Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [W] [F]
né le 13 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Se disant né le 13 août 1981
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Natacha Gabory, substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Julia Adam Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Xsd [W] [F] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 mai 2024 à 15h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2024, à 08h34 réitéré à 11h25, par M. Xsd [W] [F];
- Après avoir entendu les observations:
- de M. Xsd [W] [F] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui renonce aux moyens soulevés dans la seconde déclaration d'appel parvenue au greffe à 11h25 ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; étant rappelé que l'interessé et son conseil commis d'office n'ont soutenu aucun moyen devant le premier juge, y ajoutant sur les deux moyens tirés d'une contestation de la notification du placement en rétention pour défaut de relecture des documents et défaut d'identification de l'agent notifiant, s'agissant de l'agent notificateur est, à la lecture de l'ensemble des documents parfaitement identifié comme étant [C] [Z] OPJ selon le PV du 20 mai 2024 figurant en procédure page 33, ce moyen est rejeté, sur la critique portant sur la relecture des documents, l'intéressé n'a pas sollicité d'interprète durant la mesure de garde à vue, comprenant et lisant le français, qu'il a lui-même relu tous les procès verbaux, sauf le premier, sans émettre d'observation ni demande, qu'il n'a guère davantage bénéficié d'un interprète devant le premier juge sans s'en plaindre ni en faire la demande, qu'il n'a toujours pas sollicité d'interprète au centre de rétention administrative du [Localité 3], relisant lui-même, sans observation ni demande , les documents à émarger, l'argument ne peut qu'être rejeté ; s'agissant de la critique portant sur le LRA de [Localité 1] et l'exercice des droits en rétention au local de rétention de [Localité 1], il résulte des pièces de la procédure que les droits ont été régulièrement notifiés à l'intéressé, que les numéros de téléphone de plusieurs associations sont précisés, qu'aucune atteinte particulière aux droits n'est soutenue ni caractérisée, la critique portant de manière générale sur l'organisation du LRA, critique ne relevant pas du contentieux de compétence du juge judiciaire, qu'en tout état de cause, l'étranger est resté au local de rétention moins de 24h en l'espèce 19h, il sera encore relevé qu'aucune permanence « physique » d'une personne morale n'est garantie par les dispositions de l'article R 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les LRA, mais le « bénéfice du concours d'une personne morale » ainsi, concrètement aucune atteinte aux droits de l'étranger n'étant caractérisée, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de fond,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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