Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024
N° 7 - 7 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5F
Nous, V. ALLEGUEDE, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 14 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [N] [K]
née le 09 Février 1991 à [Localité 1]
actuellement au CH [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,
APPELANT E suivant déclaration du 20/02/2024
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [G],
M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant,
INTIMÉ
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
N° 7 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Février 2024, tenue par MME ALLEGUEDE, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME ALLEGUEDE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 29 Février 2024 à 15 h par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision d'admission en date du 9 février 2024 à la demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence ;
Vu le certificat médical initial et les certificats émis dans les délais des 24 heures, puis 72 heures, les 9 février, 10 février et 12 février 2024 par les docteurs [F], [B] [L]. puis [B] [V] ;
Vu l'avis motivé en date du 16 février 2024 ;
Vu l'avis motivé du docteur [V] [B] en date du 26 février 2024 en vue de la présente audience ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 février 2024 dont il a été donné lecture à l'audience en présence de Mme [N] [K] et de son conseil ;
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé le maintien de Mme [N] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète au service de psychiatrie du Centre hospitalier [4] à [Localité 1].
La décision a été notifiée à Mme [N] [K] le 20 février 2024.
Elle en a relevé appel par lettre transmise par le Centre hospitalier au greffe de la Cour d'appel le 21 février 2024 au motif que les soins ne sont pas conformes à son état de santé.
Mme [N] [K], assistée de Maître ILLY , a comparu à l'audience qui s'est tenue le 29 février 2024 à la cour d'appel, après s'être entretenue avec son conseil .
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
N° 7 - page 3
Mme [N] [K], assistée de son conseil, a contesté la date d'hospitalisation du 9 février 2024, indiquant avoir été emmenée au centre hospitalier par le Samu le 8 février au soir. Elle a ensuite fait valoir qu'elle n'avait pas pu bénéficier de l'avocat de son choix en première instance du fait de sa connaissance tardive de sa convocation, admettant toutefois en fin d'audience qu'elle ne l'avait finalement pas sollicité et qu'il aurait pu se trouver en conflit d'intérêt pour avoir défendu son père dans une autre instance. Mme [N] [K] a par ailleurs mis en cause son père et son frère qui l'ont à nouveau fait hospitaliser, comme en 2014 (elle indique avoir eu une bouffée délirante) et en 2018. Elle a estimé qu'à 33 ans, elle pouvait aspirer à un peu de liberté. Elle a également précisé qu'elle avait saisI le juge aux affaires familiales de Montargis aux fins d'ordonnance de protection, reprochant à son père de détenir son trousseau de clés professionnel, et à son frère [I] [orthographe approximative] d'avoir rédigé la demande d'hospitalisation signée par son père. Son conseil a porté les demandes de nullité, puis demandé la levée de l'hospitalisation au motif que la patiente est autorisée à faire des sorties libres, est venue seule à l'audience sans accompagnement de l'équipe de soins comme c'est usuel et que le nouveau traitement qui lui est administré lui convient, ce qui caractérise l'absence de déni de ses troubles.
La décision a été mise en délibéré au même jour à 15 heures.
SUR CE
Sur la forme
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En vertu de l'aticle R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Conformément aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13, la convocation a été communiquée au requérant, à la personne hospitalisée et au ministère public qui ont été informés que les pièces du dossier pouvaient être consultées au greffe de la juridiction et dans l'établissement où elle séjourne pour la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques.
Le greffe a délivré une copie de ces pièces à l'avocat de Mme [N] [K].
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N° 7 - page 4
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [N] [K] le 20 février 2024. Elle en a relevé appel par courrier transmis par l'hôpital au greffe de la cour d'appel le 21 février 2024.
La procédure est ainsi régulière en la forme et l'appel recevable.
Sur les demandes de nullité
Sur l'impossibilité de solliciter l'avocat de son choix
L'article R. 32118 du code de la santé publique dispose que devant le juge des libertés
et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat.
Mme [N] [K] soutient la nullité de la première décision au motif qu'elle n'a pas eu accès à l'avocat personnel qu'elle avait désigné en ce que la convocation reçue le 19 février à 17 heures 23 pour l'audience du 20 février à 13 heures 30 ne lui en aurait pas laissé le temps suffisant.
La convocation mentionne qu'il lui appartient de le contacter et de l'informer de la date et de l'heure de l'audience.
Or, il sera d'abord relevé que le juge dispose d'un délai très court pour statuer et qu'en l'espèce Mme [N] [K] disposait a minima de la matinée du 20 février 2024 pour demander l'intervention du conseil de son choix. Par ailleurs, si elle a présenté les courriers qu'elle avait rédigés à son attention, elle ne démontre pas qu'elle les aurait transmis à ce conseil. Ensuite, elle a elle-même admis à l'audience que l'avocat commis d'office avait 'bien mieux fait l'affaire'. De surcroît, elle a convenu que l'avocat qu'elle avait envisagé de faire intervenir aurait pu se trouver en conflit d'intérêt dès lors qu'il avait précédemment défendu son père, tiers demandeur de son hospitalisation dans la présente instance.
Finalement, Mme [N] [K] a été assistée de l'avocat commis d'office devant le premier juge. Elle est également assisté d'un conseil commis d'office au titre de la permanence pour la présente audience.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir ce motif comme entachant de nullité la procédure.
Sur la date de l'admission
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'article L.3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l'établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
N° 7 - page 5
En vertu de l'article L. 3211-3 du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l'espèce, Mme [N] [K] invoque la date portée sur le document administratif de son entrée au Centre hospitalier [4] pour arguer de l'irrégularité de la décision d'admission datée du lendemain.
Il sera toutefois rappelé que si son entrée administrative dans l'établissement est en effet datée du 08 février 2024 à 20 heures 48, la décision d'admission, au sens du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, au titre de l'urgence, assortie du certificat médical motivé du docteur [F] et de la demande du tiers, est intervenue dès le 9 février 2024, soit dans un temps très rapproché de l'arrivée à l'hôpital, .
Ce motif de nullité ne saurait ainsi être retenu.
Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
N° 7 - page 6
L'article L.3211-12-1 du même code dispose que I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
Enfin, en vertu de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Mme [N] [K] a été hospitalisée le 9 février 2024,au centre hospitalier [4] à [Localité 1] à la demande d'un tiers, après que le docteur [E] [F], médecin psychiatre de l'établissement, avait constaté chez la patiente des troubles du comportement sur la voie publique qui font rupture avec un état antérieur stabilisé et avec lesquels sont associés une rupture avec l'environnement familial, une exaltation de l'humeur, une tachypsychie manifestée par une logorrhée, des propos diffluents, un déni des troubles, une rupture de traitement et de suivi pour sa maladie psychiatrique chronique, lesdits troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier nécessitant l'admission en urgence au titre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
N° 7 - page 7
Mme [N] [K] a été admise en soins psychiatriques à la suite d'une décompensation psychotique avec notion de mises en danger .
Il résulte des constatations médicales successives et circonstanciées que la patiente est connue du service de psychiatrie pour en être à son 3e séjour, qu'elle a été conduite par les pompiers à l'hôpital à la suite d'une nouvelle décompensation psychotique avec notion de mises en danger, que dans son délire de persécution, elle fuit sa famille et adhère aux soins de manière aléatoire ce qui ne permet pas d'écarter de nouvelles situations de mises en danger de nature à porter atteinte à son intégrité physique.
Ces constats graves, réitérés au fil d'hospitalisations successives pour décompensation psychotique de la patiente, justifient, comme l'a fait le premier juge, de maintenir une hospitalisation complète de Mme [N] [K], sous surveillance médicale constante, cette mesure ne revêtant pas un caractère disproportionné au regard de ses droits et du danger que représente pour elle ses mises en danger dans les moments de décompensation alors que son état, bien qu'amélioré, n'est pas encore stabilisé par le nouveau traitement qui lui est administré.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges rendue le 20 février 2024 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel de Mme [N] [K] recevable ;
REJETONS les demandes de nullité ;
CONFIRMONS la décision entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
L'ordonnance a été rendue, par V. ALLEGUEDE, Conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE V. ALLEGUEDE
Le 29 FEVRIER 2024
Exp par mail à :
- CHS + patient
-Exp remise à :
- PG le 29 Février 2024 à Heures
- JLD BOURGES
Exp envoyée à :
- M. [Y] [K]
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