Texte intégral
ARRET
N° 285
CPAM DE [Localité 7]
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03799 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ4K - N° registre 1ère instance : 21/01425
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] EN DATE DU 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [O] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me HAMOUMOU substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [V] [M], salarié de la société [6], a été victime d'un accident le 6 février 2018, décrit comme suit : « selon les dires du salarié, en ouvrant les portes de la benne, une gazinière est tombée sur son bras droit ».
Le certificat médical initial du 6 février 2018 mentionne : « traumatisme du coude droit avec douleur épicondyle média et impotence fonctionnelle douloureuse ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 28 octobre 2020 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour les séquelles suivantes : « séquelles d'un traumatisme du coude droit chez un assuré droitier opéré à trois reprises avec atteinte des tendons épitrochléens et du nerf cubital dans sa gouttière épitrochléo-olécranienne, à type de douleurs et de troubles sensitifs responsables d'une gêne fonctionnelle et diminution du port de charges lourdes ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après la CPAM) a notifié cette décision à la société le 16 novembre 2020.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] qui, par jugement en date du 21 juin 2022, a :
- dit la demande de la société [6] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [M] à 5 % au 29 octobre 2020,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] aux dépens.
La CPAM de [Localité 8] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2022, suivant notification intervenue le 22 juin précédent.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [K] comme médecin consultant, lequel a rendu un avis le 17 février 2023 aux termes duquel il a indiqué : « En l'absence de documents fournis par les parties, force est d'entériner le jugement du 21/06/2022 ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors de l'audience, la CPAM de [Localité 8] a demandé à la cour la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise en raison d'un problème de transmission de pièce au médecin consultant désigné par la cour.
Par courrier du 18 décembre 2023, et par argumentation développée lors de l'audience, la société [6] a indiqué qu'elle s'associait à la demande de la caisse.
Motifs
A la lecture des éléments du dossier, il apparaît que l'ordonnance de désignation du docteur [K] du 2 janvier 2023 a été transmise aux parties.
Par courrier du 25 janvier 2023, la caisse a informé la présente cour de ce qu'elle avait transmis des pièces médicales à l'expert et produit, en ce sens, le courrier envoyé à ce dernier.
Par courrier du 18 décembre 2023, la société a indiqué qu'elle n'avait pas été destinataire de l'ordonnance de désignation d'expert et n'a donc pas pu lui adresser ses pièces.
Si le docteur [K] a rendu un avis et a fixé un taux aux termes de son rapport, il n'en demeure pas moins qu'il fait état de l'absence de communication de pièces par les parties et, par conséquent, de l'entérinement du jugement faute d'élément.
Compte tenu de l'importance de l'avis médical dans ce type de litige et des circonstances de la cause, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de commettre à nouveau un médecin consultant, avant dire droit, selon détails mentionnés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Commet à cet effet, le docteur [D] [K], domicilié [Adresse 5], expert près la cour d'appel d'Amiens, à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la mission par le greffe,
Rappelle qu'en application de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation et d'expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
Dit qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 8] devra transmettre, au médecin consultant désigné, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant toutes pièces qui leur paraissent utiles en relation avec le présent litige,
Dit qu'à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence,
Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024 à 13h30 après dépôt au greffe du rapport du médecin consultant,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de plaidoirie susmentionnée.
Le Greffier, Le Président,
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