Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/591
N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAGK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 Sptembre à 13H30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/09/2022 à 11 h 50 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/09/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [Y] [B]
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [Y] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 18 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées- Orientales.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 18 septembre 2022, le préfet des Pyrénées- Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 20 septembre 2022 à 17h09, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 21 septembre 2022 à 11h50.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il n'est pas justifié que la consultation des fichiers de police a été faite par personne habilitée,
' les conditions du contrôle d'identité de l'interpellation de l'intéressé ne sont pas explicitées par un procès-verbal confirmant leur de présentation au service,
' le défaut de fondement légal du contrôle d'identité l'intéressé ayant été contrôlé en dehors de l'espace prévu par les réquisitions du procureur de la république.
M. [B] a déclaré à l'audience qu'il voulait quitter le centre de rétention et la France.
Le préfet des Pyrénées- Orientales, représentée, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la consultation des fichiers :
Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 18 septembre 2022 à 10h55 par M. [Z] [C] qu'il a été fait procéder à la prise d'empreintes et de photographies pour la consultation des fichiers à disposition du ministère de l'intérieur et que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur, le policier adjoint [N] [P].
En conséquence, l'exigence d'habilitation à la consultation des fichiers était remplie pour le fonctionnaire de police dont s'agit et si cette indication ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, force est de constater qu'aucun élément susceptible de la contredire n'est versé aux débats.
Dans ces conditions, il ne résulte aucune cause de nullité de la consultation des fichiers ainsi opérée.
Sur l'interpellation de M. [B] :
Il convient tout d'abord de relever que le rapport annexé au procès-verbal de remise établi le 17 septembre 2022 à 20h35 relate les conditions précises de l'interpellation de M. [B] le jour même à 20h30 à l'intersection de [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a donc été présenté au commissariat cinq minutes après son interpellation. Enfin, le retenu ne précise pas quelle mention manquerait au procès-verbal de remise au rapport qui lui est annexé.
Si la rue dans laquelle le contrôle est intervenu ne figure pas aux réquisitions de contrôle prise par le procureur de la république le 5 septembre 2022 en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, elle se trouve dans le périmètre Sud (et non Ouest comme l'indique le premier juge) défini par les réquisitions.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le contrôle régulier.
Enfin, M. [B], qui a indiqué séjourner en France depuis un an a indiqué n'y avoir aucune famille, celle-ci se trouvant en Algérie, n'avoir aucun moyen de subsistance. Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré comme présentant un domicile stable et pérenne et le placement en rétention n'est entaché d'aucune erreur de fait ou de droit.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 septembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. [O] [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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