillet 2018 et de sa signification,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 février 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Chaque époux ayant le pouvoir de représenter tacitement l'autre en justice, le moyen d'irrecevabilité soulevé par [N] [B] n'est pas fondé dès lors que le litige ne porte pas sur l'existence et l'étendue de droits réels soumis à publicité foncière qui eussent exigé la présence en la cause des deux époux afin de permettre le respect de l'effet relatif de la publicité foncière.
[N] [B] ayant vendu son bien à un tiers après avoir élagué la haie, et donc exécuté le jugement du chef de la demande principale sur laquelle il avait statué, le litige sur lequel le tribunal s'est prononcé a perdu son objet ; [S] [I] limite sa demande aux frais et dépens induits par la procédure sans avoir jamais sollicité l'indemnisation d'un préjudice immatériel (que la vente du bien à un tiers n'aurait pas fait disparaître).
Le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
[N] [B] aurait dû se désister de l'instance d'appel lors de la vente, c'est donc à bon droit que [R] [D] [I] réclame le remboursement du coût du constat d'huissier du 12 juillet 2018 et du coût de sa signification subséquente ainsi que l'allocation d'une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, s'ajoutant à la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par [N] [B] ;
* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
* constate l'exécution de l'obligation de faire mise à la charge de [N] [B] ;
* ajoutant au jugement, condamne [N] [B] à payer :
- les dépens d'appel
- à Monsieur [S] [I] du coût du constat d'huissier du 12 juillet 2018 et du coût de sa signification subséquente,
- à [S] [I] la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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