Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/602
N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR7I
Jugement (N° 20/000374) rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Madame [C] [G]
née le 8 février 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Congos, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Madame [T]
née le 3 janvier 1996
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/010783 du 19 octobre 2021
Madame [F] [P]
née le 3 février 1968
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Reisenthel, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022
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Par acte sous seing privé en date du16 février 2017 à effet du 15 février 2017, Mme [G] [C] a donné à bail à Mme [P] [F] et Mme [N] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 580 euros outre les charges.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2017, Mme [G] [E] épouse [C] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat pour impayés de loyers.
Par acte d'huissier en date du 27 août 2018, Mme [K] [E] épouse [C] a fait assigner Mmes [F] et [T] aux fins d'entendre notamment constater les effets de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de ses locataires.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal d'instance de Douai a pour l'essentiel constaté que le bail conclu le 16 février 2017 entre Mme [G] [E] épouse [C] d'une part et Mmes [P] [F] et [N] [T] d'autre part était résilié à la date du 24 novembre 2017, ordonné l'expulsion des locataires, condamné solidairement Mme [P] [F] et Mme [N] [T] au paiement de la somme de 3096,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 28 février 2019, terme du mois de février 2019 inclus, condamné Mme [P] [F] et Mme [N] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges soit à la somme de 580 euros par mois, et rejeté la demande reconventionnelle de Mme [F] et Mme [T] aux fins d'expertise judiciaire.
Mme [P] [F] et Mme [N] [T] ont quitté le logement dans le courant de l'année 2019.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2020, Mme [P] [F] et Mme [N] [T] ont fait assigner Mme [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'entendre notamment condamner la défenderesse à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [P] [F] et Mme [N] [T] la somme de 600 euros (six cents euros) en réparation des troubles de jouissance subis sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989,
- condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [P] [F] et Mme [N] [T] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en réparation des dommages subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [P] [F] et Mme [N] [T] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [G] [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 avril 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [P] [F] et Mme [N] [T] ont constitué avocat le 15 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2021, Mme [C] demande à la cour de:
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance,
- prononcer en conséquence la nullité du jugement entrepris,
Subsidiairement :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les demandeurs au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2021, Mme [P] [F] et Mme [N] [T] demandent à la cour de :
- dire partiellement bien jugé mal appelé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la bailleresse, à payer à Mme [P] [F] et Mme [N] [T] des dommages et intérêts sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 pour la partie antérieure à la résiliation du bail puis sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour la partie postérieure au commandement,
- accueillir l'appel incident de requérantes sur le quantum des dommages-intérêts,
- condamner M. et Mme [C] à payer à Mme [P] [F] et Mme [N] [T] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et également sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et subsidiairement 1240 du code civil pour la partie postérieure au commandement de payer,
- condamner la même au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile soient 1000 euros chacune des requérantes,
- condamner la même aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente :
Comme en première instance, Mme [C] fait valoir que l'assignation est nulle dès lors qu'elle comporte une adresse inexacte, le domicile des demanderesses tel qu'indiqué dans l'acte introductif d'instance étant celui du logement donné à bail qui n'était plus leur logement à la date de l'introduction de l'instance. Elle en conclut que la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne la nullité de la procédure subséquente et celle du jugement entrepris, sans que la cour puisse exercer son pouvoir d'évocation, faute pour le premier juge d'avoir été régulièrement saisi.
L'article 54 du code de procédure civile dispose notamment que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
La nullité résultant du défaut d'indication de l'adresse exacte du ou des demandeurs dans l'acte introductif d'instance ne peut toutefois être prononcée s'agissant d'une nullité de forme que si celui qui s'en prévaut est en mesure de justifier d'un grief. Force est de constater en l'espèce au vu des procès-verbaux d'audience devant le premier juge que Mmes [F] et [T] ont donné leur nouvelle adresse dès que l'irrégularité a été soulevée.
Il convient dès lors, par ces motifs partiellement substitués à ceux du premier juge, de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, faute pour le demandeur à l'exception de nullité de justifier d'un quelconque grief.
Sur la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations résultant des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, lequel dispose que :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont par ailleurs définies par l'article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant fiche de décence en date du 1er août 2017, l'ARS a constaté que le logement donné à bail ne satisfaisait pas à certains critères de décence sans pour autant être impropre à l'habitation ou constituer un habitat précaire ; qu'il a notamment été relevé les désordres suivants : une infiltration d'eau depuis l'extérieur au niveau du bâti, une absence de prise dans certains pièces et une surcharge des prises, des fils volants, des échauffements et branchements non adaptés , un cumulus et une installation électrique seulement partiellement fonctionnels et une absence d'entrée d'air en pièces sèches.
Il est constant cependant que la bailleresse a remédié aux désordres constatés dès lors qu'il résulte de l'attestation de [X] en date du 8 novembre 2017 que les travaux nécessaires avaient été réalisés.
Cependant, la bailleresse ne peut prétendre s'exonérer de toute responsabilité de ce chef au seul motif qu'elle a remédié aux désordres, alors que ses locataires ont subi un préjudice de jouissance tant que les travaux propres à les faire cesser n'avaient pas été réalisés.
C'est à cet égard par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a estimé qu'il convenait d'allouer la somme de 600 euros aux locataires à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
Il est constant que suivant acte en date du 23 octobre 2017, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour impayés de loyers ,et qu'une décision non contestée en cause d'appel, a constaté l'efficacité de ce commandement et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 novembre 2017. Il s'ensuit que postérieurement à cette date, la responsabilité contractuelle de la bailleresse ne peut plus être invoquée pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par les occupants demeurés dans les lieux au titre des désordres affectant ces derniers.
Si les occupants des lieux peuvent éventuellement obtenir des dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette dernière ne peut être recherchée que si l'ex bailleur a volontairement porté atteinte aux intérêts des occupants dans le cadre d'une voie de fait qui consisterait à titre d'exemple à priver le logement de son accès à l'eau ou à l'énergie, ou si encore l'ex-bailleur a manqué à une obligation générale de prudence qu'il a envers quiconque et donc envers ses locataires.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat des lieux établi par Maître [B] [O] huissier de justice à [Localité 3] que lors de la visite des lieux le 22 février 2019, le logement n'était pas pourvu en eau chaude ; que l'eau était de couleur jaunâtre et laissait des dépôts de couleur jaunâtre dans le récipient qui servait à la chauffer ; que l'eau avait une odeur spécifique de métal que l'interrupteur de la chambre de Mme [F] grésillait anormalement ; que la porte d'entrée n'était pas adaptée et que le radiateur fixé au mur dans la cuisine était tombé, faute d'être tenu par des vis suffisantes.
Il a été évoqué dans le cadre d'attestations le constat en juillet 2018 d'une eau marron et argileuse avec un goût de fer et des coupures d'eau et d'électricité
Cependant, le contenu de ces attestations ne permet pas d'établir avec certitude que le bailleur aurait fait procéder et dans quelles conditions à des coupures d'eau et d'électricité n'étant pas suffisamment circonstancié quant aux raisons ayant permis aux témoins de se convaincre d'une telle attitude du bailleur.
Sur ce dernier point, comme l'a justement rappelé le jugement entrepris,l'huissier a effectivement indiqué que Mme [F] lui avait précisé qu'au mois d'août et septembre 2018, Mme [C] avait volontairement coupé l'alimentation électrique de l'appartement durant 15 jours; qu'elle ne pouvait plus dès lors faire la cuisine et n'avait pu conserver les denrées du réfrigérateur et du congélateur de sorte qu'elle et Mme [T] avaient été contraintes de se réfugier chez des personnes tierces. Cependant, l'huissier n'a fait sur ce point que retranscrire les déclarations de Mme [F], sans faire une quelconque constatation, les mêmes observations s'appliquant pour ce qui concerne la privation de poubelles.
En conséquence, c'est exactement que le jugement entrepris a relevé que la preuve d'un comportement du bailleur constitutif d'une voie de fait n'était pas rapportée.
Le premier juge a cependant retenu la responsabilité du bailleur au visa de l'article 1240 du code civil sur le constat d'une privation d'eau chaude potable subie par les locataires pour la période allant du 12 novembre 2018, date à laquelle une des locataires a signalé la difficulté au bailleur jusqu'au 11 mai 2019 date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.
Cependant , force est de constater que les parties intimées ne caractérisent pas l'existence d'une faute du bailleur, qui ne se confond pas avec le manquement à l'obligation du bailleur d'assurer la délivrance de la chose louée et une jouissance paisible et utile à son locataire, obligation qui en l'espèce n'existait plus puisque le bail était d'ores et déjà résilié pour la période concernée et donc d'une faute suffisamment autonome par rapport aux obligations du bailleur pour engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
Il y a lieu d'ailleurs de relever qu'à tout le moins le bailleur a justifié de ce qu'il avait acheté un nouveau chauffe-eau suivant facture du 8 mars 2019 et que ce chauffe-eau a été effectivement installé le 19 mars 2019.
Il convient dès lors pour la cour par infirmation du jugement entrepris de débouter les parties intimées de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement d'une responsabilité délictuelle de Mme [C].
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C] au titre de faits imputés à [J] [T] fis d'une des locataires :
La partie appelante fait valoir que le fils d'une des locataires l'a agressée.
Cependant, alors que seul le dispositif récapitulatif des écritures saisit la cour, cette dernière observe qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [C].
La cour n'est donc pas saisie de ce chef.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la demande était pour partie fondée, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le sort des dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel et soit déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [P] [F] et Mme [N] [T] la somme de 600 euros en réparation des troubles de jouissance subis sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ;
- condamné Mme [G] [C] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmant pour le surplus la décision entreprise;
Déboute Mme [P] [F] et Mme [N] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle ;
Y ajoutant,
Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts de Mme [G] [C] à l'encontre de Mme [P] [F] et Mme [N] [T] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
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