Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02746
N° Portalis DBV3-V-B7E-UF6L
AFFAIRE :
Société REVAL ECO
C/
[G] [I] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F 19/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Emily VAUCANSON
Me Fabrice WALTREGNY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société REVAL ECO
N° SIRET : 507 618 908
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [I] [L]
né le 31 décembre 1972 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [L] a été engagé par la société Reval Eco, en qualité d'opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 septembre 2011.
Cette société est spécialisée dans la dépollution. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
En mars 2013, le salarié est devenu chef de chantier.
Il percevait une rémunération brute mensuelle 2 277,59 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois).
Le 25 juillet 2014, le salarié a fait l'objet d'un premier avertissement pour non-respect des procédures de travail et bâclage d'un chantier. Le 30 juillet 2014, il a fait l'objet d'un deuxième avertissement consécutivement à des propos violents et dénigrants auprès des salariés d'un client sur le chantier de la tour Areva.
Par lettre du 8 janvier puis du 13 janvier 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 janvier 2015, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [I] [L] a été licencié par lettre du 9 février 2015 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') le 4 décembre 2014 alors que vous interveniez sur un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 7], vous avez procédé à la pollution volontaire de la pompe en effritant des résidus de bitume amianté devant une pompe opérateur portée par un de vos collègues.
De plus, lorsqu'un autre de vos collègues vous a rappelé le danger de vos agissements, vous lui avez répondu que si les résultats d'analyse de la pompe n'étaient pas bons, ce n'était pas grave, ce qui est totalement mensonger.
En effet, au regard des procédures qui vous ont été remises lors de votre embauche, de votre expérience et de la formation que vous avez reçue, vous ne pouviez ignorer qu'un résultat anormal du taux d'empoussièrement peut avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle et conduire notamment à l'arrêt total du chantier.
Vous avez également, à cette occasion, mis en danger la sécurité et la santé de vos collègues de travail par une attitude totalement irresponsable, notamment au regard des procédures de sécurité que vous connaissez parfaitement pour y avoir été formé, les avoir reçues lors de votre embauche et y avoir été rappelé à de nombreuses reprises.
Cette pollution volontaire constitue un acte de sabotage, qui procède d'une intention de nuire parfaitement évidente.
A l'occasion de ce chantier vous avez également fait preuve d'une attitude dénigrante et particulièrement négative à l'encontre de notre société occasionnant une très forte dégradation de l'ambiance de travail.
Cela nuit grandement à la réalisation des chantiers dans lesquels nos opérateurs doivent travailler en équipe et dans une collaboration et une confiance d'autant plus étroites que des règles de sécurité particulièrement contraignantes sont en jeu.
Par conséquent, au regard de votre attitude, de vos manquements aux règles les plus élémentaires de sécurité et à la mise en danger de vos collègues de travail et de nos chantiers nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que ces manquements graves s'inscrivent dans une suite de manquements aux procédures de sécurité qui n'ont pas motivé la précédente décision mais que nous estimons utile de vous rappeler.
Ainsi nous vous rappelons que vous avez été sanctionné par un premier avertissement sur le chantier de la tour Aréva par courrier du 25 juillet 2014 du fait de non-respect des procédures en date du 6 juin 2014.
Le 30 juillet dernier, vous avez également reçu un nouvel avertissement pour des faits du 16 juin 2014 sur le chantier de la tour Aréva alors que vous vous étiez permis de tenir, envers notre client, des propos violents et menaçants, préjudiciables à notre société.
Enfin, lorsque vous vous êtes présenté, à l'issue de votre arrêt de travail le 1er octobre 2014 au siège de la société, nous vous avons dispensé de travail dans l'attente de votre visite médicale de reprise.
Cette convocation vous a été adressée le 2 octobre pour une visite médicale programmée le 6 à laquelle vous ne vous êtes pas rendu.
Nous avons été contraints d'organiser une nouvelle visite médicale de reprise le 27 octobre.
Votre licenciement pour faute grave intervient à la date de la présente et est, par conséquent, privatif d'indemnités de licenciement et de préavis.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre certificat de congés payés, votre attestation Pôle emploi à compter du 13 février 2015.
Enfin et sans que cela n'ait influencé notre décision, nous nous étonnons du caractère dénigrant et insultant des propos que vous avez tenus à notre encontre lors de l'entretien du 22 janvier dernier et nous tenons à vous indiquer que cela n'est pas acceptable.
Nous vous informons que vous bénéficiez de soixante-cinq heures au titre du Droit Individuel à la Formation.
Bien que votre licenciement soit prononcé pour faute grave, nous vous précisons que vous avez la possibilité, à due concurrence de vos droits, pendant le temps équivalent à celui du préavis, de demander à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. »
Le 18 mars 2015, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de faire cesser les agissements de dénigrement du salarié.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 16 novembre 2015 et, à la demande du salarié, l'affaire a été réinscrite au rôle le 9 décembre 2019.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Reval Eco à verser à M. [I] [L] avec intérêts légaux à compter du 24 février 2020, première audience devant le bureau de jugement après rétablissement de l'affaire au rôle, les sommes suivantes :
. 1 897,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1 447,04 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 144,70 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4 555,18 euros au titre du préavis,
. 455,52 euros pour les congés payés y afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 277,59 euros,
- condamné la société Reval Eco à verser à M. [I] [L] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 13 665,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Reval Eco à verser à M. [I] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Reval Eco de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné à la société Reval Eco de remettre à M. [I] [L] les documents suivants : bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'appel soit 1 mois,
- dit que le conseil de prud'hommes ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Reval Eco aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 3 décembre 2020, la société Reval Eco a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Reval Eco demande à la cour de :
- l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
par conséquent,
- infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation des avertissements des 25 et 30 juillet 2014,
- condamner M. [I] [L] à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les éventuels dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
. l'a débouté de sa demande d'annulation des avertissements du 25 et 30 juillet 2014 et de la demande de dommages intérêts en résultant,
. a limité le quantum des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordées à la somme de 13 665,64 euros,
statuant à nouveau, M. [I] [L] demande à la cour d'appel de :
- annuler les avertissements du 17 juin 2014 et du 25 juillet 2014,
- condamner à la société Reval Eco à lui payer les sommes de :
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice extrapatrimonial subi par le salarié du fait de ces deux sanctions injustifiées,
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter la société Reval Eco de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Reval Eco à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Reval Eco au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant la juridiction de céans avec anatocisme,
- condamner la société Reval Eco aux dépens.
MOTIFS
Sur les avertissements
Le salarié expose que les deux avertissements dont il a fait l'objet et qui sont rappelés dans la lettre de licenciement font suite à l'alerte qu'il avait adressée à l'inspection du travail quant aux conditions de travail des salariés de l'entreprise sur les chantiers amiantés.
Il ajoute qu'il n'a pas eu connaissance des avertissements qui lui ont été envoyés à une mauvaise adresse ; qu'il les a contestés le 17 février 2015 dès qu'il en a eu connaissance.
En réplique, l'employeur qui ne conteste pas avoir adressé l'avertissement du 25 juillet 2014 à une mauvaise adresse tient pour établi et justifié au fond ledit avertissement. Quant au second avertissement ' celui du 30 juillet 2014 ' il l'estime également justifié au fond. Concernant les deux avertissements, l'employeur soutient que les demandes tendant à les voir annulés ne sont motivées ni en fait ni en droit.
***
L'article L. 1332-2 impose que la sanction soit motivée et notifiée à l'intéressé et l'article R. 1333-2 précise que la notification est faite au salarié soit par lettre remise contre récépissé soit par lettre recommandée.
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort enfin de l'article L. 1333-2 que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les sanctions dont le salarié demande l'annulation ne lui ont pas été notifiées à la bonne adresse. En effet, il réside au [Adresse 1] à [Localité 5] et les avertissements lui ont été notifiés au 16 de cette rue, alors pourtant que l'employeur connaissait l'adresse du salarié ainsi que le montrent tous ses bulletins de paie. Les deux courriers recommandés ont d'ailleurs été retournés à l'employeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » .
L'irrégularité alléguée par le salarié est donc établie.
Toutefois, dès lors que les sanctions litigieuses sont invoquées à l'appui d'un licenciement pour faute grave, il convient d'en examiner le bien fondé.
Il était reproché au salarié :
- le non-respect des procédures de travail s'agissant de l'avertissement du 25 juillet 2014 ;
- le fait qu'il s'était présenté auprès des salariés de l'entreprise cliente en tenant des propos violents et menaçants s'agissant de l'avertissement du 30 juillet 2014.
L'avertissement du 25 juillet 2014 a été adressé au salarié pour des faits survenus dans la nuit du 6 au 7 juin 2014 dans la tour d'Areva à la Défense à l'occasion d'un chantier confié à l'employeur pour retirer une « tresse amiantée ». Le salarié figurait parmi ceux chargés de ce travail comme il résulte du témoignage de M. [Z] , lui aussi sanctionné par un avertissement pour les mêmes faits . Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des témoignages de deux des salariés présents sur le chantier que le travail qui leur était confié avait été réalisé « à l'arrache » sous la responsabilité du chef de chantier (licencié pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du travail) qui souhaitait réaliser le travail le plus rapidement possible car il avait un avion à prendre le lendemain à 7h00. Et, de fait, il ressort de la « fiche d'actions correctives » relative à l'incident litigieux que « l'ensemble de l'équipe a quitté le chantier autour de 1h00 au lieu d'un départ vers 3h-3h30, horaire habituel de fin de chantier sur les précédentes interventions (11 interventions réalisées à ce jour). Cette opération doit être effectuée avec une humidification régulière de la tresse ('), lors de l'intervention, il est clair que l'humidification a été insuffisante, ce qui explique un résultat d'analyse sur opérateur si élevé. ». Ce fait est fautif quand bien même le salarié n'ait pas eu la responsabilité du chantier, L'avertissement ici examiné apparaît ainsi justifié au fond.
L'avertissement du 30 juillet 2014 a été adressé au salarié pour des faits survenus le 16 juin 2014.
L'employeur ne produit toutefois en ce qui concerne ces faits aucun élément de preuve de sorte que l'avertissement est injustifié. En revanche, le salarié n'établit pas le préjudice qui résulte, pour lui, de cet avertissement injustifié.
Par conséquent, le jugement sera :
. infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 juillet 2014, et, par voie de réformation, il conviendra d'annuler ledit avertissement.
. confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 juillet 2014, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ces deux avertissements.
Sur la rupture
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir, le 4 décembre 2014, volontairement pollué une pompe opérateur portée par un collègue en y effritant des résidus amiantés (1). Il est aussi reproché au salarié d'avoir dénigré la société et occasionné une très forte dégradation de l'ambiance de travail (2). Il lui est enfin reproché d'avoir, à l'issue de son arrêt de travail le 1er octobre 2014, négligé de se rendre à une visite médicale de reprise programmée le 6 octobre pour laquelle il avait été convoqué le 2 octobre, ce qui a contraint la société à organiser une nouvelle visite médicale de reprise le 27 octobre (3).
(1) Pour justifier de la réalité du grief ici examiné, l'employeur produit plusieurs attestations dont celles de MM. [F] et [W] .
Le premier atteste ainsi relativement au chantier de désamiantage situé [Adresse 2] à [Localité 7] : « Lors d'une vacation en zone le 04/12/2014 où l'on effectuait le burinage de l'étanchéité, j'ai vu [le salarié] récupérer des poussières au sol et s'essuyer les mains devant la pompe opérateur mise sur Monsieur [T]-[X] à plusieurs reprises. Depuis son arrivée sur le chantier, j'ai constaté que [le salarié] avait des attitudes négatives qui dégrade fortement l'ambiance de travail ».
Le second atteste, s'agissant du même chantier : « Pendant le travail en zone (Burinage étanchéité) j'ai vu [le salarié] prendre des morceaux d'étanchéité et les frotter dans ses mains devant la pompe qui était sur Monsieur [T]-[X] plusieurs fois. Quand j'ai vu ça je leur ai dit que ce qu'il faisait n'était pas bon. [le salarié] m'a dit que si le résultat n'était pas bon c'était pas grave. Je lui ai répondu que ce qu'il faisait était grave. Depuis que [le salarié] est sur le chantier l'ambiance est mauvaise ».
Il ressort des débats et des pièces produites que le salarié a déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre de ces deux témoins, lesquels ont donné mandat à leur conseil (qui est aussi celui de l'employeur) pour déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre le salarié.
Aucune suite pénale n'a été réservée à ces plaintes.
La crédibilité des deux témoignages reproduits ci-dessus est remise en cause par le salarié. Toutefois, ces deux témoignages sont concordants. Ils sont aussi circonstanciés. Dès lors, même s'ils sont rédigés par deux salariés sous la subordination de l'employeur, ils demeurent crédibles. Ce d'autant que M. [U], un autre salarié, atteste pour sa part que le 12 décembre 2014, MM. [F] et [W] se sont ouverts à lui durant une pause déjeuner à l'occasion de laquelle ils lui ont « fait part de leur inquiétude concernant [le salarié]. En effet, ils l'ont vu en zone de travail frotter des matériaux amiantés entre ses mains devant une pompe opérateur » .
N'ôtent pas non plus aux attestations de MM. [F] et [W] leur caractère probant :
. le fait que M. [T] n'a pas témoigné,
. le fait que le salarié avait alerté l'inspection du travail de ses conditions de travail.
Le grief ici étudié est établi. Il présente un degré de gravité tel que, sans même avoir à examiner les griefs (2) et (3), il suffisait à lui seul pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'agissant d'un salarié :
. expérimenté et sensibilisé aux règles de sécurité en matière de risque d'exposition à l'amiante, pour avoir suivi des formations en la matière et pour avoir lui-même été exposé à ce risque ' notamment le 6 juin 2014 ' comme le montre la lettre d'observations du contrôleur du travail en date du 18 novembre 2014 ;
. qui ne pouvait ignorer que la Direccte procédait à l'époque des faits, à une inspection du chantier de désamiantage du [Adresse 2] à [Localité 7] comme le montre par exemple la pièce 16 du salarié (lettre adressée le 19 décembre 2014 à l'employeur par le contrôleur du travail mentionnant des contrôles en dates des 9, 10 et 16 décembre 2014).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, avec intérêts au taux légal, au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'à la remise des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte.
Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ces chefs de demandes.
Sur la demande reconventionnelle de intérêts
L'employeur soutient que, s'agissant des faits postérieurs au licenciement, le comportement du salarié relève d'une faute au sens de l'article 1240 code civil ; que postérieurement à son licenciement, le salarié a adressé un courriel dénigrant et diffamatoire à son client ; que le temps consacré à apporter les preuves du caractère fallacieux des allégations du salarié constitue un préjudice matériel évident doublé d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral.
En réplique, le salarié, sans fournir d'explications sur son comportement postérieur à son licenciement, conclut au débouté de ce chef de demande.
***
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, par sa pièce 7, l'employeur montre que le salarié a, par courriel du 10 mars 2015, adressé au directeur du site de la tour d'Areva une demande de rendez-vous en lui expliquant en substance qu'un danger, imputable aux négligences de la société Reval Eco, menaçait la santé des occupants et salariés de la tour. Le salarié ajoutait : « J'ai des éléments et des rapports que je les avais récupérer de l'inspection du travail, a vous donner. » (sic)
Si le salarié a effectivement diffusé au client de l'employeur des informations de nature à lui porter préjudice, il demeure que dans sa lettre d'observations du 18 novembre 2014 , le contrôleur du travail, qui s'était présenté sur le site de la tour Areva afin d'effectuer un contrôle du chantier de désamiantage, relevait que plusieurs salariés avaient été exposés en 2013 et 2014 à des fibres amiantées sans port d'appareil de protection respiratoire et sans moyen de protection collective. La dénonciation du salarié n'était donc pas mensongère en ce qui concernait les salariés de la SARL Reval Eco. En revanche, les dangers encourus par les occupants de la tour ne sont pas établis par les pièces produites par le salarié. La dénonciation qu'il a adressée au directeur du site de la tour d'Areva ne reposait donc, en l'état des pièces produites par le salarié, que sur une spéculation de sa part et révèle son intention d'exagérer les conséquences de manquements par ailleurs constatés par la Direccte.
En cela, le salarié a commis une faute qui a causé à l'employeur un préjudice d'image, son client lui ayant, par suite du courriel litigieux, demandé des explications.
Ce préjudice sera réparé par l'octroi de l'indemnité que l'employeur réclame de telle sorte qu'infirmant le jugement, le salarié sera condamné au paiement de cette indemnité à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
S'agissant des frais exposés en cause d'appel, eu égard à la situation économique respective des parties, il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 juillet 2014, et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice extrapatrimonial subi par le salarié du fait de ces deux sanctions injustifiée»
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement du 30 juillet 2014,
DIT que le licenciement de M. [I] [L] pour faute grave est justifié,
DÉBOUTE M. [I] [L] de ses demandes de condamnation de la SARL Reval Eco à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [I] [L] de sa demande relative à la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire,
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la SARL Reval Eco la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [I] [L] à payer à la SARL Reval Eco une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président