Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02841 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRKF
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
16 mars 2022
RG:315 D
[F]
C/
S.A.S. THE MARKETING GROUP
Grosse délivrée le 14 MARS 2023 à :
- Me LE SAGERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de Paris en date du 16 Mars 2022, N°315 D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 04 Mai 1978 à MARSEILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003706 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. THE MARKETING GROUP MARKETING GROUP venant aux droits de la Société Phone Marketing Mediterranée
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] a été engagé le 22 janvier 2007 par la société Phone marketing méditerranée, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup Group en qualité de téléconseiller.
Déclaré inapte à son poste le 27 janvier 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que le licenciement de M. [J] [F] est nul, on a tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Phone Marketing Méditerrannée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
- 6.756,l6 euros (six mille sept cent cinquante-six euros seize centimes) au titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 2.252,32 euros (deux mille deux cent cinquante-deux euros trente-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 22,52 euros (vingt-deux euros cinquante-deux centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1.5006 (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par acte du 5 juin 2017, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 novembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement déféré,
- dit le licenciement de M. [J] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société The Marketing Group venant aux droits de la société Phone marketing méditerranée à payer à M. [J] [F] :
- 856,39 euros à titre de rappel de salaire,
- 85,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 412,68 euros de complément de rémunération au titre de la prévoyance,
- 1500 euros en réparation de manquement contractuel au titre de la prévoyance,
- 3000 euros en réparation des manquements au titre de l'obligation de sécurité,
- 2276,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 227,61 euros à titre de congés payés,
- 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation sont dus à compter du 5 janvier 2015 pour les créances salariales à compter du 9 mai 2017 pour les sommes indemnitaires,
- ordonné le remboursement par la société The Marketing Group aux organismes
sociaux certifiés des indemnités de chômage payer à M. [J] [F] dans la limite de six mois,
- ordonné à la société The Marketing Group de transmettre à M. [J] [F] le nom du gestionnaire du plan d'épargne entreprise,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société The Marketing Group aux dépens de première instance
d'appel.
Sur pourvoi de M. [J] [F], la Cour de cassation, par arrêt du 11 mai 2022, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société The Marketing Group à payer à M. [J] [F] la somme de 2.276, 14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 227, 61 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que, sauf si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
5. En application du troisième de ces textes, le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois.
6. Après avoir jugé que l'inaptitude du salarié était consécutive à un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et constaté que le salarié bénéficiait chez le même employeur d'une ancienneté de sept années et qu'il percevait un salaire moyen brut de 1 138,07 euros, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 276,14 euros compte tenu du montant du salaire moyen mensuel, et des congés payés afférents à hauteur de 227,61 euros.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte du 9 août 2022, M. [J] [F] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, M. [J] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 9
mai 2017 en ce qu'il a :
- condamné la société Phone Marketing Méditerranée à payer à M. [J] [F] la somme de 2252,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 22,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
- réformer la décision entreprise et statuant nouveau,
- condamner la société Intelcia France nouvelle dénomination de la société The Marketing Group au paiement de la somme de 4555,14 euros à titre de solde d'indemnités compensatrice de préavis, et 455,51 euros à titre d'incidence de congés payés,
- condamner la société Intelcia France nouvelle dénomination de la société The Marketing Group à payer à M. [J] [F] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intelcia France nouvelle dénomination de la société The Marketing Group aux entiers dépens.
M. [J] [F] soutient que bénéficiant du statut de travailleur handicapé il doit percevoir une indemnité compensatrice équivalente au double de l'indemnité de préavis dans la limite de trois mois.
La SAS The Marketing Group devenue Intelcia France n'a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation du 19 août 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 1er février 2023.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail que, sauf si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Selon l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois.
En l'espèce, il résulte des dispositions à présent définitives de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Il est établi que M. [F] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé selon notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé.
Aussi, en application des dispositions de l'article L.5213'9 du code du travail sus visé M. [F] est en droit de prétendre à 1 138,07 euro x 3 = 3.414,21 euros outre l'indemnité de congés payés afférente.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Intelcia France à payer à M. [F] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022,
Statuant dans la limite de l'arrêt de renvoi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 9 mai 2017 en ce qu'il a condamné la société Phone Marketing Méditerranée à payer à M. [F] les sommes de 2252,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 225,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
Condamne la SAS Intelcia France à payer à M. [F] la somme de 3.141,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 314,12 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SAS Intelcia France à payer à M. [F] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Intelcia France aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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