Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4M
N° de Minute : 1378
Ordonnance du mercredi 10 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [U]
né le 13 Juin 1963 à GUINÉE-BISSAU
de nationalité Bissaoguinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 juillet 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 08 juillet 2024 notifiée à 14h35 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2024 à 11h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 8 juin 2024, notifiée le même jour à 17 heures, Monsieur le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [W] [U], de nationalité bisseau guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de pénitentiaire.
Par décision du 14 juin 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé la décision en date du 11 juin 2024 du juge des libertés la détention de Lille ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête du 7 juillet 2004, reçue au greffe le même jour à 15h46, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2024 à 14h35, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [U], pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration de M. [W] [U], en date du 9 juillet 2024, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
.
SUR CE,
Attendu qu'de son recours, M. [W] [U] fait valoir ces seuls éléments :
« Je conteste la prolongation. En effet, il n'y a pas de perspectives d'éloignement, il s'agit de la 6ème fois en rétention et je n'ai jamais été reconnu. » ;
Attendu que c'est par une appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, prolongé la rétention de M. [W] [U] pour une durée de 30 jours ;
Que l'autorité préfectorale produit aux débats, outre le résultat de recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes vitales faisant état de plusieurs infractions pour violence, destruction de biens Public, menace, injures raciales constitutifs d'une menace grave à l'ordre public, un demande de demande de Routing éloignement voyage à destination de [Localité 3] puis de [Localité 1] pour le 22 août 2024 ;
Que l'autorité préfectorale n'a aucun pouvoir d'injonction auprès des autorités consulaires guinéennes pour satisfaire à sa demande de laissez-passer ;
Que les arguments soulevés par M. [W] [U] relatifs au nombre de rétentions qu'il a dû subir, dont il ne rapporte pas la preuve ne sont pas de nature à, remettre en cause le bien-fondé de la requête formée par l'autorité préfectorale ;
Qu'il en est de meme s'agissant de l'affirmation non démontrée selon laquelle il n'a plus de papiers et qu'il n'est jamais reconnu par les services consulaires ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Yannick LANCE, greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1378 DU 10 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 juillet 2024 :
- M. [W] [U]
- l'avocat de M. [W] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [U] le mercredi 10 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mercredi 10 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 10 juillet 2024
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4M
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