Texte intégral
28 MAI 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCEP
[C] [U]
/
S.A.S. MEDICA FRANCE prise en son établissement 'KORIAN L'ORADOU'
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 19 septembre 2023, enregistrée sous le n° r 23/00074
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. MEDICA FRANCE prise en son établissement 'KORIAN L'ORADOU'
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [U] a été embauché par la Sas Medica France le 25 septembre 2014, en qualité d'aide-soignant, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 25 mars 2016, M. [U] a été victime d'un accident du travail.
Du 29 mars 2016 au 16 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Aux termes d'une visite de reprise du 17 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte au poste d'aide-soignant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2018, la Sas Medica France a licencié M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour voir condamner l'employeur à lui payer sous astreinte des indemnités de prévoyance au titre des 4ème au 90ème jour d'arrêt, outre une provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a condamné l'employeur au versement des sommes dues au titre du complément prévoyance du 4ème au 90ème jour d'arrêt de travail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant décision, limitée à trente jours.
M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 21 juillet 2023 pour voir condamner la Medica France à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 18 mai 2020 ainsi que 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2023, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond ;
- Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2023.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 octobre 2023 par M. [U],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 novembre 2023 par la SAS Medica France.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [U] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand rendue entre les parties le 19 septembre 2023 et statuer à nouveau.
1°. Condamner la Sas Medica France à lui payer les sommes suivantes :
- 3.000 euros à titre de la liquidation de l'astreinte,
- 500 euros à titre de provisions sur dommages intérêts.
2°. Condamner Sas Medica France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Medica France demande à la cour de:
In limine litis et à titre principal :
- Juger que l'appel formé par M. [U] est irrecevable en raison du taux de ressort ;
En conséquence :
- Déclarer l'appel formé par M. [U] ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes irrecevables ;
- Condamner M. [U] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Sur le fond et à titre subsidiaire :
- Juger qu'elle n'est pas débitrice des indemnités journalières de prévoyance après la rupture du contrat de travail ;
- Juger qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de liquidation d'astreinte formulée par M. [U] ;
En conséquence :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles l'estiment utile, devant le juge du fond ;
- S'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [U] ;
- Condamné M. [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Sur le fond et à titre infiniment subsidiaire :
- Rappeler que l'astreinte dont il est sollicité la liquidation a une nature provisoire ;
-Juger que M. [U] ne s'est jamais rapproché d'elle afin d'obtenir paiement de la journée du 13 juin 2018 ;
- Juger que la demande formulée visant à obtenir la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts est une demande nouvelle formulée en cause d'appel ;
- Juger que M. [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum ;
En conséquence :
- Sur la demande au titre de l'astreinte, supprimer l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 18 mai 2020 et débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ou à titre encore plus subsidiaire, ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ;
- Sur la demande au titre des dommages et intérêts, déclarer cette demande irrecevable car nouvelle en cause d'appel et subsidiairement débouter M. [U] de cette demande ;
- Débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 34 du code de procédure civile : 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction (...)'.
L'article R 1462-1 du code du travail dispose : 'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'
Selon l'article D 1462-3 du code du travail : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.'
En l'espèce, M. [C] [U] a été débouté par la formation de référé du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de la somme de 3 000 euros, la société Medica France n'ayant pour sa part formé aucune demande indemnitaire.
Ainsi que le fait justement valoir la société Medica France, le total des prétentions de M. [U] est inférieur au taux de ressort de 5 000 euros en deçà duquel le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort.
En conséquence l'appel de M. [C] [U] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [C] [U] supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel de M. [C] [U] irrecevable ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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