Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJVV
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
09 décembre 2021
RG :20/00095
[Y]
C/
S.N.C. ALES
Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à :
- Me SOULIER
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 09 Décembre 2021, N°20/00095
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 29 Décembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.N.C. ALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [E] [Y] a été embauché par la Sarl Ales enseigne Noz suivant contrat de travail à durée indéterminée du 02 octobre 2013, en qualité d'employé magasin débutant, niveau 1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
M. [E] [Y] a été promu au poste d'animateur, niveau 3 suivant avenant en date du 1er juillet 2017, avant d'être promu au poste d'animateur équipe magasin, niveau 5, le 1er octobre 2018.
Le 18 mars 2020, M. [E] [Y] était placé en arrêt de travail consécutivement à un accident de travail.
Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et estimant que l'employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité à son égard et a exécuté le contrat de façon déloyale, par requête du 05 octobre 2020, M. [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et à caractère indemnitaire.
Par jugement du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté M. [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- laissé à chaque partie, la charge de ses propres dépens.
Par acte du 07 janvier 2022, M. [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023 puis a été déplacée à l'audience du 27 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 avril 2022, M. [E] [Y] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès,
En conséquence,
- juger qu'il est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires
- juger que l'employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité à l'égard de son salarié,
- juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 5 987,22 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
* 598,72 euros au titre des congés payés y afférents
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans son obligation de sécurité de résultat
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [E] [Y] soutient que :
Sur les heures supplémentaires :
- il a réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et il verse aux débats des décomptes précis, étayés et objectifs ainsi que des témoignages qui établissent le rythme de travail insoutenable auquel il était soumis ; l'employeur, de son côté, ne verse aucun élément contraire au relevé d'heures supplémentaires qu'il a établi ; les relevés d'heures communiqués par la Sarl Enseigne Noz ne sont que la reproduction des plannings qui n'étaient pas respectés comme le démontrent les attestations qu'il verse aux débats ; le fait qu'il n'ait jamais réclamé, durant l'exécution du contrat, le paiement de ses heures n'est pas un élément susceptible de démontrer qu'elles ne seraient pas accomplies ni dues,
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
- il a été victime de pressions de la part de son employeur, à de multiples reprises, en vue d'accepter une modification de son statut pour qu'il devienne cogérant ; ce mode opératoire était régulièrement employé par la société ; il a dû faire face à une charge de travail importante et il était obligé de travailler pendant les périodes d'arrêts de travail ; la réouverture du magasin a eu lieu alors que les moyens nécessaires à la sécurité et au respect des gestes barrières établis dans le cadre de la crise sanitaire étaient insuffisants ; ses conditions de travail ont eu pour effet la dégradation de son état de santé ; l'employeur n'a pas mis en place de mesures pour préserver sa santé,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- le fait que l'employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires, l'a fait venir travailler pendant ses arrêts de travail et d'avoir exercé des pressions à son encontre constitue et caractérise une exécution déloyale du contrat de travail justifiant une réparation pour le préjudice moral en résultant.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juin 2022, contenant appel incident, la Sarl Ales enseigne Noz, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel.
La Sarl Ales enseigne Noz fait valoir que :
Sur les heures supplémentaires :
- M. [Y] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires ; le relevé établi par M. [Y] n'a pas été rédigé au fil du temps mais pour les besoins de la cause ; elle précise qu'il était demandé à ses salariés de renseigner leurs heures de travail réalisées sur des relevés hebdomadaires qui étaient transmis au prestataire pour l'établissement des bulletins de paie ; il ressort que les relevés renseignés de la main de M. [Y] ne portent pas la mention d'heures supplémentaires ; pendant toute la durée de la relation contractuelle, le salarié n'a jamais réclamé le paiement de prétendues heures supplémentaires effectuées ; M. [Y] a été payé de toutes ses heures travaillées,
Sur les manquements à son obligation de sécurité :
- contrairement à ce que prétend M. [Y], elle n'a exercé aucune pression à son encontre ; elle ne lui a jamais proposé les fonctions de co-gérant et la relation de travail ne s'est jamais dégradée ; à aucun moment elle ne lui a demandé de travailler pendant ses arrêts de travail ou de quitter la société ; M. [Y] a été embauché en qualité d'employé de magasin et n'a pas cessé d'évoluer ; le salarié ne démontre pas la réalité des griefs qu'il lui reproche ni que la dégradation de son état de santé soit en lien avec ses conditions de travail ; de son côté, elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- M [Y] soutient, pour les mêmes motifs, qu'elle n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et sollicite des dommages et intérêts, alors qu'il ne peut pas demander une double condamnation pour un même motif ; par ailleurs, le salarié n'apporte aucune preuve démontrant qu'elle n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement ; le conseil de prud'hommes a donc débouté à juste titre M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande d'heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, M. [E] [Y] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires que la Sarl Ales enseigne Noz n'a pas rémunérées pour la période comprise entre avril 2018 et mars 2020, et verse à l'appui de sa demande :
- une attestation établie par Mme [S] [I], salariée de la société ' J'atteste que Mr [E] [Y] a subi d'énormes pressions de la part des animateurs et de sa hiérarchie en général, suite à son refus de signer la co-gérance proposée par la Direction. On lui demandait l'impossible et on lui imposait un rythme insoutenable. Il était souvent en magasin de 6 heures du matin à 20 heures et à chacune des visites des animateurs, les reproches et intimidations pleuvaient. Il était relancé sur la co-gérance. Durant le confinement, Mr [E] [Y] était en AT. Mais la Direction l'a contraint à se rendre au magasin régulièrement et lors de l'annonce de réouverture, à venir seul faire le marquage au sol de toute la surface de vente. Trouvant cela odieux, je me suis rendue au magasin afin de lui prêter main forte',
- une attestation établie par Mme [F] [W], salariée de la société: '...sans compter que lorsqu'on travaillait là-bas, les plannings n'étaient jamais respectés. Nous devions travailler sous leurs conditions, nos horaires étaient sans cesse modifiés et la Direction trouvait toujours des excuses'.j'ai dû pendant une année multiplier les heures non rémunérées, absence de pause, aucun jour de repos.' l'enseigne NOZ met une pression permanente sur ses salariés les forçant encore et encore, à être des esclaves de leur chaîne, poussant à bout les salariés comme [E], qui a tout donné pour une entreprise qui en a joué ! »,
- une attestation établie par Mme [D] [K] : '... M. [E] [Y] faisait face à une pression continue car on lui ordonnait de fournir toujours plus de travail et avec moins d'heures effectives. Il prenait donc sur lui et venait au magasin, chaque jour très tôt le matin et ne partait que très tard. J'ai constaté en saisissant la déclaration des heures hebdomadaires avec lui, qu'il ne comptait pas de nombreuses heures qu'il effectuait...j'ai décidé de lui prêter main forte en faisant pareil pour lui apporter mon soutien et mon aide...
- un décompte manuscrit établi par M. [E] [Y] pour la période comprise entre le 09/04/2018 et le 22/03/2020 sur lequel sont mentionnés les jours travaillés, les horaires de travail le matin et l'après midi de chaque journée et le nombre total des heures travaillées avec, cependant, de nombreuses périodes manquantes, comme par exemples: du 23/04/2018 au 15/07/2018, du 13/08/2018 au 25/08/2018, du 10/09/2018 au 16/09/2018, du 22/10/2018 au 10/11/2018, du 19/11/2018 au 02/12/2018, du 24/12 au 28/12/2018, du 20/01/2019 au 03/02/2019, du 12 au 17/03/2019 , d'avril à décembre 2019 ; par ailleurs, le salarié a noté un nombre d'heures travaillées différent pour la même semaine du 18/03 au 24/03/2019 : 56h45 et 54h45,
- plusieurs bulletins de salaire de l'année 2018, celui de septembre n'a pas été communiqué, de l'année 2019, de janvier à juillet 2020 à l'exception de celui de mai,
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées pour la période d'avril 2018 à mars 2020 inséré dans les conclusions de M. [E] [Y] dans lequel apparaissent pour chaque mois le nombre d'heures supplémentaires réalisées en fonction de leur taux, le nombre d'heures supplémentaires rémunérées et la différence en résultant.
La Sarl Ales enseigne Noz conteste devoir une quelconque somme à M. [E] [Y] à ce titre, au motif que :
- le relevé manuscrit qu'il produit n'a pas été rédigé au fil du temps, que l'attestation de Mme [K] ne revêt aucune force probante puisqu'elle indique avoir travaillé jusqu'au 02/03/2018 et que la demande présentée par M. [E] [Y] débute en avril 2018, et qu'elle manque de précision,
- l'attestation établie par Mme [I] est contestable puisqu'elle travaillait sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures et qu'elle ne pouvait pas attester de la présence de M. [E] [Y] tôt le matin,
- l'attestation de Mme [W] est également contestable à défaut d'être circonstanciée,
- les bulletins de salaire ont été établis sur la base de relevés hebdomadaires renseignés et signés par les salariés dont M. [E] [Y] et ces documents permettent de justifier leur péréquation avec les bulletins de paie ; elle indique que M. [E] [Y] signait deux fois ces relevés hebdomadaires, en tant que salarié et responsable de magasin ; sur ces relevés, il n'est pas fait état d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies et non rémunérées pendant la période litigieuse,
- M. [E] [Y] n'a jamais réclamé le paiement de prétendues heures supplémentaires pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail.
A l'appui de ses prétentions, la Sarl Ales enseigne Noz produit aux débats :
- des relevés hebdomadaires signés par M. [E] [Y] pour la période du :
* 02/04/2018 au 30/12/2018, manquent les relevés du 12/11 au 18/11/2018,
* 31/12/2018 au 29/12/2019 avec des relevés manquants pour les périodes suivantes 05 au 11/08, du 02 au 08/09, du 07 au 13/10 et du 09 au 15/12,
* 30/12/2019 au 16/02/2020.
Selon l'avenant au contrat de travail signé par les parties le :
- 23/06/2017, il est convenu qu'à compter du 1er mars 2017, M. [E] [Y] est engagé sur une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et qu'il percevra une rémunération mensuelle forfaitaire égale à 1 747,38 euros qui inclut le paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration dans la limite de la durée hebdomadaire de 39 heures, que la société pourra être amenée à modifier le nombre d'heures supplémentaires effectuées et à les compenser totalement en temps de repos,
- 24 septembre 2018, il est convenu qu'à compter du 1er octobre 2018, M. [E] [Y] est engagé sur une durée hebdomadaire de 39 heures, qu'il percevra une rémunération forfaitaire égale à 2 054,80 euros bruts par mois qui inclut le paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration dans la limite de la durée hebdomadaire de 39 heures, que la société pourra être amenée à modifier le nombre d'heures supplémentaires effectuées et à les compenser totalement en temps de repos.
L'étude comparative des relevés hebdomadaires produits par la Sarl Ales enseigne Noz, des relevés manuscrits établis par M. [E] [Y] et des bulletins de salaires produits aux débats, des écarts importants sur le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires réalisés par M. [E] [Y] sont constatés, sur une même période :
période
heures travaillées selon le relevé signé par M. [E] [Y] heures travaillées
heures travaillées selon le relevé manuscrit de M. [E] [Y] heures travaillées
Différence
du nombre d'heures travaillées
Bulletin de salaire
31/12/2018 au 06/01/2019
39h
62h30
23h30
janvier 2019
07/01 au 13/01 2019
39h
30h30
8h30
14/01 au 20/01
39h
56h
17h
20/01 au 26/01
39h
non renseigné
X
28/ au 03/02/2019
39h
non renseigné
X
total
195h
72h50 heures supplémentaires réalisées selon le tableau récapitulatif inséré dans les conclusions de l'appelant
rémunération forfaitaire de base calculée sur 169 heures travaillées
heures supplémentaires rémunérées à 125% : 17h33
04/02/2019 au 10/02/2019
39h
X
X
février 2019
11/02 au 17/02/2019
39h
56h15
17h15
18/02 au 24/02/2019
39h
32h30
-6h30
25/02/2019 au 03/03/2019
39h
53h
14h
total
156h
37h15 heures supplémentaires selon le tableau récapitulatif inséré dans les conclusions de l'appelant
rémunération forfaitaire de base calculée sur 169 heures travaillées
heures supplémentaires rémunérées à 125% : 17h33 heures
03/02 au 09/02/2020
39h
45h
6h
février 2020 :
10/02 au 16/02/2020
39h
43h30
4h30
17/02 au 23/02/2020
X
51h45
X
24/02 au 01/03/2020
X
45h30
X
total
185h45
45,45 heures supplémentaires réalisées selon le tableau récapitulatif inséré dans les conclusions de l'appelant
rémunération forfaitaire de base calculée sur 169 heures travaillées
heures supplémentaires rémunérées à 125% : 17h33
L'attestation de Mme [R] ne constitue manifestement pas un élément probatoire dans la mesure où elle indique avoir travaillé au sein de la Sarl Ales enseigne Noz entre le 12/07/2017 et le 02/03/2018, soit à une période antérieure à celle qui est visée par M. [E] [Y] dans sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, soit avril 2018 à février 2020. Par ailleurs, cette attestation est peu circonstanciée.
L'attestation de Mme [I] ne peut pas être écartée sous prétexte qu'elle travaillait à temps partiel, ce que la Sarl Ales enseigne Noz ne justifie pas, mais elle est peu circonstanciée puisqu'elle est rédigée en termes généraux, mentionnant notamment que M. [E] [Y] était 'souvent' présent au magasin dès 6h du matin et jusqu'à 20h.
Quant à l'attestation de Mme [F] [W], elle est également peu circonstanciée et peu précise.
Les éléments produits par la Sarl Ales enseigne Noz ne sont pas suffisamment probants pour justifier du nombre d'heures supplémentaires réalisées par M. [E] [Y] dans la mesure où d'une part, les relevés hebdomadaires ne couvrent pas la totalité de la période visée, d'autre part, ces relevés ne mentionnent pas le nombre d'heures majorées qui figure pourtant sur les bulletins de salaires.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que M. [E] [Y] a manifestement effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas toutes été rémunérées.
Le conseil de prud'hommes indique que la Sarl Ales enseigne Noz produit des éléments probants sans relever la divergence existant entre les mentions figurant sur les relevés produits par l'employeur et celles figurant sur les bulletins de salaire correspondants.
Au vu de ce qui précède, il sera fait donc droit à la demande de M. [E] [Y] à hauteur de 3 500 euros, outre 350 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] [Y] de ce chef.
Sur l'oligation de sécurité de l'employeur :
L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [E] [Y] soutient avoir subi des pressions constantes de la part de la Sarl Ales enseigne Noz pour le contraindre à accepter un statut de co-gérant du magasin et perdre ainsi son statut de salarié, qui ont eu pour effet une surcharge de travail, qu'il a été obligé de travailler alors qu'il se trouvait en arrêt de travail suite à un accident de travail et qu'il avait repris son poste officiellement le 06 juillet 2020 ; il produit à l'appui de ses prétentions :
- une attestation de Mme [C] [N] : le 04 octobre 2017, M. [U] [V], un responsable de la société a réuni plusieurs salariés et a demandé à M [N] de faire signer une partie d'entre eux un contrat de co-gérance, ce que ce dernier avait refusé de faire ; les salariés qui avaient participé à cette réunion avaient refusé le statut de co-gérance qu'ils considéraient comme un 'piège',
- des attestations dérogatoires de déplacement domicile/ lieu d'exercice de l'activité professionnelle établies pendant la période de crise sanitaire résultant du Covid concernant M. [E] [Y] aux dates suivantes : 27/03/2020, 03/04/2020, 18/04/2020, 11/03/2020 ; deux attestations établies par Mme [L], salariée de la Sarl Ales enseigne Noz, pour des déplacements de M. [E] [Y] le 17/03/2020 et le 23/04/2020,
- des courriels envoyés par M. [P] [O], animateur support au sein de la Sarl Ales enseigne Noz, le :
23/03/2020 notamment à M. [E] [Y] '...voici la nouvelle attestation de déplacement à utiliser',
27/04/2020 '...vous trouverez ci-joint une feuille de prise des températures surgelés durant le confinement. A utiliser dès vos prochains passages en magasins...',
22/03/2020 '...merci de prendre note des dernières demandes du cor envoyées aujourd'hui..',
28/04/2020 '...je souhaite faire un point de ma réunion avec la direction qui s'est tenue à 15h aujourd'hui.Nous avançons dans le but de rouvrir l'ensemble des magasins le 11 mai....' ;
- un courriel envoyé par M. [O] le 17/04 '...merci de remplir le tableau ci-joint sur la ligne de votre magasin. J'attends votre retour pour lundi 20 avril au plus tard...' courriel en réponse de M. [E] [Y] le 19/04/2020 'Voici le tableau rempli...' ; un courriel envoyé par M. [E] [Y] le 19/04/2020 à M. [P] [O] '...impossible d'ouvrir le fichier vois donc les informations..Email [Courriel 4]...',
- plusieurs documents se rapportant à un accident de travail dont M. [E] [Y] a été victime le 18/03/2020 et à une rechute de cet accident, dont certains ne sont pas très lisibles, notamment : un certificat médical de rechute d'un accident de travail du 18/03/2020 ; un courrier de la caisse primaire du 07/08/2020 de prise en charge d'une rechute de l'accident de travail ; un avis d'arrêt de travail de prolongation du 24/07/2020 jusqu'au 14/08/2020,
- des relevés de versement d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie notamment du 22/03 au 27/03/2020, le 28/03, du 29/03 au 09/04/2020, du 10/04 au 15/04/2020, du 18/04 au 28/04/2020, du 29/04 au 15/05/2020, du 15/05 au 25/05/2020, le 29/05/2020, du 30/05 au 05/06/2020, du 06/06 au 19/06/2020,
- une ordonnance de prescription médicamenteuse établie par le docteur [G], psychiatre le 02/09/2020,
- des courriels envoyés par la Sarl Ales enseigne Noz à de nombreux destinataires relatifs aux dates d'ouverture ou de fermeture de magasins en plein période de crise sanitaire,
- deux articles de presse d'octobre 2020 intitulés 'Noz : quand les salariés perdent leurs protections' ; un article du journal Canard enchaîné intitulé 'L'univers Noz et son statut naze'.
M. [E] [Y] fait par ailleurs référence à l'attestation établie par Mme [K] et aux décomptes manuscrits qu'il a établis pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires.
A l'examen des éléments ainsi produits par M. [E] [Y], il apparaît que ce dernier justifie avoir perçu des indemnités journalières le 23 avril 2020 alors que son employeur a établi une attestation de déplacement professionnel à son profit ce jour là.
L'attestation de Mme [R] selon laquelle M. [E] [Y] comme indiqué précédemment est insuffisamment circonstanciée et précise pour étayer les affirmations du salarié concernant les pressions qu'il dit avoir subies.
S'agissant de la pression que M. [E] [Y] aurait subie pour l'inciter à changer de statut et signer un contrat de co-gérance, force est de constater que l'attestation établie par M. [N] est insuffisante pour en rapporter la preuve, dans la mesure où, s'il évoque une réunion de salariés qui auraient refusé la proposition de la direction sur ce changement de statut, il ne mentionne pas le nom de M. [E] [Y] comme étant l'un des participants à cette réunion.
Concernant les 'multiples demandes' dont M. [E] [Y] aurait fait l'objet pendant ses arrêts de travail, qui se seraient manifestées par courriels ou par contacts téléphoniques, il y a lieu de constater, d'une part, que s'agissant des courriels il n'en était pas le seul destinataire, à l'exception d'un échange de courriels avec M. [O] les 17 et 19 avril 2020 alors qu'à cette dernière date M. [E] [Y] était manifestement en arrêt de travail puisqu'il justifie avoir bénéficié d'indemnités journalières ce jour là, que s'agissant des contacts téléphoniques, ils ne sont pas établis.
Quant aux articles de presse, ils ne se réfèrent en aucune façon à la situation professionnelle particulière de M. [E] [Y] et ne peuvent pas être considérés comme des éléments de preuve objectifs de nature à étayer l'argumentation du salarié concernant les pressions subies par son employeur sur le changement de statut.
En outre, les éléments produits par M. [E] [Y], plus particulièrement les pièces médicales, ne permettent pas d'établir que la dégradation de son état de santé résulterait d'une détérioration de ses conditions de travail laquelle serait la conséquence des pressions qu'il dit avoir subies de la part de son employeur.
Enfin, M. [E] [Y] ne démontre pas que la rechute de son accident de travail, prise en charge par la caisse primaire en août 2020, trouverait son origine dans un entretien avec son responsable, M. [P] [O], le 08 juillet 2020, comme il le prétend, au cours duquel il lui aurait annoncé que son adjointe ,Mme [B] [A], 'passerait responsable du magasin en co-gérance à partir du 1er septembre 2020".
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît, au final, que M. [E] [Y] échoue à rapporter la preuve que la Sarl Ales enseigne Noz a manqué à son obligation de sécurité à son égard au cours de la relation contractuelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [E] [Y] soutient que la Sarl Ales enseigne Noz n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail litigieux au motif qu'elle ne l'a pas rémunéré des heures supplémentaires et qu'il a fait l'objet de pressions.
S'il a été fait droit partiellement à la demande de M. [E] [Y] au titre des heures supplémentaires, force est de constater qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice moral et financier dont il chiffre la réparation à la somme de 5 000 euros, de sorte que sa demande de ce chef sera déboutée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 09 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception de celle se rapportant au rappel d'heures supplémentaires,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la Sarl Ales enseigne Noz à payer à M. [E] [Y] la somme de 3 500 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période comprise entre avril 2018 et mars 2020, outre 350 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
Condamne la Sarl Ales enseigne Noz à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Ales enseigne Noz aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,