Texte intégral
N° RG 21/02764 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2JR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00172
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 22 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. BETRANCOURT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.C.I. BECEAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 8 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023 puis prorogée au 16 mars 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, la société Betrancourt a acquis de la société Beceal les actions composant le capital de la société All Mer.
La Société Beceal et la société Betrancourt ont contracté dans le même temps un contrat de garantie de passif.
Le 20 janvier 2012, la Société All Mer a été destinataire d'un courrier adressé par le ministère de la Défense et des anciens combattants aux termes duquel le ministère remettait en cause l'étanchéité de tenues de franchissement de commandos livrées en mars et juillet 2011 et lui enjoignait de procéder à la reprise de ces tenues et à leur remise en conformité.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2017, la société Betrancourt a fait assigner la société Beceal devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de solliciter sa condamnation à l'indemniser au titre de la garantie de passif.
Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal judiciaire du Havre a débouté la société Betrancourt de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la Société Beceal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Betrancourt a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Betrancourt qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de
1 500.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
- Constater que le litige avec le Ministère de la Défense entre dans le champ de la garantie de passif signée le 1er juillet 2011 entre la Société Betrancourt et la société Beceal
A titre principal :
- constater que la Société Betrancourt a respecté l'ensemble des dispositions du contrat de garantie en date du 1er juillet 2011
- Condamner la société Beceal à verser à la Société Betrancourt la somme de 273.334,96 euros au titre du contrat de garantie de passif en date du 1er juillet 2011
A titre subsidiaire :
- constater que la Société Betrancourt a respecté l'ensemble des dispositions du contrat de garantie en date du 1 er juillet 2011 et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 7.6 du contrat de garantie.
- condamner la société Beceal à verser à la Société Betrancourt la somme de 218 667,98 euros au titre du contrat de garantie de passif en date du 1er juillet 2011 en application des dispositions de l'article 7.6
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que la Société Betrancourt a respecté l'ensemble des dispositions du contrat de garantie en date du 1er juillet 2011 et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 7.4 dudit contrat.
- condamner la société Beceal à verser à la Société Betrancourt la somme de 140 220,83 euros en exécution de l'article 7.4 du contrat.
En tout état de cause :
- condamner la société Beceal au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Beceal aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusion du 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Beceal qui demande à la cour de :
Dire et juger l'appel de la Société Betrancourt recevable mais mal fondé
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Havre en date du 22 avril 2021.
Y ajoutant :
Condamner la société Betrancourt à verser à la Société Beceal la somme de
6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la garantie
Moyens des parties
la société Betrancourt fait valoir que :
* la non-conformité des combinaisons est patente.
* le défaut d'étanchéité des combinaisons entre dans le cadre du contrat de garantie de passif,
* elle a bien actionné la garantie d'actif et de passif dans le délai prescrit par le contrat,
* le 26 janvier 2015, monsieur [C] a notifié à la société Beceal une synthèse précise des différents éléments devant être intégrés dans la garantie de passif ; en bas de page de ce courrier du 26 janvier 2015 est mentionné le groupe Betrancourt ; il est signé par Monsieur [O] [C], président des sociétés Betrancourt et All Mer ;
* la société Beceal ne peut pas sans mauvaise foi affirmer que ce courrier n'a pas été adressé par la bonne entité puisqu'elle a répondu à la société Betrancourt,
* elle a associé la société Beceal à la défense des intérêts de la société All Mer ; il faut pour refuser ses engagements que le garant démontre qu'il était privé d'un moyen légitime de défense ou, de contestation du passif invoqué ou du droit d'alléguer une prescription, ce que la société Beceal ne fait pas,
* il ne saurait être légitimement soutenu que la société Beceal aurait été «privée de la possibilité d 'intervenir dans les campagnes d'essais successives » ; elle été largement informée du litige avec le ministère de la Défense et ne saurait prétendre que la société Betrancourt aurait sciemment privé la société Beceal d'une information complète.
