Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N°2022/288
Rôle N° RG 21/16029 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNM
S.A.S. PORT PIN ROLLAND
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Martine DESOMBRE
Arrêt en date du 29 Septembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 novembre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2019/164 rendu le 2 mai 2019 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), qui a statué sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 4 juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00432.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. PORT PIN ROLLAND, poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [K] [W]
né le 28 Juillet 1955,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre,
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [N] a acquis le 2 octobre 1995, un voilier « Essentiel » de marque Bénéteau, modèle First 456.
Après un démâtage, la SAS Port Pin Rolland fournit et installe un nouveau mât en septembre 1998.
M. [O] [N] a vendu le navire à M. [H] [C] le 18 mai 2001 lequel l'a revendu le 12 mars 2005 à M. [K] [W].
M. [K] [W] a subi une avarie sur le mât et, après des réparations de fortune pendant sa navigation en novembre 2008, il a déclaré le sinistre à son assureur à son retour en France en juillet 2009.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tarascon du 16 septembre 2010.
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2011 et M. [K] [W] a fait assigner la SAS Port Pin Rolland et les vendeurs successifs du navire devant le tribunal de grande instance de Tarascon lequel a, par jugement du 4 juin 2015 :
- reçu l'intervention volontaire du G.I.E. Navimut gestion sinistre plaisance ;
- prononcé la mise hors de cause de M. [H] [C], M. [O] [N] et de la S.A. GAN Assurances ;
- condamné la SAS Port Pin Rolland à payer :
' à M. [K] [W] :
- la somme de 30 644,17 € au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 100 000 € au titre de son préjudice immatériel,
' à M. [H] [C] : la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
' à M. [O] [N] : la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la SAS Port Pin Rolland à payer :
' à M. [K] [W] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' à M. [H] [C] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' à M. [O] [N] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' à la S.A. GAN Assurances la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Port Pin Rolland au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- dit que la SAS Port Pin Rolland réglera à ce titre au G.I.E. Navimut gestion sinistre plaisance, subrogé dans les droits de M. [W], les frais d'expertise à hauteur de 5 215,76 €, outre les honoraires de M. [F] à hauteur de 2 754 € ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur l'appel interjeté par la SAS Port Pin Rolland, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 2 mai 2019 :
- confirmé le jugement déféré dans 1'intégralité de ses dispositions, exception faite du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Port Pin Rolland au titre du préjudice de jouissance subi par monsieur [W] et des condamnations à des dommages intérêts prononcées au profit de messieurs [N] et [C],
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
- condamné la société Port Pin Rolland à verser à M. [K] [W] la somme de 116 800 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation,
- débouté messieurs [N] et [C] de leurs demandes en dommages intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ajoutant à la décision déférée,
- condamné la société Port Pin Rolland à verser à monsieur [W], monsieur [N] et monsieur [C] chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis l'intégralité des dépens, et ce y compris les frais d'expertise avancés par la société Navimut gestion sinistre plaisance, à la charge de la société Port Pin Rolland, dont distraction au profit des avocats à la cause.
Sur le pourvoi formé par la SAS Port Pin Rolland, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 novembre 2021, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Port Pin Rolland à payer à M [W] les sommes de 30 644,17 euros au titre de son préjudice matériel, et 116 800 euros au titre du préjudice d'immobilisation, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La SAS Port Pin Rolland a saisi la cour par déclaration du 15 novembre 2021.
Par conclusions du 23 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Port Pin Rolland demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Tarascon en toutes ses dispositions ;
- juger que l'action intentée par M. [W] à l'encontre de Port Pin Rolland est nécessairement contractuelle,
- juger que l'action intentée par M. [W] à l'encontre de Port Pin Rolland est prescrite ;
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Port Pin Rolland ;
- condamner M. [K] [W] à restituer à Port Pin Rolland la somme perçue au titre de l'exécution provisoire soit 163.841,75 € euros outre intérêts au taux légal depuis la perception des dites sommes ;
- condamner M. [K] [W] à payer à la société Port Pin Rolland la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance à distraire au profit de Maître Maud Daval sur son affirmation de droit ;
à titre subsidiaire
vu l'article 1646 du Code civil ;
- juger que les condamnations ne sauraient excéder la somme de 31.933,50 euros ;
- condamner M. [W] à restituer le trop versé au titre de l'exécution provisoire, soit 101.210,54 euros ;
plus subsidiairement encore :
vu l'absence de justification de l'estimation de la perte de jouissance par l'expert [X]
vu le caractère partiel de la perte de jouissance partielle,
- ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
- condamner M. [W] à restituer le trop versé au titre de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 10 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [W] demande à la cour de :
- dire et juger recevable comme non prescrite, l'action de M. [W] à l'encontre de la société Port Pin Rolland
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Port Pin Rolland à réparer le préjudice subi par M. [W] suite à l'avarie litigieuse, mais, tenant compte de l'arrêt rendu le 10/11/2021 par la Cour de Cassation,
- dire et juger cette condamnation fondée:
*à titre principal, au visa de l'article L. 211-4 du Code de la consommation, en raison de l'inexécution par la société Port Pin Rolland de son obligation de délivrance conforme,
*à titre secondaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, en raison de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue,
- condamner la société Port Pin Rolland à réparer l'entier préjudice subi par M. [W] en raison de l'inexécution de l'obligation contractuelle à laquelle elle était tenue à titre principal au visa de l'article L. 211-4 du Code de la consommation ou à titre secondaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
- recevoir l'appel incident de M. [W] et infirmer la décision attaquée sur le montant des condamnations à verser à M. [W];
- rejeter tous moyens, fins et prétentions adverses;
- dire et juger que l'absence de condamnation aux intérêts légaux à compter de l'assignation à payer sur le montant de la somme allouée à M. [W] au titre de son préjudice matériel résulte d'une omission matérielle,
- rectifier le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon du 04/06/2015,
en conséquence,
- condamner la Société Port Pin Rolland à régler à M. [W] :
* au titre de son préjudice matériel: 82.722.69 € TTC (36.479,20 € TTC + 20.100 € TTC + 26.143,49 € TTC) outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,
* au titre de son préjudice de jouissance: 233.750,00 € outre les intérêts légaux,
- le tout avec capitalisation des intérêts à compter de la demande judiciaire,
- condamner la SAS Port Pin Rolland à verser à M. [W] une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.
MOTIFS
La SARL Port Pin Rolland, faisant valoir que la Cour de Cassation ayant confirmé que l'action exercée par M. [K] [W] était nécessairement de nature contractuelle, expose que l'intimé entend fonder désormais son action sur l'obligation de délivrance conforme à titre principal et subsidiairement sur la garantie des vices cachés alors que ces deux fondements ne sont pas cumulables. Elle ajoute qu'en réalité, quel que soit le fondement de l'action, celle-ci est prescrite puisque soumise au délai butoir de l'article L 110-4 du Code de commerce, depuis le 8 septembre 2008, sans jamais avoir été interrompue valablement.
M. [K] [W] fonde son action à titre principal sur l'obligation de délivrance conforme édictée à l'article L. 211-4 du Code de la consommation, laquelle se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien en application de l'article L. 217-12 du même Code. Subsidiairement il fonde son action sur la garantie des vices cachés à laquelle la SARL Port Pin Rolland était également tenue. Il affirme que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui lui est opposée ne saurait prospérer ni en vertu des articles L. 5113-4 et L. 5113-5 du Code des transports, ni en vertu de l'article L. 110-4 du Code de commerce au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les articles L. 5113-4 et L. 5113-5 du Code des transports sont inapplicables à l'espèce, la réparation étant intervenue sur un navire fabriqué en série.
L'action relative à la garantie légale de conformité issue de l'article L. 217-4 du Code de la consommation, applicable à la fourniture du mât neuf par la SARL Port Pin Rolland, se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien en application de l'article L. 217-12 du Code de la consommation. En application de ce texte, rappelé dans les conclusions de M. [K] [W], l'action est prescrite et irrecevable depuis le 8 septembre 2000, le mât ayant été fourni le 8 septembre 1998.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, et en application de l'article L. 217-14 du Code de la consommation, la garantie de conformité légale ne prive pas l'acheteur du droit d'exercer l'action des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il résulte des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
En effet ce texte limite à cinq années (dix années auparavant) le délai de prescription applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescriptions plus courtes, cette dernière précision n'ayant pas été modifiée par la réforme de la prescription intervenue par la loi du 17 juin 2008.
Il en résulte que ce texte introduit bien un délai « butoir » au-delà duquel il n'est plus possible d'agir et qui s'applique pour toutes les créances commerciales.
En l'espèce la réparation du mât est intervenue le 8 septembre 1998 et M. [K] [W], soutient qu'il n'a découvert le vice qu'il allègue, que lors du dépôt du rapport de l'expert le 13 décembre 2011, étant précisé toutefois que l'avarie du mât est intervenue en novembre 2008 et que M. [K] [W], navigateur, avait donc navigué pendant plus de trois années sans rien constater et qu'il a continué à naviguer pendant près de sept mois avant son retour en France et la déclaration du sinistre à son assureur.
Le délai de prescription de dix années a commencé à courir le 8 septembre 1998, date de la fourniture du mât litigieux, pour expirer le 8 septembre 2008 conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
L'action engagée par M. [K] [W] est prescrite.
La prescription édictée par l'application combinée des articles 1648 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, n'est pas contraire aux exigences d'un procès équitable dès lors que le délai total laissé au contractant pour agir, soit dix années lors de la vente, puis cinq ans après la réforme du 17 juin 2008, est suffisante pour constater l'existence d'un vice caché d'une gravité certaine puisqu'il doit rendre la chose vendue impropre à son usage ou en diminuer tellement l'usage qu'elle n'aurait pas été acquise ou l'aurait été à moindre prix si le vice avait été connu.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et l'action de M. [K] [W] déclarée irrecevable en raison de la prescription.
La SARL Port Pin Rolland demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; toutefois, le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Tarascon,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable car prescrite l'action de M. [K] [W] à l'encontre de la SARL Port Pin Rolland,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [W] à payer à la SARL Port Pin Rolland la somme de cinq mille euros,
Condamne M. [K] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT