Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OFGG
Code NAC : 30B
S.A.S. POINT P ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. CARIBBEAN FAMILY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. POINT P ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Caroline LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P416
DÉFENDEUR
S.A.S. CARIBBEAN FAMILY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J113
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Débats tenus à l’audience du : 07 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
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FAITS ET PROCEDURE:
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, la société SCI MADAME [K] ET [U] a donné à bail commercial en renouvellement à la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS (ci-après « la société POINT P »), des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer annuel de 195.000 euros hors taxes et hors charges, pour l’exercice d’une activité de vente de matériaux de construction.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la société POINT P a consenti une sous-location sur un terrain nu au profit de la société CARIBBEAN FAMILY, pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 2022, moyennant un loyer annuel de 17.000 euros hors taxes et charges pour l’exercice d’une activité de bureaux et de laboratoire de fabrication de plats alimentaires.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2024, la société POINT P a fait signifier à la société CARIBBEAN FAMILY un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 10.349,71 euros au titre de l’arriéré locatif et du coût de l’acte, ainsi qu’une sommation de :
Transmettre toute information et explication relative au permis de construire ayant pour bénéficiaire « Caribbean Immobilier »,De retirer la tente ainsi que l’espace de restauration et de façon générale, toutes les solutions modulaires inachevées présents sur le terrain objet de la sous-location,De cesser l’activité de restauration sur place ainsi que la cuisine dans la camionnette et notamment l’utilisation d’un barbecue exposant le site au risque d’incendie et aux conséquences du manque d’hygiène par l’arrivée de rongeurs,De retirer sans délai tous les câbles de raccordement électrique,De cesser l’activité de vente de voitures d’occasion par le biais de HAYA EXPORT.Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2024, la société POINT P a assigné la société CARIBBEAN FAMILY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion du sous-locataire et condamner le sous-locataire à lui payer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de justifier de la capacité de la société CARIBBEAN FAMILY à agir en justice ou de l’engagement de leurs démarches aux fins de régularisation de la procédure.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 7 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société POINT P demande au juge des référés, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile, et de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
A titre liminaire, juger que la société CARIBBEAN FAMILY conserve la personnalité morale,Juger la capacité juridique de ses représentants légaux,Déclarer recevable et bien-fondée son action, telle que dirigée contre la société CARIBBEAN FAMILY,A titre principal,Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location conclu, par l’effet du commandement délivré le 7 novembre 2024,Juger que la société CARIBBEAN FAMILY a poursuivi les infractions visées au commandement, postérieurement au délai d’un mois, tant pour le non-paiement des sous-loyers que pour la violation de la destination du sous-bail et des activités illicites constatées,Ordonner l’expulsion de la société CARIBBEAN FAMILY ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, avec si nécessaire l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier ;Prendre acte de ce que la société CARIBBEAN FAMILY n’a pas sollicité la suspension à titre rétroactif des effets de la clause résolutoire ;En conséquence, ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles au choix du locataire principal et aux frais, risques et périls du sous-locataire ;Condamner la société CARIBBEAN FAMILY à lui régler, à titre de provision, outre le coût du commandement délivré et les intérêts légaux qui courent, la somme de 1 699,95 euros, arrêtée au 28 avril 2025 ;Constater l’acquisition du dépôt de garantie versé par le sous-locataire au titre du bail et ce au titre des premiers dommages et intérêts à titre de provision ;Condamner la société CARIBBEAN FAMILY à supporter l’intégralité des dépens et frais engagés, soit 177,34 euros et 432 euros, suivant factures ;Condamner le sous-locataire, à compter de la résiliation judiciaire du contrat de sous-location, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du sous-loyer en cours jusqu’à son départ effectif des lieux ;Condamner la société CARIBBEAN FAMILY à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la provision sur dommages et intérêts pour la remise en état du muret ;Condamner le sous-locataire au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CARIBBEAN FAMILY demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 484 du code de procédure civile, et des articles 555 et 1303 du code civil, de :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société POINT P de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre principal, prononcer la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, désigner un expert pour rechercher l’origine des désordres et malfaçons, indiquer les travaux nécessaires à la réfection des ouvrages et évaluer l’ensemble des préjudices subis en lien avec les désordres ou malfaçons constatées, ainsi que son préjudice en cas de résiliation du bail de sous-location,En conséquence, accorder à la société CARIBBEAN FAMILY des délais rétroactifs, en suspension des effets de la clause résolutoire, Constater que la société CARIBBEAN FAMILY a entrepris les diligences utiles afin de remédier aux manquements relevés dans le commandement de payer,
Constater que la société CARIBBEAN FAMILY a entrepris toutes démarches utiles aux fins de régulariser sa situation administrative auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny,Débouter la société POINT P de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes de constatation et d’expulsion, Condamner la société POINT P à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Duponchel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société POINT P à l’encontre de la société CARIBBEAN FAMILY :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, après avoir entendu les parties lors de l’audience du 7 novembre 2025, il appert que la radiation du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 18 octobre 2024 n’a pas fait perdre à celle-ci sa personnalité morale, de sorte qu’elle est recevable à se défendre en justice.
Par conséquent, l’action de la société POINT P à l’encontre de la société CARIBBEAN FAMILY sera déclarée recevable.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai."
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 1er août 2022 contient une clause résolutoire qui prévoit « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer par le sous-locataire ou en cas de manquement par l’une des parties, à l’une des obligations essentielles mises à sa charge par le bail, et après un mois à compter d’une mise en demeure faite par l’autre partie par lettre commandée avec accusé de réception, restée sans effet, de payer ou d’exécuter la disposition en souffrance, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, si bon semble à la partie non fautive, sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité, et sans préjudice de toutes autres indemnités ou dommages-intérêts ».
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2024, la société POINT P a fait signifier à la société CARIBBEAN FAMILY un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 10.349,71 euros au titre de l’arriéré locatif et du coût de l’acte, ainsi qu’une sommation de :
Transmettre toute information et explication relative au permis de construire ayant pour bénéficiaire « Caribbean Immobilier »,De retirer la tente ainsi que l’espace de restauration et de façon générale, toutes les solutions modulaires inachevées présents sur le terrain objet de la sous-location,De cesser l’activité de restauration sur place ainsi que la cuisine dans la camionnette et notamment l’utilisation d’un barbecue exposant le site au risque d’incendie et aux conséquences du manque d’hygiène par l’arrivée de rongeurs,De retirer sans délai tous les câbles de raccordement électrique,De cesser l’activité de vente de voitures d’occasion par le biais de HAYA EXPORT.Il y a lieu d’examiner successivement les manquements reprochés à la société CARIBBEAN FAMILY.
Sur le manquement tiré du défaut de paiement des loyersLe contrat de sous-location prévoit dans son article 10-LOYER que le sous-locataire est redevable d’un loyer annuel de 17.000 euros, TVA en sus, qu’il s’oblige à payer au locataire principalement trimestriellement en quatre termes égaux et d’avance, les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2022.
Le bail prévoit également que le sous-locataire est tenu de payer les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déversement au tout-à-l’égoût, ou toute autre taxe locative, et contient également une clause d’indexation, qui prévoit que le loyer sera révisable par période annuelle à la date anniversaire de prise d’effet de la sous-location en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux, l’indice de référence étant le dernier indice connu à la date de révision comparé à l’indice du même trimestre publié l’année précédente.
Il ressort des pièces communiquées par le preneur principal que le sous-locataire est tenu de s’acquitter d’une échéance trimestrielle de 5.703,79 euros TTC depuis la dernière révision du loyer intervenue en avril 2024.
Au jour de la délivrance du commandement de payer le 7 novembre 2024, la société CARIBBEAN FAMILY était redevable de 10. 172,37 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2024 incluse, qu’elle ne conteste pas. Les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, en dépit du fait que la société CARIBBEAN FAMILY ait soldé sa dette ultérieurement. C’est donc à bon droit que la société POINT P sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers.
Sur le manquement tiré de l’absence de permis de construireLe contrat liant les parties prévoit dans son article 6 – ETAT DES LIEUX que « le sous-locataire déclare avoir reçu, préalablement à la conclusion de la présente sous-location, toutes informations utiles sur l’état du terrain et accepter de se faire délivrer le terrain dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance en renonçant expressément à demander au Locataire principal d’y effectuer des travaux d’aménagement ou des réparations. Le Locataire principal autorise le Sous-locataire à installer 7 blocs modulaires selon le descriptif technique sommaire et le plan ci-annexés au présent bail et à remettre en service le portail d’entrée située [Adresse 4] et son accès carrossable.
Le Sous-Locataire s’engage à faire exécuter ses travaux d’installation, à ses frais et risques, dans le respect des prescriptions fixées ci-après, sans recours d’aucune sorte contre le Locataire principal et le Bailleur. (…) Au départ du Sous-Locataire, les lieux devront être remis dans leur état primitif. » La société POINT P produit la notice descriptive du projet architectural et la mission d’études technique, qui ont été soumises à la propriétaire des locaux pour son agrément au moment de la conclusion du contrat de sous-location.
Il en ressort qu’au vu de la nature des travaux envisagés, l’obtention d’un permis de construire auprès de la mairie de [Localité 6] était un préalable nécessaire à l’exercice de toute activité, a fortiori dans le cadre d’une activité de fabrication de plats alimentaires.
La société CARIBBEAN FAMILY communique aux débats une attestation du maire de [Localité 6], faisant état que la demande de permis de construire déposée par la société CARIBBEAN IMMOBILIER le 28 août 2023 a fait l’objet d’une autorisation tacite le 4 mars 2024. Pour justifier de ce que le permis de construire n’a pas été délivré pour au nom de la société CARIBBEAN FAMILY mais au nom d’une autre société, la société CARIBBEAN FAMILY indique qu’elle a été radiée et qu’une procédure de régularisation est en cours auprès du tribunal de commerce afin de rétablir sa situation juridique.
S’il ressort de la pièce n°31 de la société POINT P, que la société CARIBBEAN FAMILY serait radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 18 octobre 2024, l’explication donnée ne saurait emporter la conviction du juge des référés quant au mécanisme juridique de substitution utilisé entre les deux sociétés pour obtenir la délivrance d’un permis de construire, qui plus est alors que la radiation est intervenue postérieurement à la date de délivrance de l’autorisation tacite.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas davantage la preuve que la demande de permis de construire déposée auprès de la mairie de [Localité 6] en août 2023 correspond au projet convenu avec la société POINT P, l’attestation produite faisant état d’un projet de « création d’un bâtiment à usage de bureaux ».
C’est donc à bon droit que la société POINT P sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en raison de l’irrégularité voire de l’absence de permis de construire.
Sur le manquement tiré de l’utilisation de structures non autorisées Comme rappelé précédemment, le contrat de sous-location prévoit que « Le Locataire principal autorise le Sous-locataire à installer 7 blocs modulaires selon le descriptif technique sommaire et le plan ci-annexés au présent bail ». La notice descriptive annexée au contrat prévoit expressément que « le projet consiste à la construction d’un bâtiment destiné à la fabrication de produits alimentaires (plats cuisinés, sandwich…) sur un terrain plat de 1636 m2 dans la commune de [Localité 6] (…) Le bâtiment est constitué de 2 niveaux (…) Ce bâtiment a pour vocation industrie alimentaire est construit par une charpente métallique préfabriquée (poteaux et poutre en IPN).’
La société POINT P produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 qui constate l’existence sur le terrain mis à disposition de la société CARIBBEAN FAMILY d’algecos et de tentes type barnum, ainsi qu’une cheminée d’extraction en sortie de la toiture d’un Algeco ou baraquement. Cette installation était toujours visible le 14 février 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement du 7 novembre 2024, selon l’attestation établie par le responsable travaux de la division Ile de France de la société POINT P à laquelle sont annexées des photographies des installations.
Par ailleurs, à l’occasion d’une visite sur le site le 3 avril 2025, les représentants de la SCI MADAME [K] & [U] ont constaté un étalement sur l’ensemble du terrain d’environ 28 modules Algeco, remarquant que ces modules ont été déplacés depuis leur précédente visite en 2023, faisant craindre un défaut de fondations correctes, ainsi qu’un défaut de calcul de celles-ci du fait de zone de modules à rez-de-chaussée devant à étage et inversement.
Les architectes constatent également que le chantier est laissé à l’abandon et que la clôture des locaux n’est pas assurée. Ils concluent que le chantier ne correspond pas au premier permis de construire.
La société CARIBBEAN FAMILY ne conteste pas que les espaces modulaires installés sur le terrain ne correspondaient pas à ce qui était prévu en annexe du contrat de sous-location, soulignant les avoir désormais retirées. Dans la mesure où l’infraction a persisté au-delà du délai fixé par le commandement du 7 novembre 2024, la société POINT P est bien fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire en raison de l’utilisation de structures non autorisées.
-Sur le manquement tiré de l’inobservation de la clause de destination prévue au bail
Le contrat de sous-location conclu entre la société POINT P et la société CARIBBEAN FAMILY prévoit que la sous-locataire exerce « une activité de bureaux et de laboratoire de fabrication de plats alimentaires distribués sous sa marque "Snack Antilles » à travers un réseau de franchisés sur l’ensemble du territoire d’Ile de France. » Le contrat ne prévoit aucune autre activité type vente, ni même une activité de restauration sur place.
Par procès-verbal du 3 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par la société POINT indique constater « depuis la voie publique l’existence de drapeaux flottants portant la mention « OCCASION » ainsi que l’image d’un véhicule. [Il] constate également l’existence de trois filets publicitaires en tissu portant la mention « ACHAT ET VENTE VOITURES D’OCCASION HAYA EXPORT OCCASION » (…) ainsi qu’un affichage portant les mentions : « HORAIRE OUVERTURE MARDI A SAMEDI DE 12H A 2H SAUF LUNDI ET DIMANCHE DE 15H A 2H ». S’il n’est pas contestable que la société CARIBBEAN FAMILY a exercé dans les locaux une activité de vente de véhicules non prévue par le contrat de bail, la société POINT P échoue toutefois à rapporter la preuve que ce manquement s’est poursuivi au-delà du délai d’un mois fixé par le commandement du 7 novembre 2024, puisque les photographies ultérieures réalisées en février 2025 ou les constatations des représentants du propriétaire du terrain ne font pas état de la poursuite de ces agissements. Il n’est pas non plus rapporté la preuve de la persistance d’une activité de restauration imputable à la société CARIBBEAN FAMILY postérieurement à la délivrance du commandement.
Par conséquent, la société POINT P ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la plupart des causes du commandement délivré le 7 novembre 2024 n’ayant pas été régularisées dans le délai d’un mois suivant la signification (paiement des loyers, justification d’un permis de construire, et utilisation de structures autorisées), il y a lieu de constater que la clause résolutoire prévue au contrat de sous-location le 18 mars 2022 est acquise à la date du 7 décembre 2024 à 24h.
Le contrat de sous-location ayant pris fin, la société CARIBBEAN FAMILY est redevable à l’égard de la société POINT P d’une indemnité d’occupation, qui sera égale au montant du sous-loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, outre les charges, à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre des sous-loyers impayés
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de sous-location liant les parties prévoit que le sous-locataire est tenu de payer un loyer annuel de 17.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre. Le contrat contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du sous-locataire le paiement des charges d’entretien, ainsi que diverses taxes.
Selon l’attestation comptable versées aux débats, l’arriéré de loyers et charges s’élève au 4 novembre 2025 à la somme de 11.637,24 euros correspondant à deux trimestres.
Cependant, la société POINT P n’étant pas en mesure de produire un décompte actualisé permettant d’identifier qu’à la date du 28 avril 2025, la société CARIBBEAN FAMILY lui était redevable de la somme de 1.699,95 euros, conformément à ses demandes, il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la société CARIBBEAN FAMILY fait valoir qu’elle est en capacité de régulariser sa situation et se prévaut d'un constat de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 montrant que les locaux ont été vidés de toute activité non autorisée et remis en état.
Dans la mesure toutefois où la société CARIBBEAN FAMILY ne justifie d’aucune perspective de pouvoir obtenir un permis de construire à son nom, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. L’expulsion de la sous-locataire sera donc ordonnée dans des termes précisés dans le dispositif. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société POINT P sera autorisée à conserver le dépôt de garantie à valoir sur la clause pénale, conformément aux termes du bail.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre du coût de remise en état du muret
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
L’article 7 du contrat de sous-location prévoit que le sous-locataire est tenu de rendre les lieux en bon état à la fin de la sous-location. L’article 9 prévoit également que le sous-locataire ne pourra procéder, dans des lieux loués, aucuns travaux sans avoir obtenu l’accord préalable et écrit du locataire principal.
En l’espèce, la société POINT P sollicite la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur le coût de remise en état du muret construit par la société CARIBBEAN FAMILY sans son autorisation, ce à quoi la société CARIBBEAN FAMILY s’oppose. Faute d’éléments suffisant s’agissant notamment de la communication de l’état des lieux d’entrée, ainsi qu’à défaut d’avis technique sur la nature et le coût des travaux de remise en état du site, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
La société CARIBBEAN FAMILY, qui succombe, n’est pas fondée à solliciter une expertise sur le site dont elle est désormais occupante sans droit ni titre. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
La société CARIBBEAN FAMILY qui succombe, sera condamné à payer à la société POINT P la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024 et celui du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action formée par la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS à l’encontre de la société CARIBBEAN FAMILY;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de sous-location liant les parties à la date du 7 décembre 2024 à 24h00;
DÉBOUTONS la société CARIBBEAN FAMILY de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais;
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société CARIBBEAN FAMILY et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2]), avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la société CARIBBEAN FAMILY à payer à la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du sous-loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS en paiement d’une somme provisionnelle au titre des sous-loyers et indemnités d'occupation arrêtée au 28 avril 2025 ;
RAPPELONS que le montant du dépôt de garantie pourra être conservé par la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
REJETONS la demande d’expertise formée par la société CARIBBEAN FAMILY;
CONDAMNONS la société CARIBBEAN FAMILY à payer à la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CARIBBEAN FAMILY à payer à la société POINT P DIVISION ILE DE FRANCE SAS aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 et celui du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE