Texte intégral
N° RG 20/05917 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGUE
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 septembre 2020
RG : 16/14120
ch n°
[T]
[T]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Janvier 2023
APPELANTS :
M. [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (71)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (71)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné Mr [V] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 28.836,30 € outre intérêts au taux de 6,60 % à compter du 1er juin 2016,
- condamné Mr [C] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 28.836,30 € outre intérêts au taux de 6,60 % à compter du 1er juin 2016,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Mr [V] [T] et Mr [C] [T] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,
- condamné in solidum Mr [V] [T] et Mr [C] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 27 octobre 2020, Mr [V] [T] et Mr [C] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, Mr [V] [T] et Mr [C] [T] demandent à la cour de :
- homologuer la transaction intervenue entre les parties,
- donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties,
- constater que Mr [V] [T] a exécuté les engagements mis à sa charge au terme du protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties,
- constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre du jugement rendu du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
- constater l'acceptation de ce désistement par la Caisse d'Epargne,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre elle d'une part et Mr [V] [T] et Mr [C] [T] d'autre part,
- lui conférer force exécutoire,
- constater l'extinction et le dessaisissement de la cour,
- juger que chacune des parties conserve ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1565 du code de procédure civile, le juge peut homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties aux fins de le rendre exécutoire.
En l'espèce, conformément à la demande des parties, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles le 12 avril 2022, annexé à leurs écritures, et lui conférer force exécutoire.
Par application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties, le désistement par MM [V] et [C] [T] de leur appel et l'acceptation de ce désistement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord, chacune des parties conserve à sa charge de ses dépens et honoraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 12 avril 2022, annexé à leurs écritures et lui confère force exécutoire ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties, le désistement par MM [V] et [C] [T] de leur appel et l'acceptation de ce désistement par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et le dessaisissement de la cour.
Dit que, conformément à l'accord, chacune des parties conserve à sa charge de ses dépens et honoraires.
Le greffier, Le Président,
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