Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 156
N° RG 20/02470 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUTE
DÉBITEURS :
[S] [W] épouse [E]
M. [R] [E]
M. [R] [E]
Mme [S] [W] épouse [E]
C/
S.A. [12]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
M. [C] [O]
M. [N] [O]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [R] [E]
Mme [S] [W] épouse [E]
S.A. [12]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
M. [C] [O]
M. [N] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [D] [U], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [E]
Persuel
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [S] [W] épouse [E]
Persuel
[Localité 7]
comparante en personne
INTIME(E)S :
S.A. [12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante 26/08/2021
[Adresse 16]
[Adresse 1]
B.P. 34
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
[Adresse 13]
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Marine EISENECKER, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mai 2019, M. [R] [E] et son épouse Mme [S] [E] ont saisi la [14] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 27 juin 2019.
Par décision du 10 octobre 2019, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 353 euros et imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 33 mois.
Sur contestation des époux [E], le tribunal judiciaire de Lorient, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment, par décision en date du 11 mai 2020 :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- fixé la capacité de remboursement à la somme de 353 euros,
- confirmé les mesures imposées le 10 octobre 2019, annexées au jugement,
- fixé la date d'application du plan de remboursement au 1er août 2020.
Par courrier en date du 15 mai 2020, M et Mme [E] ont relevé appel de cette décision. Ils ont formé un nouvel appel le 8 juillet 2020 . Jonction des deux affaires a été ordonnée le 2 octobre 2020 .
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 23 septembre 2022.
A cette date, Mme [E] a exposé qu'elle était en instance de divorce de son époux et que le couple était séparé depuis un an. Elle a indiqué que chacun d'eux avait saisi à nouveau la commission de surendettement et qu'une nouvelle audience devait avoir lieu au tribunal judiciaire de Lorient le 4 novembre 2022 la concernant. Elle a demandé la réformation du jugement de première instance au vu de cette nouvelle saisine.
Rappelant que dans un premier temps, il a sollicité par conclusions écrites la confirmation du plan de remboursement imposé par la commission, M. [C] [O] a confirmé la nouvelle saisine de la commission de surendettement par chacun des époux et retracé le parcours de M. [E] qui a été son locataire.
Reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, M. [N] [O], représenté par son conseil, a confirmé que le bien immobilier était en indivision et qu'il avait renoncé à l'intégralité de la créance sur les époux [E]. Faisant valoir que son frère avait engagé une action judiciaire au nom de l'indivision sans son accord écrit, il a sollicité la modification du plan de remboursement en tenant compte de l'abandon de sa créance au moins à hauteur de 50 % de la somme réclamée
M. [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté. Le 17 mai 2021, il a adressé une lettre à la cour retraçant son parcours personnel, ses problèmes de santé liés à un double accident vasculaire cérébral et soutenant que les retards de loyers étaient essentiellement dus aux retards de versement de sa mutuelle. Il a notamment contesté le montant de la créance de M. [C] [O].
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La bonne foi de M et Mme [E] n'a jamais été contestée. Le montant total de leurs dettes a été évalué à la somme de 9 002,50 euros . Un plan sur la base d'une mensualité de remboursement de 353 euros a été établi sur une durée de 33 mois. Cette capacité de remboursement n'a jamais été remise en cause par les époux [E] dont la contestation portait sur le montant de la créance retenue envers M. [C] [O] . Le premier juge a justement relevé que les arguments des époux [E] sur cette créance avaient été tranchés par jugement et qu'il n'appartenait pas au juge du surendettement de remettre en cause le titre exécutoire de M. [C] [O]. Cette contestation ne pourrait davantage prospérer en appel.
Mais, il s'avère que depuis le jugement déféré, la situation des époux [E] n'est plus la même puisque séparés depuis un an, ils sont en instance de divorce. Mme [E] a saisi à nouveau la commission de surendettement au regard de sa nouvelle situation. En ce qui la concerne, l'appel est devenu sans objet compte tenu de cette nouvelle saisine de la commission justifiée par un changement de situation matrimonial.
S'agissant de M. [E], il sera rappelé, comme indiqué dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. M.[E] n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence . L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen. Ses observations écrites ne peuvent être prises en considération.
Toutefois, compte tenu de l'évolution de la situation, il apparaît que l'appel interjeté contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient par M [E] est également devenu sans objet, nonobstant son absence à l'audience.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel formé par M et Mme [E] contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient est devenu sans objet,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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