Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03996 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYDC
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2022, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [S] [W] [X]
née le 01 septembre 1968 au Maroc, de nationalité marocaine
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 06 décembre 2022 à 17h10, ainsi que son conseil choisi, Me Florian Bertaux avocat au barreau du Val-de-Marne à 17h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 06 décembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de Mme [S] [W] [X] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 13 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2022, à 10h31, par Mme [S] [W] [X] ;
- Vu les observations du conseil de Mme [S] [W] [X] reçues le 6 décembre 2022 à 18h21 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors que :
- le premier moyen fondé sur l'irrégularité de la notification des decisions de refus d'entrée, de placement en zone d'attente et de notification des droits en raison de l'intervention d'un interprète par téléphone n'expose aucun moyen de contestation de la décision rendue par le premier juge étant rappelé que la loi ne prohibe pas l'interprétariat par téléphone et qu'est justifié ce recours en raison de l'affluence des personnes arrivées sur le sol comme dûment indiqué par le premier juge dans son ordonnance ;
- le second moyen tiré l'irrégularité de la notification des droits en zone d'attente en l'absence de mention des coordonnées du consulat est insusceptible de prospérer, qu'il ne saurait être ajouté aux diligences strictement nécessaires en zone d'attente étant rappelé que la procédure de demande d'asile ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire, qu'aucune atteinte aux droits n'est caractérisée en l'espèce, l'intéressée ayant pu solliciter l'asile, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours';
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2022 à 10h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment