Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DEFERE
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/20
Rôle N° RG 22/10261 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYLP
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
S.A. MMA IARD
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES (SOVATEC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain USANNAZ-JORIS
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M165.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A. CREDIT LYONNAIS, poursuites et diligences de son directeur général, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A. MMA IARD, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES (SOVATEC) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [E], salarié de la société d'expertise comptable Sovatec, a détourné à son profit, entre 2001 et 2011, des chèques remis par les clients du cabinet et destiné au règlement de charges fiscales ou sociales, qu'il déposait sur des comptes ouverts à son nom ou au nom de son épouse auprès du Crédit agricole et du Crédit lyonnais.
Il a été déclaré coupable d'abus de confiance, faux et usage de faux par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 26 mai 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2016.
Plusieurs clients du cabinet d'expertise comptable ont engagé des actions devant les juridictions civiles à l'encontre de la société Sovatec et des MMA, assureur en responsabilité civile, en indemnisation des préjudices résultant des détournements commis par l'ancien salarié.
Estimant que les banques auprès desquelles les chèques falsifiés avaient été déposés auraient dû voir leur attention attirée par l'importance des remises et les anomalies matérielles affectant certains chèques et avaient commis des manquements à leur obligation de vigilance, la société Sovatec a fait assigner, par actes des 17 et 18 septembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur et la SA Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des défenderesses à l'indemniser des préjudices résultant de ces manquements.
La SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Sovatec, sont intervenues volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des deux banques à leur payer la somme de 1319104,03 euros et à défaut, le montant définitif des condamnations qui seront prononcées contre elles dans le cadre de l'ensemble des instances initiées par les victimes de M. [E].
Le conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la juridiction civile incompétente au profit du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes formées contre la SA Le Crédit Lyonnais.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan saisi sur renvoi de compétence a :
- déclaré irrecevable l'action de la SA Sovatec à l'encontre de la SA Le Crédit Lyonnais car prescrite,
- débouté les SA MMA IARD et société civile MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes,
- condamné solidairement la SA Sovatec et les SA MMA IARD et société civile MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ces sociétés aux dépens.
La SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel par déclaration du 23 novembre 2021, la SA Sovatec a formé un appel incident par conclusions du 28 mars 2022.
La SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles ont saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre des procédures [J], Boucherie Foch, Ega, RT Location, [Adresse 3], pendantes devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
La demande de sursis à statuer était également soutenue par la société Sovatec.
La SA Le Crédit Lyonnais a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles pour défaut de qualité à agir, et par conséquent de l'appel incident de la société Sovatec.
Subsidiairement elle s'opposait au sursis à statuer avant que la cour ne se soit prononcée sur l'opposabilité aux MMA de la prescription de l'action de Sovatec retenue par le tribunal puis sur la prétendue faute de la banque et l'éventuel préjudice causé.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de mille cinq cents euros,
- condamné la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu à cet effet :
- au visa de l'article 329 du code de procédure civile, que devant le tribunal de commerce de Draguignan, les sociétés MMA IARD ont, aux termes de leurs conclusions, formulé une prétention qui leur était propre puisqu'elles entendent exercer une action récursoire à l'encontre de la banque et offrent de démontrer la faute de celle-ci, ainsi que le lien de causalité avec leur préjudice, distinct de l'action exercée par la SA Sovatec ; qu'elles ne sont pas intervenues au seul soutien de l'action de leur assurée et que leur intervention doit en conséquence être qualifiée de principale contrairement à ce que soutient la SA Le Crédit Lyonnais ; que parties à l'instance devant le tribunal de commerce de Draguignan, elles avaient qualité pour interjeter appel dès lors que ce tribunal les avait déboutées de toutes leurs demandes.
- que le résultat des instances en cours invoquées par les appelantes à l'appui de leur demande de sursis à statuer n'aurait une influence que sur le montant du préjudice qu'elles invoquent à l'égard de la banque ; que cette demande est prématurée alors que doivent être débattues préalablement les questions de la prescription de l'action et de la responsabilité de la banque.
La SA Crédit lyonnais a déféré cette décision à la cour le 15 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2022, la SA Crédit lyonnais demande à la cour, vu les articles 122, 330, 914 et 916 du code de procédure civile de :
- déclarer le Crédit lyonnais recevable et bien fondé en sa requête en déféré,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par les MMA le 23 novembre 2021 alors qu'elles ne se prévalent d'aucun droit propre puisque le sort de leur intervention est intimement lié à l'action de Sovatec de telle sorte qu'intervenantes accessoires, elles ne peuvent interjeter appel à l'encontre de la décision du 28 septembre 2021 puisque Sovatec s'est abstenue de le faire,
- juger qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'appel principal des MMA l'appel incident de Sovatec n'est pas recevable,
- débouter MMA et Sovatec de toutes leurs demandes, fins et conclusions totalement injustifiées,
- condamner solidairement les MMA et Sovatec au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 août 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré l'appel des MMA du 23 novembre 2021 recevable,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à payer au Crédit lyonnais la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et statuant à nouveau,
- condamner le Crédit lyonnais à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2022, la SA Sovatec demande à la cour, vu les articles 68, 378 et suivants, 550, 551, 909 et 911 du code de procédure civile de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD,
- Y ajoutant, déclarer recevable l'appel incident interjeté par la concluante à l'encontre de cette décision par voie de conclusions notifiées le 28 mars 2022 et les demandes qu'elle forme dans ce cadre,
- débouter la SA Crédit lyonnais LCL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Crédit lyonnais LCL à payer à la société Sovatec la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Crédit lyonnais LCL aux dépens du présent déféré.
MOTIFS :
Il ressort des conclusions soutenues par les MMA devant le tribunal de commerce de Draguignan que les intervenantes sollicitaient la condamnation de la SA LCL Crédit lyonnais à leur payer la somme de 1052799,64 euros correspondant au montant des préjudices qui leur étaient réclamés devant les juridictions civiles par les clients de la Sovatec.
L'assureur était en effet poursuivi avec son assuré la Sovatec par divers clients (sociétés Boucherie Foch, EGA, RT Location, [Adresse 3], [J], [F], M. [U]) qui sollicitaient sa condamnation in solidum avec la Sovatec à les indemniser des préjudices subis du fait des détournements commis par M. [E].
Ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état, en exerçant, par la voie de l'intervention à l'action principale engagée par la Sovatec, une action récursoire contre la banque, les MMA ne se sont pas limitées à soutenir l'action de leur assurée mais ont émis une prétention à leur profit en vertu d'un droit propre.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a énoncé que l'intervention volontaire des MMA devait être qualifiée de principale en application de l'article 329 du code de procédure civile.
Parties à l'instance devant le tribunal de commerce de Draguignan qui les avait déboutées de leurs demandes, les MMA avaient intérêt et qualité à interjeter appel conformément aux dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.
La circonstance que l'assureur développe à l'appui de ses propres prétentions les mêmes moyens que ceux développés par la société Sovatec n'a aucune incidence sur le caractère principal ou accessoire de son intervention.
C'est par ailleurs à tort que la SA LCL Crédit lyonnais prétend que le jugement de première instance aurait définitivement statué sur la prescription de l'action, cette disposition étant précisément remise en cause tant par l'appel principal que par l'appel incident.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD, et l'appel incident formé par la société Sovatec dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile sera également déclaré recevable.
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance ayant rejeté la demande de sursis à statuer, les MMA ne soutenant plus cette demande dont les causes ont disparu.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les MMA, succombant sur l'incident initial de sursis à statuer, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante sur le déféré, la SA LCL Crédit lyonnais sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la société Sovatec recevable en son appel incident,
Condamne la SA LCL Crédit lyonnais à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en déféré,
Condamne la SA LCL Crédit lyonnais aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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