La société Beceal réplique que :
* le courrier du 26 janvier 2015 est adressé par la société All Mer qui ne bénéficie pas de la garantie,
* la demande émanant de la société Betrancourt à la société Beceal a été faite hors délai, dans la mesure où le seul courrier susceptible d'interrompre la prescription a été adressé le 23 mai 2016,
* elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense ; la société Betrancourt n'a pas rigoureusement informé le garant, lui a transmis des informations incomplètes et a fait preuve de légèreté dans la gestion du litige en s'abstenant de l'associer ' en dépit de ses obligations inhérentes au contrat de garantie ' dès le début du litige aux problématiques rencontrées et à la solution apportée,
* En mai 2013, la société All Mer ne disposait pas de 1.100 fiches de contrôle des tenues livrées, de sorte qu'un contrôle effectif ne pouvait avoir lieu.
* de mai 2013 à janvier 2015, la société Beceal ne va plus être contactée au sujet du litige ministère de la Défense ; elle a été privée de la possibilité d'intervenir dans les campagnes d'essais successives.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
La société Betrancourt a acquis le 1er juillet 2011 en vertu d'une convention de cession d'actions, 80 % du capital social de la société All Mer détenu notamment par la société Beceal.
Un contrat de garantie du passif a été signé le même jour entre la société Betrancourt et la société Beceal.
La réclamation formulée par le ministère de la Défense auprès de la société All Mer par courrier du 20 janvier 2012 et afférente à des défauts d'étanchéité des tenues livrées en mars et juillet 2011 entre dans le champ d'application de l'article 7-1-1 du contrat de garantie du 1er juillet 2011 liant la société Beceal et la société Betrancourt qui traite de l'engagement du garant à indemniser le cessionnaire de tout préjudice subi ''(') en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé (...)qui aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelqu'en soit la cause''.
Sur le délai de mise en 'uvre de la garantie
L'article 8-1 du contrat de garantie stipule que :'' (') Toute réclamation, tout fait ou événements susceptibles d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du GARANT par le CESSIONNAIRE au plus tard dans les trente (3 0) jours suivants celui où il en aura lui-même pris connaissance (')''.
Selon l'article 9 : ''les garanties résultant des articles 5 et 7 pourront être mises en 'uvre par le CESSIONNAIRE jusqu'au 31 janvier 2015''.
(')
Toutefois tout fait notifié par le CESSIONNAIRE au GARANT avant les dates ainsi définies à minuit et susceptibles d'être garanti, obligera le GARANT au-delà de cette date''.
Par courrier recommandé du 1er février 2012, soit dans le délai requis par l'article 8-1 du contrat, la société Betrancourt a informé officiellement le gérant de la société Beceal, [D] [J] de la réclamation du ministère de la Défense du 20 janvier 2012, en faisant expressément référence aux dispositions du contrat de garantie. Ce fait a été notifié au garant avant la fin de la mise en 'uvre de la garantie expirant le 31 janvier 2015 comme prévu par l'article 9 du contrat de sorte qu'il est indifférent à la solution du litige que le courrier du 26 janvier 2015 adressé à monsieur [J] soit à en-tête de la société All Mer.
Sur les obligations inhérentes à la convention de garantie de passif
Selon l'article 8-1 du contrat : '' La mise en 'uvre des garanties implique que le GARANT, après avoir reçu une information préalable ait la faculté de faire valoir ses observations et de défendre ses intérêts. L'exercice de ces droits aura lieu selon les modalités suivantes :
Le CESSIONNAIRE devra associer le GARANT ou lui proposer de l'associer à toute vérification, décision, négociation, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de sa dette éventuelle à son égard. (').
L'article 8.4 précise que '' Dans tous les cas le GARANT ne pourra refuser d'exécuter ses engagements de garantie que si, par l'effet d'une information sciemment incomplète erronée ou tardive de la part du CESSIONNAIRE , il aura été privé d'un moyen légitime de défense ou de contestation du passif invoqué, ou encore du droit d'alléguer une prescription''.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Par courrier du 1er février 2012, la société Betrancourt a informé la société Beceal de la réclamation du ministère de la Défense relative à un défaut d'étanchéité de couture sur des tenues de franchissement pour commandos de la marine nationale livrées en mars et juillet 2011. Il était demandé à monsieur [J] de fournir toute l'assistance nécessaire à la société All Mer dans le cadre de la résolution du litige.
Le 26 novembre 2012, monsieur [J] a été destinataire d'un nouveau courrier auquel étaient jointes deux correspondances du ministère de la Défense. Aux termes de ce courrier, il a été demandé à monsieur [J] d'apporter toutes les informations en sa possession afin de préserver et défendre les intérêts de la société All Mer.
Le 13 décembre 2012, monsieur [J] a répondu à ce courrier pour solliciter la transmission de l'ensemble des pièces et documents communiqués par le ministère de la Défense et émettre des réserves sur les conséquences d'une information tardive et largement incomplète.
Par courrier du 28 janvier 2013, il a été destinataire de la copie du dossier. Monsieur [J] a par ailleurs été informé en ces termes '' après une première récupération des articles, la société All mer a réalisé un contrôle intégral des pièces avant de procéder à une re-livraison auprès des services de la marine. Le contrôle réalisé par ces derniers n'a pas permis de lever les réclamations concernant les problèmes''. Il a également été informé que ''All mer (...) a proposé en ultime ressort et afin d'éviter l'exécution de la demande de remboursement.de reprendre les tenues et procéder à leur remplacement après avoir mis en 'uvre les mesures correctives adaptées pour pallier le défaut d'étanchéité (') elle doit donc procéder à un examen représentatif des pièces reprises (') pour identifier la cause précise du problème et envisager une solution technique. Sur les deux pièces(...)il a été procédé à des tests (...)d'où il est résulté le constat : les pièces cousues et étanchées sont non -étanches, les pièces non cousues sont étanches''.
Par ce courrier il a été demandé à monsieur [J] de se mettre à la disposition de la société All Mer pour apporter son soutien technique et une aide afin d'identifier les recours possibles.
Le 22 avril 2013, la société Betrancourt a proposé à la société Beceal un examen contradictoire des vêtements repris par la société All Mer.
Le 17 mai 2013, monsieur [J] s'est rendu dans les locaux de la société Betrancourt afin de procéder à un examen contradictoire des tenues. Il était accompagné d'un huissier de justice qui a acté certains propos et dont la mission s'est achevée au terme d'un quart d'heure d'échange. Il a ainsi été constaté que le représentant de la société All Mer n'était pas en possession de la totalité des fiches de contrôle.
Le 27 mai 2013, des tests en piscine ont été pratiqués auxquels monsieur [J] a participé (son courrier du 26 février 2015) qui ont révélé des infiltrations au niveau des cols et des poignets constatées par monsieur [J], ce dernier considérant qu'ils auraient pu faire l'objet de reprises et déplorant le manque de rigueur de la gestion du dossier qui aurait permis d'éviter le remplacement des produits défectueux. Monsieur [J] indiquait alors qu'un compte était à faire et qu'il attendait les éléments justificatifs.
Le 26 janvier 2015, monsieur [C], président de la société Betrancourt a rappelé à monsieur [J] que la solution la moins onéreuse avait été de remplacer les produits défectueux et lui communiquait des éléments sur le préjudice.
Le 23 mai 2016, la société Betrancourt s'est adressée une nouvelle fois à la société Beceal pour réitérer sa précédente demande au titre de la garantie lui rappelant qu'après les différents examens effectués, la production des combinaisons de franchissement étaient non conformes aux demandes de la marine nationale.
Ainsi de nombreux échanges ont eu lieu entre le cessionnaire et le garant.
S'agissant des campagnes d'essais d'octobre 2012 et novembre 2013 évoquées par le ministère de la Défense le 11 mars 2014 et qui se sont soldées par un échec, monsieur [J] n'expose pas le rôle qu'il aurait pu y tenir n'étant pas prétendu qu'elles se sont déroulées en présence de la société Betrancourt. De surcroît, les tests effectués en piscine en présence de monsieur [J] ont été réalisés après la première campagne d'essai soit en mai 2013, tests ayant permis à monsieur [J] de constater le défaut d'étanchéité.
Il résulte de tout ceci que la société Beceal, destinataire du dossier litigieux, qui a procédé à des vérifications du produit le 17 mai 2013 et lors des tests en piscine du 27 mai 2013, qui a échangé avec le cessionnaire a été associée à la gestion du litige.
Si la société Beceal reproche au cessionnaire de ne pas avoir été en possession de la totalité des fiches de contrôle des tenues livrées lors de la réunion du 17 mai 2013, de ne pas avoir été informée de la suite donnée au courrier du ministère de la Défense du 11 mars 2014, elle ne prétend pas, a fortiori ne démontre pas, conformément aux stipulations contractuelles relatives au refus de garantie, que le cessionnaire aurait sciemment retenu ces informations, ou encore livré des informations incomplètes afin de le priver notamment d'un moyen légitime de défense.
