Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01711 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26A
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2022, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [Z] [F]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 1], de nationalité afghane
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 juin 2022 à 15h11, déclarant que la procédure est irrégulière et en conséquence disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [F], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 14h32, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'aucun élément ne permettait de contrôler le délai entre le contrôle de l'intéressé et sa présentation à l'officier de quart alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal établi le 2 juin 2022 par le gardien de la paix qu'elle a été requisse à 11h50 par le chef de poste du terminal 2 E afin 'de prendre en charge un passeger de sexe masculin s'exprimant en anglais, langue que je comprends, ayant sollicité l'asile spontanément en France' , éléments suffisamment précis pour qu'il soit considéré que le contrôle de l'intéressé venait d'être effectué ce qui permet d'apprécier le délai ayant couru entre le contrôle et la présentation à l'officier de quart à 12h35, soit un délai de 45 mn qui ne présente aucun caractère excessif ce dont il résulte que M. [Z] [F] ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [Z] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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