Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 415
Rôle N° RG 21/06415 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLXI
[S] [O]
C/
[R] [A]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie MOREAU
Me Marine FANDOS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04606.
APPELANTE
Madame [S] [O] née [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, à [Localité 13], madame [S] [O] soutient avoir été victime de violence de la part de monsieur [R] [A], lui ayant occasionné des blessures sérieuses dont un oedème péri orbitaire, une occlusion palpébrale, des lésions cervicales et un retentissement psychologique.
Soutenant que monsieur [R] [A] était responsable de cette situation, madame [S] [O] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise,
dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision,
dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à madame [S] [O] la charge des dépens,
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, madame [S] [O] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, sauf celle relative au rejet de l'exception d'incompétence.
Par dernières conclusions transmises le 28 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [S] [O] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'expertise et de provision,
Statuant à nouveau,
constater que le principe de la responsabilité de monsieur [R] [A] n'est pas sérieusement contestable au regard de ses propres aveux devant les services de police,
ordonner une expertise médicale,
condamner monsieur [R] [A] à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 €,
déclarer la décision à intervenir opposable à l'organisme social,
condamner monsieur [R] [A] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [R] [A] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
constate l'absence de lien de causalité entre les prétendus dommages de madame [S] [O] et les faits du 19 juillet 2018,
constate l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise médicale,
confirme l'ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire :
constate qu'il émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise,
déboute madame [S] [O] de sa demande provisionnelle,
En tout état de cause :
condamne madame [S] [O] à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne madame [S] [O] au paiement des dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée le 31 mai 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Au vu des dépôts de plainte respectifs déposés les 20 et 26 juillet 2018, des attestations produites, et notamment celles de monsieur et madame [U], beau-frère et belle-soeur de l'intimé, ainsi que des éléments médicaux produits, il appert qu'une altercation a eu lieu à [Localité 9] le 19 juillet précédent entre madame [S] [O] et monsieur [R] [A], chacun locataire d'un studio de monsieur [D], au sujet de la mise à disposition d'un lit-banquette. Il est acquis, ne serait-ce qu'aux termes des déclarations mêmes de monsieur [R] [A] devant les services de police et devant le médiateur de la République, dans le cadre de la médiation pénale ordonnée par le procureur de la République de Digne-les-Bains, ainsi que de l'attestation de monsieur [U], que l'intimé a donné une gifle à madame [S] [O]. L'intimé invoque un geste de défense après avoir été giflé lui-même par l'appelante qui dément cette agression et se dit seule victime de monsieur [R] [A]. En tout état de cause, l'existence de cette altercation et d'un coup souffert par l'appelante est acquise.
Aux termes du certificat médical initial établi le 20 juillet 2018 par le Docteur [K], médecin au sein du service des urgences du contre hospitalier de [Localité 11], il a été relevé les lésions suivantes sur madame [S] [O], ensuite d'une agression déclarée, avec ITT de 1 jour :
- ''dème péri orbitaire, occlusion palpébrale
- Douleur de l'ATM gauche
- Ouverture buccale à moins de 4 cm, ressent un blocage
- Cervicalgie'.
Le 24 juillet 2018, le docteur [H] indiquait pour sa part que madame [S] [O] présentait une impotence fonctionnelle du rachis cervical, une douleur de la joue gauche, était surtout très choquée et disait avoir des troubles mnésiques. Un traitement antalgique, anxiolytique et des séances de massages rééducation étaient prescrits.
Le 25 février 2019, le docteur [N] indiquait que madame [S] [O] "présentait des séquelles des douleurs cervicales avec raideur consécutive au traumatisme dont elle a été victime le 19.07.2019" et ajoutait que "vu sa raideur cervicale, il fallait poursuivre la thermothérapie, les antalgiques type 2 et AINS en cure courte".
Le 19 mars 2019, huit mois après l'agression, le même médecin attestait de la persistance de cervicalgies intenses (névralgie cervico-brachiale, et irradiation de la douleur vers les mâchoires). Le médecin précise que 'ces lésions semblent en lien direct avec son accident du 19.07.2018".
Madame [S] [O] produit encore le certificat médical du docteur [L], psychiatre, en date du 1er avril 2019, aux termes duquel le médecin met en lien l'agression subie le 19 juillet 2018 et la symptomatologie anxio-dépressive due au stress post-traumatique soufferte par madame [S] [O].
Depuis l'ordonnance entreprise, l'appelante produit trois nouveaux certificats médicaux. Le premier établi par le docteur [H] en date du 25 février 2021 certifiant que "suite à son agression du 19 juillet 2018, madame [S] [O] présente toujours des cervicalgies intenses avec névralgies cervico-brachiales et vertiges qui justifient le port d'une minerve fréquemment et des traitements antalgiques, anti-inflammatoires et de la kinésithérapie'. Le deuxième certificat signé du docteur [L], en date du 17 mars 2021 indique recevoir en consultation de façon régulière madame [S] [O], notamment en lien avec l'agression qu'elle dit avoir subi le 19 juillet 2018. Enfin, le masseur de l'appelante atteste le 25 février 2021 la suivre toujours.
Au vu de ces éléments, madame [S] [O] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert à qui il appartiendra d'établir ou non le lien causal entre les blessures et les séquelles alléguées, ainsi que de faire la part entre les conséquences de cette gifle et l'état antérieur de madame [S] [O], handicapée à 80 % avant les faits.
L'ordonnance entreprise sera réformée de ce chef.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'occurrence, les versions données par madame [S] [O] et monsieur [R] [A] devant les services de police et devant le médiateur de la République sont discordantes quant aux circonstances de l'agression. Madame [S] [O] soutient que monsieur [R] [A] s'est présentée à son logement et lui a donné une gifle alors qu'elle lui criait dessus car il était entré pendant qu'elle s'occupait de sa fille handicapée. Monsieur [R] [A] soutient que l'appelante s'est présentée à la porte de son logement à laquelle elle a violemment frappé, l'a giflé dès qu'il a ouvert, lui-même la giflant en retour, par 'réflexe de défense'. Certes, une médiation pénale a été ordonnée et a eu lieu le 3 avril 2019, un classement des poursuites intervenant après qu'un rappel à la loi ait été délivré à monsieur [R] [A], chaque protagoniste étant constant dans ses déclarations depuis l'origine. Toutefois, monsieur et madame [U], seuls témoins directs des faits, confirment la version de monsieur [R] [A].
Il en ressort des contestations sérieuses quant aux circonstances de l'altercation et donc quant à la responsabilité de monsieur [R] [A] envers madame [S] [O], de sorte qu'il n'y a pas lieu, en référé, de faire droit aux demandes provisionnelles de l'appelante. L'ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'intimé qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
En revanche, s'agissant seulement de l'organisation d'une expertise, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise et en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de madame [S] [O],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de madame [S] [O],
Désigne en qualité d'expert :
M. [C] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
Tél. : 04.96.14.09.61 - Fax : 04.91.73.83.01
Port. : 06.61.78.53.39 - Mèl. : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Convoquer madame [S] [O], demeurant [Adresse 6], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par madame [S] [O], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille , avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille,
Déboute madame [S] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [R] [A] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [R] [A] au paiement des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente