Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13444
N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7H
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDERESSES
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES
Substitut du Procureur
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint
Eric MADRE, Juge
Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Février 2024 présidée par Monsieur CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2016, Madame [F] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a directement convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 8 juin 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 14 décembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Le 28 février 2017, le conseil des prud’hommes s’est prononcé en partage de voix.
L’audience de départage s’est tenue le 15 octobre 2018, puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2018.
Par acte du 9 novembre 2022, Madame [F] [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [J] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 11 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Madame [F] [J] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Elle soutient notamment que la procédure initiée devant le conseil des prud’hommes avait pour objet la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, relevant d’un régime accéléré tel que prévu par l’article L.1245-2 du code du travail.
Suivant conclusions signifiées le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes de Madame [F] [J] à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 14,5 mois.
Le 10 janvier 2023, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans l’affaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17). Plus particulièrement, l’article L1245-2 alinéa premier du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
le délai séparant la saisine du conseil de prud’hommes de la première audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 18jours au regard du délai fixe établi par l’article L1245-2 alinéa premier du code du travail, mais ne revêt cependant pas de caractère excessif, au sens de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ; le délai de 6 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le délibéré de renvoi en départage n’est pas excessif ;le délai de 19 mois séparant le délibéré de renvoi en départage et l’audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.Ainsi, l'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 13 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 14,5 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [F] [J] ne justifie cependant pas de l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [F] [J] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 900,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [F] [J] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [F] [J] :
la somme de 2 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIBenoît CHAMOUARD
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