Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/198
Rôle N° RG 19/08303 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ7A
SAS PAINDOR PROVENCE FRAIS
C/
[H] [N]
[F] [N]
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 02 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00811.
APPELANTE
SAS PAINDOR PROVENCE FRAIS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE, substituant Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [H] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008746 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008744 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008747 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Pain et Traditions a pour associés M. [I] [N], à hauteur de 60%, également gérant de la SARL et MM. [H] et [F] [N], à hauteur de 20% chacun.
La SARL Pain et Traditions a pour fournisseur principal la SAS Paindor Provence Frais (SAS Paindor) et s'est trouvée en difficulté financière en 2016, son encours auprès de la SAS Paindor atteignant près de 190 000 euros.
Selon actes sous signatures privées du 20 avril 2016, les consorts [N] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL Pain et Traditions envers la SAS Paindor à hauteur de la somme de 50 000 euros pour chacun d'eux, pour toutes sommes dues à la SAS Paindor et une durée de deux ans.
Aucun règlement n'étant intervenu malgré mises en demeures de la débitrice principale des 22 août, 14 décembre 2016 et 10 janvier 2017, et mise en demeure des cautions d'honorer leurs engagements par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 et 25 janvier 2017, la SAS Paindor a mis un terme aux relations contractuelles à compter du 10 février 2017.
Elle a fait assigner la SARL Pain et Traditions et chacune des cautions devant le tribunal de commerce de Marseille par actes des 16 et 29 mars 2017.
La SARL Pain et Traditions a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er février 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2018, Me [P] étant désigné en qualité de liquidateur.
La SAS Paindor a déclaré sa créance.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
- constaté et fixé la créance de la SAS Paindor Provence Frais au passif de la SARL Pain et Traditions à la somme de 203.133,05 € ;
- dit les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2018F00952 en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Pain et Traditions ;
- déclaré le tribunal matériellement compétent à l'égard de M. [F] [N] et M. [H] [N] ;
- condamné M. [I] [N] à payer à la SAS Paindor Provence Frais la somme de 50.000 € au titre de l'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 20 avril 2016 et celle de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS Paindor Provence Frais de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F] [N] et M. [H] [N] ;
- condamné la SAS Paindor Provence Frais à payer à M. [F] [N] et M. [H] [N] la somme de 750 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [N] aux dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le n° 2017F00811 ;
- conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
La SAS Paindor a interjeté appel le 21 mai 2019.
Par conclusions du 21 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Paindor demande à la cour :
- qu'elle dise et juge la société Paindor Provence Frais recevable et bien fondée en son appel,
- qu'elle donne acte à l'appelante de sa sommation faite aux consorts [N], d'avoir à verser aux débats:
' toutes pièces utiles à faire connaitre leurs droits à la retraite et pensions de retraite,
' toutes pièces utiles à faire connaitre les revenus qu'ils peuvent tirer de la SARL Financiere St Joseph, notamment les bilans et compte de résultat de cette société depuis 2016,
' plus généralement toutes les pièces utiles à caractériser leur patrimoine et revenus à ce jour,
- en tant que de besoin, qu'elle fasse application des dispositions des articles 138 et suivants du Code de procédure civile à ce sujet, en ordonnant avant dire droit à chacun des consorts [N] la production de ces pièces,
- qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la compétence matérielle,
- qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qui concerne l'engagement de caution de M. [I] [N] et la condamnation ayant été prononcée à ce titre, et qu'elle déboute M. [I] [N] de son appel incident,
- qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qui concerne les engagements de caution de Messieurs [F] et [H] [N]; statuant à nouveau sur ce chef, qu'elle condamne M. [F] [N] à la somme de 50.000 € au bénéfice de la société Paindor Provence Frais au titre de son engagement de caution et qu'elle condamne M. [H] [N] à la somme de 50.000 € au bénéfice de la société Paindor Provence Frais au titre de son engagement de caution.
- qu'elle déboute Messieurs [I], [F] et [H] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible la décision déférée n'était pas réformée concernant les cautions données par MM. [F] et [H] [N],
- qu'elle condamne M. [F] [N] à la somme de 50.000 € au bénéfice de la société Paindor Provence Frais à titre de dommages et intérêts du fait d'avoir sciemment délivré un cautionnement illusoire,
- qu'elle condamne M. [H] [N] à la somme de 50.000 € au bénéfice de la société Paindor Provence Frais à titre de dommages et intérêts du fait d'avoir sciemment délivré un cautionnement illusoire.
En tout état de cause,
- qu'elle condamne in solidum Messieurs [I], [F] et [H] [N] à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 7 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, MM. [I], [F] et [H] [N] demandent à la cour de :
- recevoir M. [I] [N] en son appel incident.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Paindor la somme de 50 000 € ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- débouter la société Paindor en toutes ses autres fins et prétentions,
- condamner la société Paindor à payer à MM. [H], [F] et [I] [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les plus entiers dépens d'instance avec distraction aux offres de droit par la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocat à la cour.
Conformément à l'avis donné aux parties le 3 septembre 2021, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2021 et notifiée aux parties par la voie électronique à 10h49.
Le même jour à 10h34, la SAS Paindor a notifié des conclusions récapitulatives.
Par conclusions de procédure du 15 novembre 2021, les consorts [N] ont sollicité le rejet de ces conclusions, faute de respect du contradictoire.
Par conclusions de procédure du 15 novembre 2021, la SAS Paindor s'est opposée à cette demande.
MOTIFS
Sur les conclusions notifiées et déposées le jour de la clôture par la SAS Paindor :
La SAS Paindor a, dans ses conclusions du 2 novembre 2021, développé de nouveaux moyens à l'appui de son appel, notamment quant aux revenus et patrimoine des consorts [N], éléments au c'ur du litige s'agissant de cautions et a produit 4 nouvelles pièces à l'appui desdites conclusions.
L'instruction de l'affaire a duré plus de deux années ce qui laissait largement le temps aux parties d'affiner leurs moyens et produire toutes pièces qu'ils estimaient utiles.
Le prononcé de la clôture initialement prévu le 19 octobre, a été reporté au 2 novembre 2021, à la demande de la SAS Paindor, pour lui permettre de répliquer aux conclusions des intimés du 7 octobre 2021.
Ainsi, alors qu'elle bénéficiait d'un délai d'un mois pour répliquer, elle a choisi de déposer de nouvelles conclusions apportant des moyens et arguments nouveaux ainsi que de nouvelles pièces au soutien de son appel, le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture, en mettant les intimés dans l'impossibilité totale de les examiner et de déterminer s'ils devaient y répondre.
En application de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce où ni la notification des conclusions, ni la production des nouvelles pièces n'ont été faites en temps utile et les conclusions et pièces notifiées et déposées le 2 novembre 2021 sont écartées des débats.
Sur la disproportion des cautionnements des consorts [N] :
Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
2.1 le cautionnement de M. [I] [N] :
M. [I] [N], qui ne dénie pas que ses revenus annuels étaient, au moment de la souscription du cautionnement, d'un montant de 54 010 euros, soutient que la SAS Paindor ne peut se prévaloir de son cautionnement puisque l'article L 341-4 du Code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs.
Il ajoute que les trois cautionnements ont été consentis au profit de la société Paindor le même jour par les trois associés de la société qui sont des membres proches de la même famille [N]. Il en déduit qu'ils ont été consentis en considération l'un de l'autre et qu'ils sont liés et que cette indivisibilité cumulativement subjective et objective a pour effet que l'inefficacité des cautionnements souscrits par MM. [H] et [F] [N] pour cause de disproportion manifeste emporte celle de son propre cautionnement.
Mais il ne résulte d'aucune pièce que le cautionnement de M. [I] [N] n'a été souscrit qu'en considération des deux autres et il n'est stipulé aucune solidarité entre les cautions.
En outre, l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, interdit uniquement à un cofidéjusseur d'exercer le recours de l'article 2310 du code civil à l'égard d'une caution dont le cautionnement a été jugé disproportionné contrairement à ce que soutient M. [I] [N].
Les revenus salariaux de M. [I] [N] s'élevaient à 60 000 euros en 2016 et il bénéficiait de capitaux mobiliers sur lesquels il ne s'explique pas. C'est donc à juste que les premiers juges ont déclaré que le cautionnement de M. [I] [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
2.2 le cautionnement de MM. [H] et [F] [N] :
La SAS Paindor se prévaut de déclarations qui lui ont été faites par les intimés sur leur situation financière et patrimoniale florissante, déclarations qui ont été retranscrites dans les attestations qu'elle produit. Elle affirme que les consorts [N] dissimulent leur situation financière réelle et que les pièces produites par ces derniers ne sont pas significatives notamment l'attestation de leur expert-comptable, ami de longue date.
À titre liminaire, il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une partie dans l'admission de la preuve ni d'ordonner la production de pièces que l'appelante s'est abstenue de solliciter pendant les deux années d'instruction de l'affaire.
Pour l'année 2016, MM. [H] et [F] [N] ont déclaré percevoir des revenus annuels à hauteur de 8 681 euros chacun, et être non imposables.
Ils sont également titulaires, chacun, de 338 parts sociales de la SARL Financière Saint Joseph dont M. [H] [N] est également le gérant.
Cette société a été constituée en 2007 notamment par la SA Société Marseillaise de Panification, dont le président était M. [H] [N], qui détenait 650 parts sur 1 000. Le bilan 2016 produit en pièce K par les intimés ne montre aucune activité réelle de la société en 2016 et il n'apparait aucun dividende ou rémunération des associés.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2013, produit par les intimés établit que :
- M. [H] [N] était le président du conseil d'administration de la SA Société Marseillaise de Panification Production (SMPP)
- M. [F] [N] en était le directeur général et administrateur,
- cette SA avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 février 1998,
- que chacun des intimés s'était porté caution de la SA Natixis Factor et a été reconnu solidairement débiteur dans cet arrêt de la somme de 131 969 euros, pour un engagement de caution conclu en 2003, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation de leurs revenus et charges.
Les consorts [N] ont justifié de la vente des immeubles qu'ils détenaient avant 2016 et de l'emploi du prix de vente notamment pour régler les sommes dues à Natixis Factor.
Les attestations des salariés de la SAS Paindor produites en pièces 16 à 19 par l'appelante sont inopérantes en ce qu'elles ne font que relater des conversations sans aucun élément objectif venant les corroborer et qui ne peuvent, en tout état de cause, constituer une quelconque preuve d'une fraude des intimés.
C'est donc exactement que les premiers juges ont énoncé que les cautionnements de M. [H] et [F] [N] étaient disproportionnés à leurs biens et revenus.
Il n'est fait état par la SAS Paindor d'aucun patrimoine pour MM. [H] et [F] [N] leur permettant de faire face à leurs obligations de caution au moment où ils ont été appelés.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que les cautionnements de MM. [H] et [F] [N] étaient manifestement disproportionnés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SAS Paindor soutient que l'attitude des consorts [N], qui ont souscrit des cautionnements disproportionnés est gravement fautive car elle a contribué à maintenir sa confiance à l'égard de la SARL Pain et Traditions et a entraîné l'aggravation de la dette.
Mais l'appelante, qui s'est abstenue de solliciter une quelconque information sur les revenus et patrimoine des cautions qu'elle faisait souscrire, ne démontre pas que ceux-ci ont commis une faute lui ayant causé un préjudice.
Elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS Paindor qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Toutefois, en considération des éléments du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [N] les frais irrépétibles qu'ils ont supportés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire :
Écarte des débats les conclusions et pièces notifiées et déposées par la SAS Paindor le 2 novembre 2021,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 avril 2019,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Paindor de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Paindor aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT