Texte intégral
N° 26
DOSSIER: N° RG 22/00048 -
N° Portalis DBV6-V-B7G-BILAF
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 27 Juin 2022 à 14 heures
[D] [K]
LIMOGES, le 27 Juin 2022 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[D] [K]
né le 15 Août 1984 à LIMOGES (87280), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier [4], à [Localité 5],
comparant, assisté de Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2],
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MADAME LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 6]
non comparant
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Juin 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 heures ;
'
Par arrêté en date du 21 juin 2021, le préfet de la Haute-[Localité 7] a prononcé l'admission de M. [D] [K] né le 15 août 1984 à [Localité 5] (87) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5].
La mesure de soins a été renouvelée et contrôlée par le juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 28 octobre 2021.
M. [K] a bénéficie d'un premier programme de soins mis en 'uvre à compter du 4 octobre 2021 et qui a donné lieu à une réintégration en hospitalisation complète le 21 octobre suivant.
Il a, à nouveau, bénéficié d'un programme de soins à compter du 7 décembre 2021.
Le 7 juin 2022, le docteur [U] a établi un certificat médical de réintégration au motif de la recrudescence des idées délirantes paranoïaques et de persécution avec un retentissement sur le fonctionnement quotidien.
Le même jour, le préfet de la Haute-[Localité 7] a ordonné la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête en date du 10 juin 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 10 juin 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022. Sa déclaration d'appel a été complétée le 22 juin 2022 par son conseil.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il invoque en premier lieu la violation des dispositions de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique en faisant valoir que le certificat médical du 07 juin 2022 est erroné dans la mesure où il est indiqué que le médecin l'a examiné ce qui est inexact. Par ailleurs, il considère que les éléments médicaux contenus dans ce certificat ne sont pas suffisamment probants. En second lieu, il invoque la violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique en faisant valoir qu'il n'a jamais été informé du projet de décision de placement en hospitalisation complète envisagé à son encontre avant son édiction et sa mise en 'uvre.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation de la décision du premier juge. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
-Sur la violation de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 III du code de procédure civile, qu'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète pouvant comporter des soins ambulatoires notamment.
Il s'ensuit que lors que le patient bénéficiant d'un programme de soins, ne se rend pas à la consultation du psychiatre qui le suit et rend ainsi impossible son examen, ce dernier peut solliciter, si l'état de santé du patient le justifie, sa réintégration en hospitalisation complète sur la base d'un avis médical établi au vu des seuls éléments du dossier médical.
Par ailleurs, l'article L. 3213-3 dont la violation est invoquée concerne le certificat médical qui doit être établi mensuellement. Cette disposition ne peut être invoquée à l'encontre du certificat médical proposant la réintégration au patient en hospitalisation complète.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-[Localité 7] en date du 7 juin 2022 constitue le titre sur lequel est fondée la décision de réintégration en l'hospitalisation complète de M. [K] et, dans ses conditions, l'irrégularité invoquée à l'encontre du certificat médical du 7 juin 2022 n'est susceptible d'entraîner la mainlevée de l'hospitalisation complète que si elle affecte cette décision et a porté atteinte aux droits du patient.
La régularité de la décision de réintégration n'est pas contestée par l'appelant. Néanmoins, au regard du moyen soulevé par ce dernier, il y aura lieu de rechercher si cette décision est affectée d'une irrégularité qu'il conviendrait de relever d'office.
La décision de réintégration prise le 7 juin 2022 par le préfet de la Haute-[Localité 7] l'a été sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [U].
Dans son arrêté, le représentant de l'État se réfère au certificat médical du docteur [U] en indiquant dans sa motivation que « la prise en charge de l'intéressé sous une forme autre qu'un hospitalisation complète, ne permet plus de dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état et qu'en conséquence, son hospitalisation complète en soins psychiatriques est nécessaire ».
Il s'agit de motifs propres issus de l'analyse du certificat médical litigieux et qui ne sont pas la simple reprise des éléments contenus dans le certificat médical.
Le docteur [U] certifie avoir procédé à l'examen du patient. La régularité de ce certificat médical est contestée par M. [K] qui affirme ne pas avoir été examiné et avoir été hospitalisé le lendemain, soit le 8 juin 2022, après avoir refusé de se rendre au centre hospitalier le 7 juin 2022.
Ces affirmations sont corroborées par le certificat médical établi par le docteur [L] qui mentionne que le patient a réintégré l'unité Deniker 8 juin 2022 et par le bulletin de situation du 22 juin 2022 dans lequel il est indiqué que M. [K] est hospitalisé depuis le 8 juin 2022.
Aucun des éléments du dossier permet de considérer que le docteur [U] a effectivement procédé à cet examen et il existe un doute quant à l'utilisation erronée d'une trame comportant une mention type relative à l'examen du patient. Le doute qui entache la formulation utilisée lors de la rédaction de ce certificat ne permet pas de retenir comme probant les éléments annoncés comme issus de l'examen du patient. En revanche, ce doute demeure sans effet sur les éléments du certificat médical qui peuvent être rattachés de manière certaine à des éléments issus du dossier médical du patient.
Il s'ensuit que cette mention erronée demeure sans effet sur les paragraphes suivants qui concernent nécessairement des éléments recueillis dans le dossier médical du patient :
« Depuis quelques jours, apparaissent également des symptômes de désorganisation et des troubles du comportement.
Une réévaluation en hospitalisation complète est nécessaire afin de contrôler l'acutisation symptomatique d'autant plus qu'un changement récent de traitement avait été mis en place ».
Ces élément démontrent que les soins dispensés dans le cadre du programme de soins ambulatoires ne sont pas suffisamment efficaces pour éviter la résurgence des symptômes de désorganisation et des troubles du comportement. En outre, ils posent la question de l'origine de la dégradation de l'état de santé du patient et du lien éventuel avec la modification de son traitement. Au regard de ces éléments, le médecin a pu estimer qu'une réévaluation en hospitalisation complète était nécessaire, d'autant que les pièces du dossier font apparaître qu'il présente un diagnostic de trouble délirant persistant avec des passages à l'acte violents.
Dans ces conditions, si la mention possiblement erronée concernant l'examen du patient était de nature à induire en erreur l'autorité administrative, cette erreur n'était pas déterminante dès lors que les éléments recueillis dans le dossier médical du patient faisaient apparaître clairement les insuffisances du programme de soins et la nécessité de procéder à une réévaluation du patient dans le cadre d'une hospitalisation complète rendue nécessaire au regard de l'importance et de la dangerosité de ces troubles pouvant se traduire par des passages à l'acte violents.
Par ailleurs, M. [K] ayant délibérément refusé de se rendre à la consultation du docteur [U] le 07 juin 2022, la décision de réintégration pouvait être prise sur la seule base des éléments contenus dans son dossier médical dès lors qu'aucune mesure de contrainte ne pouvait être mise en oeuvre à son encontre.
Au regard de ces éléments, la décision du préfet de la Haute-[Localité 7] n'apparaît pas entachée d'une irrégularité qu'il conviendrait de relever d'office.
-Sur la violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
L'article l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit, notamment, qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En l'espèce, M. [K] reconnaît dans ses écritures qu'il a refusé de se rendre à l'hôpital le 7 juin 2022 à la demande des personnels soignants. Ayant délibérément refusé de rencontrer le psychiatre qui a rédigé le certificat médical de réintégration, il ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique relatif à l'information du patient. En effet, face au refus de M. [K], l'autorité administrative qui ne disposait d'aucun moyen de contrainte, a pu ordonner sans plus attendre sa réintégration en hospitalisation complète.
* * *
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [D] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État le 21 juin 2021 à la suite d'un acte de vandalisme dans une pharmacie alors qu'il était en rupture de soins d'un trouble délirant persistant.
Après avoir bénéficié d'un programme de soins, il a été réhospitalisé le 7 juin 2022 en raison de la dégradation de son état de santé telle que rappelée ci-dessus.
L'avis médical, établi le 10 juin 2022 par le docteur [L], en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le patient a été réintégré en hospitalisation complète à la suite de nouveaux troubles du comportement apparus après un allégement thérapeutique demandé par lui, qu'il a menacé par écrit plusieurs personnes désignées comme persécutrices, qu'il est inaccessible à une prise en charge ambulatoire et que sa dangerosité psychiatrique impose la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Dans son avis médical établi le 21 juin 2022 en vue de l'audience d'appel, le docteur [L] rappelle que, par le passé, les éléments de persécution présentés par le patient ont été à l'origine de passages à l'acte avec des dégradations et des menaces sur les personnes. Le psychiatre estime qu'il est nécessaire d'évaluer la dangerosité du patient dans ce contexte délirant et de maintenir l'hospitalisation complète pour modifier le traitement de fond. Il est relevé que le patient est opposé à cette hospitalisation.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [D] [K] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 16 juin 2022 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
-M. [D] [K],
-Madame le Procureur Général,
-Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [4] à [Localité 5],
-Madame le Préfet du département de la Haute-[Localité 7].
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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