Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/07242 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBJ
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3107 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AXELLIANCE devenue ENTORIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 13 décembre 2018, Monsieur [J] [K] a confié à la société Isolation Rénovation Décoration (ci-après dénommée la société IRD), assurée auprès de la société Axelliance Creative Solutions absorbée par la société Axelliance Holding, des travaux d'isolation intérieure et de remplacement de menuiseries de son immeuble sis [Adresse 1] moyennant la somme de 19.661,37 euros TTC.
La société IRD a fait l'objet d'une cessation d'activité entraînant sa dissolution à compter du 31 juillet 2019.
Le maître de l'ouvrage s'est plaint de l'inachèvement d'une partie des travaux et de désordres entachant les travaux exécutés à compter de janvier 2020, qu'il a fait constater par huissier par procès-verbal en date du 12 octobre 2021.
La société Entoria, anciennement dénommée la société Axelliance Holding, a, par courrier en date du 15 mars 2022, opposé un refus de garantie à Monsieur [J] [K].
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [B] [P].
L'expert a rendu son rapport le 7 février 2023.
* * *
Par acte d’huissier en date du 9 août 2023, Monsieur [J] [K] a assigné la SAS Axelliance devenue la société Entoria devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- condamner la société Axelliance Holding en sa qualité d'assureur de la SAS Isolation Rénovation Décoration, au paiement de la somme de 24.792,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, et des différents préjudices subis, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- condamner la société Axelliance Creative Solutions en qualité d’assureur de la SAS Isolation Rénovation Décoration au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axelliance Creative Solutions en qualité d’assureur de la SAS Isolation Rénovation Décoration aux entiers dépens de l'instance et de l'instance de référé - juger n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Axelliance devenue la société Entoria, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR MONSIEUR [J] [K]
Il apparaît à la lecture du dispositif de Monsieur [J] [K] qu'il sollicite, en sa qualité de maître de l'ouvrage, la condamnation de la société Entoria, en sa qualité d'assureur de la société IRD, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil. Toutefois, dans le corps de ses écritures, il ne fait état d'aucune hiérarchie dans les fondements invoqués, et ne caractérise aucun des éléments constitutifs de ces garantie et responsabilité. Or, faute pour Monsieur [J] [K] d'établir notamment l'existence d'une réception ou le caractère décennal des malfaçons et non-façons dénoncées, éléments pourtant indispensables à la mise en œuvre de la garantie décennale, il y a lieu de considérer qu'il ne forme sa demande qu'au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur, seul fondement ayant vocation à s’appliquer en l'espèce.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont l'activité est garantie par l'assureur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société IRD :
En l'espèce, la société IRD s'est engagée à effectuer des travaux de « isolation intérieure de la toiture (comble et rampants) et des murs extérieurs/ventilation/menuiserie dans le cadre du programme ANAH Habiter Mieux » de l'immeuble de Monsieur [J] [K] en contrepartie de la somme de 19.661,37 euros TTC, suivant devis en date du 13 décembre 2018.
Monsieur [J] [K] justifie s'être acquitté, en paiement de ce devis, des sommes suivantes, selon trois factures établies par la société IRD :
- 6.000 euros le 25 juin 2019,
- 6.000 euros le 26 juin 2019,
- et 2.000 euros le 16 septembre 2019.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté de la somme totale de 16.850 euros, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures. En effet, Monsieur [J] [K] ne justifie pas que le chèque de 1.500 euros du 5 octobre 2019 a été effectivement encaissé par la société IRD, dans la mesure où l'ordre qui y ait indiqué est celui de la société Reno Perfect, nom différent des autres chèques émis et du nom indiqué sur le devis ou les factures. De même, il ne justifie pas davantage que les retraits d'espèces de 750 euros et de 1.100 euros ont eu vocation à payer le constructeur au titre des travaux commandés.
Il y a donc lieu de relever que Monsieur [J] [K] a effectivement payé la somme totale de 14.000 euros en contrepartie des travaux commandés.
Ces travaux n'ont toutefois fait l'objet d'aucune réception et le maître de l'ouvrage s'est plaint de le leur inachèvement et de l’apparition de désordres entachant les travaux effectivement exécutés.
L'expert judiciaire a ainsi relevé à l'occasion de ses opérations, les malfaçons et les non-façons suivantes :
- absence de finitions de la porte d'entrée et défaut dans sa mise en œuvre (absence de joint périphérique d'isolation),
- absence de remplacement de la fenêtre du séjour et de la fenêtre puits de lumière située entre le corps de la maison et l'extension,
- absence de finitions des travaux relatifs à la VMC,
- présence de craquelures sur les parois du dôme de la salle de bain et de la cuisine, ainsi que de traces de condensation et de moisissures,
- absence de pose du revêtement de finition et de l'isolant extérieur de la façade arrière,
- absence de finitions de la porte fenêtre de l'extension et défaut dans sa mise en œuvre,
- traces d'humidité et de moisissures au niveau des fenêtres sur rue et sur jardin au premier étage et des fenêtres sur rue et sur cours du deuxième étage,
- et absence de finitions des combles.
L'expert judiciaire a ainsi conclu à juste titre que les malfaçons affectent des travaux prévus au devis, et qui ont été réalisés en méconnaissance des règles de l'art et des DTU applicables en la matière par la société IRD, et qu'un certain nombre de prestations prévues au devis n'a pas été réalisé ; « dans ce rapport, l'analyse des désordres constatés illustre très clairement que les travaux effectués par la société IRD ont été réalisés sans respecter les règles de l'art. De plus, certains travaux ont été entamés et non achevés. Les ouvrages dont la mise en œuvre a été terminée souffrant quant à eux d'absence de finitions sinon de malfaçons dans la mise en œuvre ».
Ainsi, l'ensemble de ces désordres relèvent soit de malfaçons dont la société IRD est à l'origine dans l'exécution des travaux, soit de travaux non réalisés par elle bien que prévus au devis du 13 décembre 2018.
Il s'agit ainsi d'une inexécution et d'une mauvaise exécution des travaux réalisés qui ne sont légitimées par aucun élément et constituent une faute grave dans l'exécution de ses engagements contractuels.
Au regard de ce qui précède, il convient de déclarer la société IRD entièrement responsable des malfaçons et non-façons observées chez Monsieur [J] [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
II. Sur la garantie de l'assureur :
Monsieur [J] [K] sollicite la condamnation de la société Entoria, en sa qualité d'assureur de la société IRD. En effet, si dans son dispositif il sollicite la condamnation de la société Axelliance Holding ou de la société Axelliance Creative Solutions, le tribunal relève qu'il s'agit d'une erreur de plume dans la mesure où le demandeur a bien assigné en justice la société Entoria, anciennement Axelliance Holding, qui a repris les contrats d'assurance antérieurs, ce qu'elle a reconnu dans son courrier du 15 mars 2022.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance transmise aux débats par Monsieur [J] [K] que la société Axelliance Creative Solutions garantit notamment les activités de menuiseries intérieures et d'isolation thermique ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période du 10 juillet 2018 au 9 janvier 2019 de la société IRD au titre de sa « responsabilité civile hors responsabilité décennale » pour les dommages matériels survenus notamment avant réception.
C'est donc à tord que la société Entoria a dénié sa garantie, par courrier en date du 15 mars 2022, aux motifs que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception.
Ainsi, la société Entoria a vocation à indemniser Monsieur [J] [K] des dommages dont son assurée, la société IRD, est à l'origine au titre de sa responsabilité contractuelle, dans la limite toutefois des plafonds et franchises qui lui sont opposables, s'agissant d'une assurance non obligatoire.
III. Sur la réparation des préjudices :
Monsieur [J] [K] sollicite la condamnation de la société Entoria, en sa qualité d'assureur de la société IRD, au paiement de la somme de 24.792,05 euros au titre « des travaux de reprise, et des différents préjudices subis ».
En l'espèce, l'expert judiciaire préconise dans son rapport, afin de remédier aux malfaçons, aux non-façons et aux non-conformités, la réalisation des travaux suivants
- reprises des maçonneries et des isolations,
- reprise des plâtreries,
- réalisation de travaux de décontamination,
- et recours à une maîtrise d’œuvre d'exécution.
Aussi, ces travaux, que l'expert évalue à la somme totale de 24.792,05 euros TTC, apparaissent justifiés au regard des travaux non exécutés bien que prévus au devis du 13 décembre 2018, des malfaçons relevées et de la nécessité d'y mettre un terme définitif, tout en reprenant leurs conséquences.
Monsieur [J] [K] s'étant acquitté de la somme de 14.000 euros sur les 19.661,37 euros dus, il reste encore redevable de la somme de 5.661,37 euros à la société IRD qu'il convient de soustraire du chiffrage proposé par l'expert judiciaire.
La société Entoria sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 19.130,68 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et des non-façons.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société Entoria sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société société Entoria sera condamnée à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1.500 euros à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Entoria anciennement dénommée la société Axelliance Holding à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 19.130,68 euros au titre de la reprise des malfaçons et non-façons, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la société Entoria anciennement dénommée la société Axelliance Holding à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Entoria anciennement dénommée la société Axelliance Holding aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE