Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCIV
Enrôlement du 28 Décembre 2023
assignation du 27 Décembre 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 07 Avril 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Association COLLECTIF 34 DES CRECHES ASSOCIATIVES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 janvier 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 07 février 2024, le délibéré prorogé au 14 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 30 aout 2016, Mme [F] [Y] a été embauchée comme coordinatrice par contrat à durée indéterminée par l'association Collectif 34 des crèches associatives de l'Hérault (ci après association Collectif 34).
Selon requête en date du 17 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment condamné l'association Collectif 34 à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
- 354,16 € au titre du rappel sur indemnité de congés payés et la somme de 35,42 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.072,68 € au titre des congés payés supplémentaires restant dus et 107,27 € au titre des congés payés afférents ;
- 485,92 € au titre du rappel sur maintien de salaire pour la période du 1er janvier au 8 mars 2020 ;
- 18.040,17 € au titre du rappel sur les indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 9 mars 2020 au 7 avril 2023.
- 1.595,72 € brut au titre de rappel de salaire correspondant au passage à temps complet pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 et 159,57 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 29.715,50 € à titre de rappels de salaire et 2.971,55 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour dénonciation illicite et irrégulière de la prime de fin d'année ;
- 20,03 € brut au titre de rappels de prime de fin d'année 2016 et 2,00 € brut au titre des congés payés y afférents
- 998,34 brut au titre de rappel de prime de fin d'année 2018 et 99,83 € au titre des congés payés y afferents;
- 1.382,07 € net au titre de rappel sur notes de frais ;
- 2.400 € net au titre des retenues sur virements de salaire ;
- 858,45 € au titre du remboursement de la cotisation mutuelle ;
- 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;
- 8.562,27 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 856,23 € au titre des congés payés y afférent ;
- 3.448,69 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 14.270,45 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et a ordonné l'exécution provisoire de droit prévue aux articles 515 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration en date du 27 septembre 2023, l'association Collectif 34 a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 27 décembre 2023, l'association Collectif 34 a assigné Mme [Y] devant le premier président, au visa des articles 540 et 514-3 du code de procédure civile, aux fins de relevé de forclusion de son appel et de suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et pretentions, l'association Collectif 34 demande au premier président d'ordonner qu'elle soit relevée de forclusion, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, de rejeter les demandes de la défenderesse, et de condamner Mme [Y], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [Y] soulève l'irrecevabilité de la demande de relevé de forclusion, sollicite le rejet des demandes, outre la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les avocats respectifs des parties ont maintenu leurs demandes telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile le juge à la faculté de relever le défendeur de la forclusion si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire. La demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, il ressort du dispositif de la décision rendue le 7 avril 2023 que le conseil de prud'hommes a statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il est constant que la signification de la décision de première instance a été faite le 15 juin 2023 selon les modalités des articles 659 du code de procédure civile de sorte qu'aucun acte n'a été signifié à la personne de l'association Collectif 34.
Néanmoins, il ressort des explications de la demanderesse, que celle-ci a eu connaissance du jugement la condamnant le 26 septembre 2023.
En effet, il est établi qu'à la demande expresse de son conseil, le greffe de cette juridiction lui a adressé une copie de la décision qu'elle a reçue le 26 septembre 2023.
Le délai de deux mois court à compter de la date où il est certain que la demanderesse a eu connaissance du jugement quel qu'en ait été le moyen.
Dans ces conditions, à la date de l'engagement de la présente instance le 27 décembre 2023, le délai de deux mois prévu par l'article 540 précité était largement écoulé.
En l'état de ces éléments, sa demande en relevé de forclusion est donc irrecevable, ce qui ne la prive pas de son recours en nullité de la signification du jugement pendant devant le conseiller de la mise en état.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient en premier lieu de déterminer les condamnations qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit.
En application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Les sommes concernées sont, selon l'article R.1454-14, les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 et l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32.
Sont donc assorties de l'exécution provisoire de droit, les condamnations prononcées de cette nature dans la limite de neuf mois de salaires que le conseil de prud'hommes a fixé à un montant mensuel de 2854,09 € x 9 = 25.686,81 €.
La demanderesse fonde sa demande en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui prévoient, en cas d'appel que " le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Il est constant qu'elle reste à devoir au titre de l'exécution provisoire de droit la somme en principal de 25.686,81 € et qu'aucune exécution volontaire même partielle n'a eu lieu alors qu'il s'agit d'une action en justice introduite il y a plus de trois ans sans compter les délais propres à la procédure d'appel.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
Force est de constater, que l'association Collectif 34 ne démontre pas que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre sa situation financière alors qu'il n'est pas justifié par la seule production du compte de résultat pour l'année 2022, que la situation de trésorerie de l'association soit obérée en l'absence de tous autres éléments comptables et bancaires permettant de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'engagement en 2023 de procédures d'exécution forcée résultant d'autres condamnations à son endroit dont la demanderesse fait état sans plus de précisions.
En outre, s'agissant du risque de non restitution des fonds versés qui, au demeurant, n'est pas allégué par la demanderesse, Mme [Y] fournit des éléments suffisants sur ses revenus actuels et son patrimoine permettant de garantir l'existence de capacités de restitution en cas d'infirmation de la décision.
Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conséquences manifestement excessives n'apparaissent pas démontrées.
Il n'y a pas lieu donc d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives, il convient par conséquent de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'association Collectif 34 des crèches associatives de l'Hérault qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais irrépétibles exposés à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe
Déboutons l'association Collectif 34 des crèches associatives de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes.
Condamnons l'association Collectif 34 des crèches associatives de l'Hérault à payer à Mme [F] [Y] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Collectif 34 des crèches associatives de l'Hérault aux dépens de l'instance.
Le greffier Le conseiller
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