Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/06196 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY5N
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
[H] [P] [L] épouse [U]
S.A CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/06360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03219, substitué par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
APPELANT
****************
Madame [H] [P] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Gabon)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Joseph KENGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681 - Représentant : Me Elizabeth MAGNET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190330
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant les conditions d'une offre préalable du 11 mars 2011 acceptée le 23 mars 2011, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [U] et Mme [L] son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 372 000 euros, au taux de 3,60 % remboursable en deux cent quarante mois, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 9], garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
Plusieurs échéances étant impayées, et après vaine mise en demeure de payer la somme de 11 403,25 euros correspondant aux échéances de juin à octobre 2018 et aux pénalités de retard, le Crédit Logement réglait cette somme à la banque, suivant quittance subrogative du 5 novembre 2018.
Les débiteurs n'ayant pas repris le règlement des échéances courantes, le Crédit Lyonnais leur adressait une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mars 2019 à défaut de régularisation sous quinzaine.
Par courriers recommandés du 28 mai 2019, les avertissant qu'en l'absence de régularisation de leur situation, il était amené à régler en leur lieu et place l'intégralité du solde de la créance le Crédit Logement a remboursé à la banque la somme de 268 753,66 euros, correspondant aux échéances impayées de novembre 2018 à mars 2019, au capital restant dû à cette date, et aux intérêts de retard, suivant quittance subrogative du 5 juin 2019.
C'est ainsi que saisi de la demande en paiement de la caution par assignation du 27 août 2019, le tribunal judiciaire de Versailles par jugement contradictoire du 22 septembre 2021 a :
condamné solidairement M. [U] et Mme [L] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 11 403,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et la somme de 268 753,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, jusqu'à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière ;
condamné in solidum M. [U] et Mme [L] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Sillard Cordier et associés ;
condamné in solidum M. [U] et Mme [L] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 12 octobre 2023, M. [D] [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement du 22 septembre 2021 rendu par le
tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir :
que la société Crédit logement, caution, ne pouvait lui demander, ainsi qu'à Mme [L], le règlement d'une dette non encore exigible ; que si le Crédit Lyonnais a bénéficié d'une stipulation contractuelle permettant la déchéance du terme au premier incident de paiement sans mise en demeure préalable, elle devait la notifier à ses emprunteurs pour pouvoir se prévaloir d'une dette exigible ;
que, par ailleurs, la caution a perdu son droit à recours contre le débiteur en application de l'article 2308 du code civil, puisqu'elle ne justifie pas de poursuites préalables du créancier ni d'un avertissement du débiteur, lequel aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte en opposant à la société Crédit Lyonnais l'absence de notification de la déchéance du terme ;
qu'à titre infiniment subsidiaire, il convient d'écarter la capitalisation des intérêts au regard de la situation économique précaire du débiteur, lequel tente par ailleurs de réunir les fonds nécessaires pour désintéresser son créancier si la cour d'appel entendait prononcer un arrêt de confirmation du jugement.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [L], épouse [U], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
infirmer le jugement déféré ;
A titre principal,
juger que la créance de la banque Crédit Lyonnais n'est pas exigible, en ce que la mise en demeure expédiée le 15 mars 2019 n'est pas opposable à Mme [L] et en ce qu'aucune déchéance du terme n'a été notifiée ;
Tirant toutes conséquences de cette absence de déchéance du terme :
juger que le Crédit Logement n'est pas fondé à solliciter la totalité du solde impayé de la créance ;
juger que le Crédit Logement ne peut agir que pour le montant des mensualités impayées exigibles au moment ou elle a payé à la place des débiteurs principaux soit pour la somme de 11 403,25 euros au 26 octobre 2018 ;
le débouter de sa demande de paiement pour tout le solde restant dû;
A titre subsidiaire,
juger que le Crédit Logement a perdu son droit au recours des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ;
rejeter, au cas où il serait fait droit aux demandes du Crédit Logement, la demande de capitalisation des intérêts et celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Crédit Logement à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] fait valoir :
que la caution qui a intégralement payé le solde du prêt, alors que le débiteur n'y était pas tenu à défaut de déchéance du terme, commet une faute qui la prive de la possibilité d'agir contre le débiteur en remboursement de l'intégralité de la dette, en raison du caractère accessoire du cautionnement qui ne devient exigible que lorsque l'obligation principale l'est aussi; elle en déduit que l'absence de validité de la déchéance du terme est opposable à la caution qui a payé indûment la dette, qu'elle exerce son recours personnel ou subrogatoire ;
qu'en ce qui la concerne, les documents produits démontrent que les courriers expédiés à une adresse qui n'est pas la sienne n'ont pu produire aucun effet et qu'il n'est pas justifié d'une notification de la déchéance du terme, qui lui serait de toute façon inopposable, faute d'expédition à son adresse effective;
que les conditions de l'article 2308 du code civil sont réunies pour faire perdre à la caution, son droit au recours contre le débiteur, à défaut de demande en paiement de la banque, et d'avertissement préalable au paiement de la caution qui lui soit parvenu en temps utile, et alors que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme constitue un moyen de droit permettant de faire déclarer la dette éteinte ;
que, subsidiairement, la demande de capitalisation des intérêts et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer M. [U] recevable en son appel mais le dire mal fondé ;
déclarer Mme [L] mal fondée en son appel incident ;
débouter M. [U] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
condamner solidairement M. [U] et Mme [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit Logement fait valoir :
qu'en exerçant son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, elle ne peut se voir opposer par les débiteurs les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir à l'égard du créancier ;
que les conditions posées par l'article 2308 du code civil sont cumulatives et qu'elles ne sont pas réunies : elle produit les demandes d'appel en garantie de la banque tant pour le paiement des 5 premières échéances que pour le solde, ses courriers des 26 octobre 2018 et 18 février 2019 informaient très clairement des débiteurs qu'elle avait été sollicitée par la banque pour payer en leurs lieu et place, et enfin, les débiteurs ne justifient d'aucun moyen permettant de faire déclarer leur dette éteinte puisqu'ils ne se prévalent que l'irrégularité de la déchéance du terme qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, et qui ne peut lui être opposée ;
que la capitalisation est de droit dès lors qu'une demande est judiciairement formée et que des intérêts sont dus au moins pour une année entière.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Tant M [U] que Mme [L], reprennent les moyens résumés plus avant, qu'ils avaient défendus devant le tribunal.
Sur l'action en paiement de la caution contre le débiteur
Il est constant que la caution n'a fondé sa demande en paiement dirigée contre les débiteur que sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil applicable à la présente espèce, qui dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ».
La caution n'exerçant pas sur ce fondement un recours subrogatoire, les exceptions relatives à l'exécution du contrat opposables à la banque, telles que les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme, ne sont pas opposables à la société Crédit Logement (Civ 1,9 novembre 2022, 21-18.806).
A cet égard, M [U] et Mme [L], qui ne prétendent pas qu'ils avaient régulièrement payé les échéances de juin à octobre 2018, n'explicitent pas quelle faute distincte a été commise par la caution pour avoir payé les sommes objets de la quittance du 5 novembre 2018.
En ce qui concerne les sommes visées par la quittance du 5 juin 2019, ils ne prétendent pas non plus qu'ils avaient régulièrement payé à la banque les échéances de novembre 2018 à mars 2019, ni n'expliquent en quoi ce paiement par la caution serait fautif.
Leur seule contestation porte sur l'irrégularité prétendue de la déchéance du terme, ce qui centre leur reproche à la caution sur le fait d'avoir réglé un capital restant dû, d'un montant de 255 617,56 euros selon la quittance du 5 juin 2019, qui n'était pas selon eux, exigible.
Cependant, la caution n'a qu'une faculté d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, et les débiteurs ne sont pas fondés à lui faire le reproche de ne pas avoir discuté la régularité de la déchéance du terme, en présence de documents faisant présumer que le prêt était résolu (cf pièce 14 du Crédit Logement), alors qu'elle exécutait l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
M [U] et Mme [L] n'ont d'ailleurs pas été privés de leur recours contre la banque mais ne l'ont pas appelée en la cause, alors qu'elle seule aurait pu voir à leur égard sa responsabilité engagée pour avoir le cas échéant obtenu le remboursement total et anticipé de sa créance en fraude de leurs droits.
En revanche, la seule obligation légale mise à la charge de la caution à l'égard du débiteur principal est celle de l'avertir, préalablement à son paiement de la dette, qui est sanctionnée à certaines conditions prévues par l'article 2308 du code civil.
Sur la perte du recours de la caution
L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ''.
Les trois conditions posées par ce texte, ci-dessus soulignées, doivent être cumulativement réunies.
Il suffit donc qu'une seule d'entre elles fasse défaut pour que le moyen de défense soit écarté. Or la société Crédit Logement produit les courriers par lesquels la banque a actionné sa garantie.
En admettant pour l'hypothèse que les deux conditions préalables soient remplies, M [U] et Mme [L] ne proposent aucun moyen permettant de faire déclarer éteintes les échéances ayant fait l'objet de la quittance du 5 novembre 2018. Peu importe donc que Mme [L] n'ait pas reçu de courrier préalable au paiement.
Quant au paiement du solde objet de la quittance du 5 juin 2019, ils ne font valoir aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte, puisqu'ils ne critiquent que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, qui ne concerne que l'exigibilité de la créance sans constituer une cause d'extinction de celle-ci (Civ 1, 26 septembre 2019, Pourvoi n°18-17.398 - Civ 1, 24 mars 2021, Pourvoi n°19-24.484 ' Civ 1, 25 mai 2022, Pourvois 20-21.488 et 20-22.355).
Sur la capitalisation des intérêts
Sur ce point en revanche, dès lors qu'il n'est pas contesté que le prêt consenti à M [U] et Mme [L] est un prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation, les dispositions d'ordre public de l'article L 313-52 du code de la consommation (antérieurement L 312-23), selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L313-51 du code de la consommation ne peut être imputé au débiteur, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La caution exerçant un recours sur les sommes demeurant dues au titre du solde du prêt immobilier, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre le débiteur ne pouvait qu'être rejetée (Civ.1, 20 janvier 2021, 19-15.394) au besoin d'office. La demande d'infirmation du jugement par l'appelant et l'appelante incidente sera donc accueillie sur ce seul point.
M [U] et Mme [L] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge solidaire de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui concerne la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement M [D] [U] et Mme [H] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M [D] [U] et Mme [H] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,