Par conséquent, la société Beceal doit sa garantie.
Sur le préjudice
La société Betrancourt fait valoir qu'elle justifie désormais du montant de son préjudice.
La société Beceal réplique que la société Betrancourt ne produit pas le titre de perception du ministère et qu'il conviendra de procéder aux vérifications nécessaires en terme de majoration d'actif ou de minoration de passif, par référence aux comptes arrêtés par All Mer le 31 mars 2013, le tout sans omettre l'incidence de l'impôt sur les sociétés.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces produites en cause d'appel que la société Betrancourt n'a pas remboursé le ministère de la Défense mais a procédé en 2014/2015 au remplacement de 1114 combinaisons et de 200 sacs de rangement ainsi qu'attesté le 14 janvier 2022 par le directeur administratif et financier de la société All Mer.
Le directeur financier de la société All Mer a évalué la perte engendrée par la nouvelle livraison des tenues à la somme de 273.334,96 euros ce qui a été certifié exact par son commissaire aux comptes le 15 janvier 2022.
Sont en outre produits des justificatifs comptables, la fiche détaillée de la valorisation de chaque ordre de fabrication, les bons de livraison désignant le marché 10 52 077 conforme au numéro mentionné dans le courrier de réclamation du 20 janvier 2012, les factures d'achat des tissus, du coût de façon, de transport des livraison et de destruction des tenues non conformes.
En l'absence de titre de perception ou de justificatif du paiement réalisé entre les mains du ministère de la Défense, le calcul du montant du préjudice fait l'objet de dispositions prévues au contrat de garantie :
L'article 2 du contrat de garantie ''objet du contrat-sujet de la garantie''prévoit : ''(') la Société Beceal sera débitrice à l'égard du Cessionnaire, ce que ce dernier accepte, de 7.182/11.200èmes des sommes dues en application de la garantie, dans les conditions prévues au présent contrat. (')''.
Selon l'article 7.4 ''nature et montant des sommes mises à la charge du garant'' : ''Toute somme due par le garant au Cessionnaire au titre des garanties souscrites aura pour effet de réduire égalitairement le prix de chacune des actions qu'il aura vendu, savoir 7.182 actions sur les 11.200 actions de la Société acquises par le Cessionnaire. La réduction de prix appliquée à la totalité des actions vendue par le Garant sera donc égale à 7.182/11.200èmes d'une fraction égale à 80% du passif, ou de l'insuffisance d'actif, révélé, ou encore du préjudice subi par la Société, déterminé comme il est dit ci après''.
Selon l'article 7.6 ''mode de calcul de l'indemnité dans le cas où les préjudices ne résultent pas d'opérations traduites dans les comptes'' : ''(') l'indemnité globale sera déterminée, en fonction du préjudice réel qui en résulte soit par les parties elles mêmes soit à défaut, par la juridiction compétente, de telle sorte que le montant de celle-ci corresponde à 80 % de l'appauvrissement effectif subi par la Société. Le montant des préjudices réels se compensera, le cas échéant, et à due concurrence, avec toute augmentation d'actif ou toute diminution de passif constatées selon les prévisions de l'article 7.5.Notamment, il sera tenu compte de ...tout autre versement compensatoire...''.
L'article 7.7 du contrat de garantie intitulé ''Plafond'' stipule : '' Le cumul des sommes calculées (') ne pourra excéder, pour toutes causes de passif, insuffisance d'actif ou préjudice dûment établis, une sommes égale à trois cent vingt mille Euros (320.000 euros).'' (')
Il résulte des dispositions ci-dessus que le montant de l'indemnité ne peut être égale à 273 334,96 € et doit être calculée comme suit par application des dispositions combinées des articles 7.4 et 7.6 : 273.334,96 x 0,8 x 7182/ 11200 = 140 220,80 euros
Le jugement du 22 avril 2021 sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Beceal sera condamnée à payer à la société Betrancourt la somme de 140 220,80 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Beceal à payer à la société Betrancourt la somme de 140 220,80 euros
Y ajoutant ;
Condamne la société Beceal à payer à la société Betrancourt la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la même aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment