Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVAV
EM/EB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 janvier 2020
RG :17/00458
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :
- Me TOURNIER BARNIER
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 22 Janvier 2020, N°17/00458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
née le 25 Juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 septembre 2016, Mme [X] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 août 2016 par le docteur [H] qui mentionnait une "dissection sous clavière gauche et thrombose axe huméro-radial et cubital responsable d'une ischémie du MSG".
Le 19 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a rejeté la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 69C ne sont pas remplies.
Le 22 février 2017, Mme [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard d'un recours contre cette décision, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 20 avril 2017.
Par courrier recommandé du 06 juin 2017, Mme [X] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, d'un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 22 janvier 2020, la juridiction sociale a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2017,
- débouté Mme [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [Y] aux dépens.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 20 février 2021, Mme [X] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 21 juin 2022, la chambre sociale de la présente cour a :
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier médical de Mme [X] [Y],
- commis pour y procéder le Docteur [B] [J], [Adresse 6] (...) avec pour mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [X] [Y] en possession du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- dire si l'affection que Mme [X] [Y] a déclarée le 27 janvier 2016 correspond à la maladie désignée dans le tableau 69C des maladies professionnelles,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Mme [X] [Y] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,
- ordonné la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard auprès du régisseur de la cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération del'expert par chèque libellé à "l'ordre du régisseur d'avances et de recttes de la cour d'appel de Nimes",
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 octobre 2022 et en transmettra copie à chacune des parties,
- désigné M [N] [T] président, ou un délégataire, pour suivre les opérations d'expertise,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 novembre 2022 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience,
- sursis à statuer sur les dépens.
Par courrier du 07 juillet 2022, le docteur [J] [B] a indiqué à la cour que le dossier relevait d'un expert ayant de grandes compétences en pathologie vasculaire, que ses compétences ayant plutôt trait à la cardiologie 'pure et dure', il ne pensait pas pouvoir accepter l'expertise.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le docteur [V] [Z] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le magistrat chargé du suivi de l'expertise a :
- ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de communiquer au Docteur [Z], désigné en qualité d'expert le dossier médical de Mme [X] [Y] sous astreinte de 3000 euros par jour de retard, passé le délai de 45 jours suivant la notification, quelle qu'en soit la forme, de la présente ordonnance,
- dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- prorogé jusqu'au 1er novembre 2023 la mission confiée à l'expert.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2023 puis aux audiences du 19 décembre 2023 et du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le 22 août 2023, le docteur [V] [Z] a déposé son rapport d'expertise et conclu que l'affection déclarée par Mme [X] [Y] le 27 janvier 2016 ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau 69C des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [Y] demande à la cour de :
- accueillant son appel, y faisant droit,
Avant dire droit au fond,
- ordonner un complément d'expertise médicale afin de l'examiner concernant la maladie litigieuse,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert médial.
Mme [X] [Y] soutient que :
- si la cour a désigné un expert médical, celui-ci ne l'a pas examinée et qu'aucun examen n'a eu lieu depuis le début de la procédure ; les douleurs persistantes au niveau du bras entraînent un handicap important pour la vie courante,
- elle se trouve désormais en invalidité catégorie 2 et n'exerce aucune activité professionnelle ; elle doit poursuivre les soins de kinésithérapie toutes les semaines ; dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner un complément d'expertise pour qu'elle soit examinée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- homologuer le rapport du Docteur [Z],
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire,
- rejeter les demandes de Mme [Y].
La CPAM du Gard fait valoir que :
- le médecin expert base son argumentation sur les éléments médicaux fournis par les parties et ne peut fonder sa décision sur le seul examen physique et oculaire de l'assurée ou des dires de l'appelante, non corroborés par des documents médicaux,
- le rapport du docteur [Z] est clair et sans ambiguité ; l'argumentation de l'assurée ne justifie pas le déclenchement d'un complément d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent.
Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le tableau n°69C du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes :
- désigne au paragraphe C la maladie suivante : atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de [L] ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle,
- fixe un délai de prise en charge de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,
- liste les travaux à l'origine de cette maladie : travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.
En l'espèce, le docteur [Z] a conclu son rapport d'expertise médicale du 26 juillet 2023 de la façon suivante :
'l'affection déclarée par Mme [X] [Y] le 27/01/2016 ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau 69C des maladies professionnelles',
après avoir exposé, au titre de la discussion, que :
'sur le plan anatomique, il apparaît que la pathologie présentée par cette patiente n'est pas du tout une pathologie de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle, mais qu'elle se situe beaucoup plus haut, au niveau de la racine du membre supérieur gauche, avant que l'artère devienne artère axillaire. De plus, le tableau des maladies professionnelles note un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Si l'on se réfère aux éléments qui nous ont été confiés sur le plan professionnel, le délai de prise en charge peut être accepté, mais sur le plan de l'activité professionnelle, la patiente n'a travaillé dans le cadre de son activité de manutentionnaire que 13 mois et demi.'.
Mme [X] [Y] sollicite un complément d'expertise mais ne produit pas de nouveaux éléments, notamment des pièces médicales, de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert qui sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté et qui reposent sur une discussion médicale argumentée et détaillée.
L'absence d'examen médical de l'appelante ne constitue pas un obstacle à la validité des opérations d'expertise dès lors que l'expert a estimé que les pièces médicales qui lui étaient soumises - retranscriptions de comptes rendus opératoires, compte rendu d'hospitalisation et comptes rendus d'échodoppler - lui permettaient de remplir sa mission.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter Mme [X] [Y] de sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 22 janvier 2020, par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Déboute Mme [X] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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