Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00189
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEOL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Décembre 2022 - RG n° 21/00232
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Vincent ROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [O] a été embauchée à compter du 1er mars 1994 par la société La Poste.
Elle a occupé différentes fonctions de remplacement en tant qu'agent rouleur (EAR).
À la suite de la conclusion d'un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant en date du 20 juin 2017, elle a été nommée à compter du 2 janvier 2018 chargé de clientèle sédentaire sur le secteur de [Localité 5] et a perçu une indemnité de transition d'un montant de 5 245,29 euros.
Contestant le calcul fait par la société La Poste du montant de cette indemnité et estimant qu'un reliquat lui était dû, elle a, le 17 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 5 520,28 euros outre de dommages et intérêts pour retard abusif et inégalité de traitement.
Par jugement du 26 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- condamné la société La Poste à payer à Mme [O] les sommes de :
- 5 520,28 euros à titre de reliquat d'indemnité de transition
- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société La Poste de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire sous astreinte
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté la société La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société La Poste aux dépens.
La société La Poste a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant et la déboutant de sa demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 octobre 2023 pour l'appelante et du 10 juillet 2023 pour l'intimée.
La société La Poste demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions la condamnant et la déboutant de sa demande
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire juger que la demande de Mme [O] est prescrite
- à titre infiniment subsidiaire juger que la différence de traitement est justifiée
- en tout état de cause, débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts
- condamner la société La Poste à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard abusif et inégalité de traitement
- condamner la société La Poste à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024.
SUR CE
1) Sur le reliquat d'indemnité de transition
Aux termes de l'article 1 du chapitre 4 de l'accord du 20 juin 2017, les agents qui choisiront de prendre un poste de chargé de clientèle recevront ne indemnité 'correspondant au montant des IK perçues en 2015 ou 2016 et à l'équivalent des RC rendus, payés ou mis sur un compte CET en 2015 au titre de l'activité 2015 ou 2016 au choix de l'agent'.
La demande de Mme [O] porte sur l'application de cet accord en ce qu'il implique la prise en considération des sommes intitulées RC qu'elle justifie avoir perçues, cette prise en compte conduisant selon elle à un montant de RC route de 4 634,54 euros et à un montant de RC apparaissant sur le compteur RC de 1 322,77 euros s'ajoutant aux IK de 4 808,26 euros soit une indemnité de transition due de 10 765,57 euros alors qu'elle n'a perçu que la somme de 5 245,29 euros.
Une discussion oppose les parties sur l'existence et le calcul de ces RC, la société La Poste soutenant que Mme [O] n'a bénéficié d'aucun RC.
Dès lors, il ne s'agit pas pour Mme [O] de voir 'requalifier' des sommes figurant en heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et ainsi d'intenter une action se rapportant au paiement du salaire de 2015 ou 2016 mais d'obtenir paiement du reliquat d'une indemnité dont le droit lui a été ouvert le 18 mai 2018.
En conséquence, son action engagée le 17 mai 2021 n'est pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu par la société La poste au visa de l'article L3245-1 du code du travail.
Mme [O] présente dans ses conclusions un tableau des RC route qui lui ont selon elle été versés en 2015 en se référant aux bulletins de salaire et en expliquant que les salariés qui occupaient le même type de poste que le sien percevaient le cas échéant trois sortes de repos compensateur : un 'RC route' acquis au regard du temps de route effectué et apparaissant sous la dénomination 'heures supplémentaires' sur les bulletins de paie, un 'RC non majoré' acquis lorsque le bureau est situé à plus de 30 kms, un 'RC' ou 'RCE' repos compensateur exceptionnel correspondant au temps de travail au delà de 35 heures.
Les sommes qu'elle fait figurer dans son tableau au titre de sommes versées pour RC route figurent sur ses bulletins de salaire sous l'intitulé 'heures supplémentaires'.
Mme [O] précise encore que ne figuraient pas sur ses bulletins de salaire les RC non majorés et les RC et RCE mis dans un compteur spécifique qu'elle a fait sommation à La Poste de communiquer, ce sans succès, tandis qu'elle-même est finalement parvenue à obtenir copie de certains compteurs qui recoupent les éléments figurant sur les feuilles d'attachement.
S'agissant donc en premier lieu des prétendus 'RC route' il est constant qu'ils ne sont mentionnés comme tels dans aucun document puisque, selon Mme [O] elle-même, ils figureraient sous l'intitulé 'heures supplémentaires' sur ses bulletins de salaire et que sur les fiches d'attachement une mention correspondante en nombre d'unités figure sous l'intitulé 'trajets payés 977".
Et son explication sur ce à quoi correspondent ce qu'elle appelle des RC route figurant selon elle sous l'intitulé 'heures supplémentaires' est concordante avec celle de l'employeur qui indique que les temps de déplacement sont compensés sous forme de délais de route, qu'à une certaine distance correspond un temps qui est ensuite rémunéré sous l'intitulé heures supplémentaires et que l'intitulé heures supplémentaires renvoie à un temps de déplacement.
Ainsi, il s'avère établi que le montant figurant sous la rubrique 'heures supplémentaires' correspond à une contrepartie aux temps de déplacement.
Or, l'accord dont Mme [O] revendique exactement qu'il doit être strictement appliqué, vise expressément des 'RC' à l'exclusion d'une autre notion et d'un autre intitulé et rien ne démontrant que les sommes versées sous l'intitulé 'heures supplémentaires' aient correspondu à un 'RC', il n'y a pas lieu d'intégrer la somme de 4 634,54 euros versée à titre d'heures supplémentaires.
S'agissant des RC non majorés et RCE en revanche, Mme [O] produit aux débats des fiches portant son nom et des mentions de 'heures de RC à créditer dans compteur RC des EAR', mentions qui confirment en tous points celles portées sur les fiches d'attachement et sur lesquelles aucune critique utile n'est formée par La Poste qui n'a jamais déféré à la sommation de communiquer le décompte des RC de Mme [O].
En conséquence, Mme [O] soutient à juste titre que ces mentions de 'RC' justifient que par application de l'accord qui les vise, les montants inscrits à ces titres soient pris en compte pour le calcul de l'indemnité de transition soit une somme de 1 322,77 euros à inclure dans le montant de l'indemnité de transition soit un montant d'indemnité de transition de 6 131,03 euros soit un solde dû de 885,74 euros compte tenu du montant versé de 5 245,29 euros.
2) Sur les dommages et intérêts pour retard abusif et inégalité de traitement
Si Mme [O] ne justifie pas d'un préjudice lié au retard, elle fait en revanche exactement valoir une inégalité de traitement avec les fonctionnaires, étant relevé que la référence à la situation qui est celle des fonctionnaires et à l'inégalité de traitement n'est faite qu'à ce stade de ses explications, aucune référence n'y étant faite dans le développement de son argumentation visant au calcul de l'indemnité de transition.
En effet, de ses explications (production d'un bulletin de salaire de Mme [T] et d'un état de compteur d'heures faisant mention de temps comptabilisés sous l'intitulé RC route et figurant au bulletin de salaire sous la mention RC non majoré) et des propres termes des explications fournies par La Poste à ce sujet dans ses conclusions, il résulte que les délais de route attribués aux EAR étaient compensés avec un intitulé différent sur les bulletins de paie, ces temps étant intégrés pour les salariés dans un compteur 'heures supplémentaires' et pour les fonctionnaires dans un compteur de 'RC' alimenté par eux et la société La Poste ne conteste en rien que cet intitulé RC ait eu pour conséquence pour les fonctionnaires que ces RC soient intégrés au calcul de l'indemnité de transition.
Et la société La Poste ne peut soutenir que c'est l'accord de 2017 qui instituerait une différence de traitement de sorte qu'il reviendrait à Mme [O] de démontrer que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle alors que cette différence de traitement n'est en rien instituée par l'accord mais lui préexistait et que l'accord quant à lui n'en a institué aucune en utilisant un unique vocable de RC.
Elle ne peut davantage soutenir que la différence de traitement serait justifiée par la différence de statut droit public et droit privé dès lors qu'elle se réfère pour cet argument aux règles sur les heures supplémentaires qui ne sont pas en cause en l'espèce puisqu'elle argumente longuement elle-même dans d'autres paragraphes de ses conclusions sur le fait que les sommes versées au titre des temps de route sont la contrepartie financière aux déplacements et non à l'exécution d'heures supplémentaires.
Ainsi, Mme [O] invoque à juste titre une différence de traitement en ce que les fonctionnaires ont vu quant à eux intégrer leurs délais de route dans le calcul de l'indemnité de transition.
Il en résulte un préjudice subi par elle du fait de cette différence qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros réclamée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société La Poste à payer à Mme [O] les sommes de :
- 885,74 euros à titre de de solde d'indemnité de transition
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société la Poste à remettre à Mme [O] dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Condamne la société La Poste aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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