Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/0555
Rôle N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSI
et
Rôle N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXT
Copie conforme
délivrée le 08 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Juin 2022 à 14h37.
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Juin 2022 à 11h54.
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 19 Février 1995 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [P] [O](Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial,non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 à 11H50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 04 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45;
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2022 et l'ordonnance du 07 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 juin 2022 sur l'ordonnance du 06 juin 2022 et l'appel interjeté le 08 juin sur l'ordonnance du 07 juin 2022 par Monsieur [D] [W] ;
Monsieur [D] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis revenu par mes propres moyens, je veux juste être libéré, je n'ai rien d'autre à ajouter, je n'ai pas formé d'autre demande d'asile en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration, à la privation de liberté sans fondement légal, à l'erreur de base légale s'agissant de sa mesure de rétention, à la tardiveté de l'information au Procureur s'agissant de la décision de placement en rétention. M. [W] ne savait pas que sa demande d'asile avait été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de procéder à la jonction des procédures relatives à la contestation de l'arrêté de placement en rétention et à la prolongation de la mesure de rétention.
La recevabilité des appels contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention ne sont pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'information au Procureur s'agissant de la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
La mesure de rétention a été notifiée le 4 juin 2022 à 10h45 à M. [W]. Un procès-verbal établi à 10h45 mentionne que les parquets de GRASSE et de NICE ont été informés de la mesure par courrier et un mail a été adressé au parquet de NICE à 11h20.
Ce délai de 35 minutes pour aviser le Procureur de la République de la mesure est conforme au texte susvisé et a été effectué dans un délai raisonnable.
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Il résulte des pièces de la procédure que M. [W] est placé en rétention depuis le 4 juin 2022 sur le fondement d'une mesure d'éloignement et d'une décision de placement en rétention qui lui a été notifiée. Sa levée d'écrou est intervenue à 10h40 et son placement en rétention lui a été notifiée à 10h45
Ce délai de 5 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fondement de la mesure de rétention
La mesure de rétention est fondée sur un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire en date du 4 juin 2022. Il résulte du dossier que M. [W] a été repris en charge par les Pays-Bas en janvier 2021 et transféré dans ce pays le 10 février 2021. Il résulte du mel des autorités néerlandaises qu'elles ont tenté d'expulser M. [W] vers l'Algérie mais que cette expulsion n'a pu avoir lieu et que M. [W] n'a pas de titre de séjour aux PAYS BAS. M. [W] a ensuite été incarcéré en FRANCE du 30 novembre 2021 au 4 juin 2022.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une demande d'asile dans un pays lié par les accords de DUBLIN ou en FRANCE est en cours et justifiait un autre examen de la situation.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.
Sur les diligences de l'administration
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, le consulat général du MAROC a été interrogé par l'administration le 1er juin 2022 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, soit avant le placement en rétention de M. [W], contrairement à ce que ce dernier affirme. Il n'appartient pas à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Les diligences utiles à ce stade de la procédure ont été accomplies.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer les ordonnances déférées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les n° 22/00555 et 22/00557.
Confirmons les ordonnances du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Juin et du 07 Juin 2022
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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