Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 26 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [G] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/01805 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK7B
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 1]
assisté par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [S]
CPAM DU RHONE
la SELARL A PRIM
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [S], directeur administratif et financier salarié de la société [2], a été victime d'un malaise cardiaque dans la nuit du 19 au 20 novembre 2018 alors qu'il se trouvait en mission en Australie dans le cadre du championnat du monde des rallyes.
Destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que les faits se sont produits en dehors de la mission professionnelle.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du malaise dont a été victime Monsieur [S] dans le cadre de sa mission en Australie, dans la nuit du 19 au 20 Novembre 2018, a renvoyé Monsieur [S] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits et a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens.
Par requête valant conclusions adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2023, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions reprises partiellement et de ses explications à l'audience du 26 mars 2024, il sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation par année entière ;
- 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation par année entière ;
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant d'exécuter le jugement du 31 août 2022 et de régulariser ses droits et en ne prenant aucune décision motivée susceptible de recours ;
- qu'elle a sollicité la production d'arrêts de travail et d'une attestation employeur alors quelle en disposait pour avoir déjà versé des indemnités journalières ;
- qu'il a saisi le médiateur de la caisse qui lui a indiqué que seuls les arrêts du 11 mars au 7 avril 2019 et du 31 mars au 31 décembre 2020 ont été prescrits au titre de la législation professionnelle et pouvaient donner lieu à régularisation ;
- qu'il a perçu un virement de 11 685,96 € le 9 mars 2023 au lieu de la somme due s'élevant à 27 073,88 € ;
- qu'à la suite de la première audience, il a communiqué le 22 janvier 2024 les certificats médicaux confirmant que les arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de l'accident jusqu'au 31 mars 2020 ;
- que la caisse a adressé une attestation de paiement des indemnités journalières pour l'ensemble de la période le 20 mars 2024.
Il fait valoir que la caisse a mis plus d'un an et demi à régulariser ses droits alors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments nécessaires et qu'elle n'a pris aucune décision au soutien de son refus de prise en charge d'une partie des arrêts de travail, le contraignant à pourvoir à ses besoins avec des indemnités journalières maladie inférieures aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle et à engager une action.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle soutient que la faute alléguée n'est pas caractérisée en faisant valoir :
- que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée par courrier du 14 octobre 2022 en exécution du jugement ;
- que la régularisation des indemnités journalières à hauteur de 11 685,96 € est intervenue par mandatement du 9 mars 2023 sur la base des bulletins de salaire, après avoir sollicité la transmission d'une attestation de salaire et des certificats d'arrêt de travail établis au risque accident du travail sans qu'il soit donné suite à sa demande ;
- que les droits ont été liquidés pour les arrêts prescrits au titre de la législation professionnelle après avoir interrogé le service médical ;
- que les arrêts qui n'ont pas été prescrits au titre de la législation professionnelle ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité et que le service médical a estimé qu'ils n'étaient pas en lien avec l'accident.
MOTIFS
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie le 20 mars 2024 que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à la régularisation des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 19 novembre 2018 jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2020.
Dès lors, le tribunal n'est plus saisi que des demandes d'indemnisation formées par Monsieur [S] à l'encontre de la caisse au titre des fautes qu'il lui reproche dans le cadre de la liquidation de ses droits à la suite du jugement du 31 août 2022.
La caisse a notifié la décision de prise en charge le 14 octobre 2022, soit dans un délai raisonnable après la notification du jugement.
Elle a sollicité le même jour la communication d'une attestation de salaire accident du travail auprès de Monsieur [S] et de son employeur, et des arrêts de travail établis au risque accident du travail pour les périodes du 23 novembre 2018 au 11 mars 2019 et du 7 avril 2019 au 31 mars 2020 auprès de l'assuré.
Le 25 octobre 2022, le conseil de Monsieur [S] a indiqué qu'il n'avait plus à justifier de sa situation et qu'il ne pouvait obtenir l'établissement d'une attestation de salaire de son ancien employeur ayant engagé une action à son encontre.
Le 10 novembre 2022, la caisse a rappelé la nécessité de fournir des certificats rectificatifs pour les périodes non prises en charge et l'attestation de l'employeur et a indiqué qu'elle restait dans l'attente de la réponse du service médical s'agissant des arrêts de travail qui n'ont pas fait l'objet d'une prescription au titre de l'accident du travail.
Le 24 novembre 2022, le conseil de Monsieur [S] a réitéré sa demande de liquidation des droits, ajoutant que les arrêts qui n'ont pas été prescrits au titre de la législation professionnelle doivent être pris en charge au regard de la date de consolidation fixée au 31 décembre 2020 par le médecin conseil de la caisse, et a communiqué les bulletins de salaire des mois d'octobre 2018 à février 2019.
Le 27 février 2023, le service médical de la caisse a informé le service risques professionnels de la réponse du médecin conseil retenant que les arrêts prescrits entre le 7 avril 2019 et le 31 mars 2020 ne sont pas en lien avec l'accident du travail.
Monsieur [S] a saisi le pôle social le 25 juillet 2023.
Dans les suites de la première audience tenue le 28 novembre 2023, le conseil de Monsieur [S] a transmis le 22 janvier 2024 deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de l'assuré et son radiologue certifiant que les arrêts contestés sont en lien avec l'accident du travail.
La liquidation des droits au titre de la législation professionnelle pour l'ensemble des périodes d'arrêt depuis l'accident survenu le 19 novembre 2018 jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2020 a été régularisée selon attestation de versement établie le 20 mars 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments :
- que la caisse n'a pas refusé d'exécuter le jugement du 31 août 2022 procédant dans un délai raisonnable à la notification de la décision de prise en charge ;
- qu'elle a procédé en mars 2023 à la régularisation des indemnités journalières pour les périodes ayant fait l'objet de prescriptions d'arrêts de travail au titre de l'accident du travail, en l'absence d'attestation de salaire et sur la base des bulletins de paye communiqués par Monsieur [S] en novembre 2022, après avoir obtenu la réponse du médecin conseil qui s'impose à elle sur l'absence de lien entre les arrêts prescrits du 7 avril 2019 au 31 mars 2020 et l'accident du travail ;
- que les certificats médicaux rectificatifs sollicités par la caisse n'ont été transmis qu'en janvier 2024 dans le cadre de la présente instance et que la régularisation des indemnités journalières a été finalisée le 20 mars 2024.
L'indemnisation tardive est imputable en premier lieu au refus initial de prise en charge, qui ne saurait caractériser une faute imputable à la caisse dans le cadre de l'exécution du jugement prononcé le 31 août 2022.
Depuis ce jugement, la caisse a accompli les diligences nécessaires aux fins de liquidation des droits de Monsieur [S], qui ont été ralenties par les difficultés rencontrées pour obtenir les certificats médicaux rectificatifs permettant d'établir le lien entre les arrêts de travail du 7 avril 2019 au 31 mars 2020 et l'accident du travail, et les documents nécessaires pour procéder au calcul des indemnités journalières.
La faute reprochée n'est dès lors pas caractérisée.
Monsieur [S] sera en conséquence débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [S] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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