Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N°2022/482
Rôle N° RG 21/07936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCC
[T] [W]
C/
E.U.R.L. N.E DESIGN & BOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier QUESNEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19-001166.
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 23 Janvier 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
E.U.R.L. N.E DESIGN & BOIS représentée par Me [N] [K] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « N.E DESIGN & BOIS, anciennement dénommée L'EURL NOUVELLE EBENE, enregistrée au Répertoire SIRENE sous le numéro 790 758 296, et sous le numéro SIRET 790 758 296 00012, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice et actuellement [Adresse 3], désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Gap en date du 08 mars 2019, demeurant [Adresse 4]
Assignée à personne habilitée le 27 juillet 2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] a commandé la fourniture et la pose d'une terrasse suspendue auprès de l'entreprise NOUVELLE EBENE devenue depuis l'E.U.R.L DESIGN & BOIS pour un montant total de 4.235 € et pour laquelle un acompte de 2.220 € était versé suivant facture en date du 29 avril 2016.
Malgré les mises en demeure, les travaux n'ont pas été réalisés, ni l'accompte remboursé.
Suivant jugement en date du 8 mars 2019, l'E.U.R.L DESIGN & BOIS était placée en redressement judiciaire avant d'être placé en liquidation judiciaire le 10 mai 2019, Maître [K] ayant été nommé en qualité de liquidateur.
Suivant exploit de huissier en date du 19 juin 2019, Monsieur [W] a assigné Maître [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* l'inscription de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 2.200 € au titre du remboursement d'un acompte versé et 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive * sa condamantion à porter et payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 21 octobre 2020, Monsieur [W] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introdictif d'instance.
Maître [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2020 , le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
* débouté Monsieur [W] de ses demandes.
* condamné Monsieur [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 mai 2021, Monsieur [W] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
* déclarer l'appel recevable et bien fondé.
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* déclarer la décision à venir opposable au liquidateur.
* inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 2.200 € au titre du remboursement d'un acompte versé et 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* débouter l'intimé de ses demandes reconventionnelles et incidentes.
* condamner Maître [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS antion à porter et payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Maître [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS aux dépens, ceux d'appel distraits auprès de Maître Olivier QUESNEAU, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] soutient avoir fait deux chèques au profit de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS le 3 mai 2016 pour un montant de 1.000 € puis un second le 12 mai 2016 pour un montant de 1.200 €, respectivement encaissés les 4 et 13 mai 2016.
Il ajoute que la société ne lui a pas remboursé l'acompte ce qui lui a causé un préjudice justifiant le paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l'intimé.
******
Monsieur [W] a dénoncé suivant exploit d'huissier en date du 27 juillet 2021 à Maître [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 octobre 2022 et mise en délibéré 15 décembre 2022.
******
1° Sur l'inscription de la créance de Monsieur [W] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS
Attendu que Monsieur [W] demande à la cour d'inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 2.200 € au titre du remboursement d'un acompte versé.
Qu'il verse à l'appui de sa demande la facture n° NB 010 de Nouvelle Ebene en date du 29 avril 2016 d'un montant de 4.235 euros sur laquelle est mentionnée ' A payer à date de réception de la facture 2.200 euros', les captures d'écran du crédit agricole démontrant que le chèque n°0000029 du 3 mai 2016 pour un montant de 1.000 € et le chèque n° 0000030 pour un montant de 1.200 € du 12 mai 2016 ont bien été émis par Monsieur [W] au profit de Nouvel Ebene et endossés par cette dernière ainsi que le relevé de compte de la Banque Chaix de Monsieur [W] du mois de mai 2016 dont il résulte que les deux chèques mentionnés ci dessus ont bien été encaissés respectivement les 4 et 12 mai 2016.
Que Monsieur [W] produit également un courrier du 26 septembre 2017 aux termes duquel il est demandé à la Nouvelle Ebene de rembourser l'acompte faute de quoi une procédure sera engagée ainsi qu'un courrier recommandé de déclaration de créance à Maître [K] en date du 18 mars 2019, l'entreprise NOUVELLE EBENE devenue depuis l'E.U.R.L DESIGN & BOIS ayant été placée en redressement judiciaire avant d'être placée en liquidation judiciaire le 10 mai 2019.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 2.200 € au titre du remboursement d'un acompte versé.
2° ) Sur la demande de sommages et intérêts de Monsieur [W]
Attendu que Monsieur [W] demande à la cour de condamner l'entreprise NOUVELLE EBENE devenue depuis l'E.U.R.L DESIGN & BOIS au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour résistance abusive et d'inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Que faute pour ce denrier de démontrer un préjudice, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, l'entreprise NOUVELLE EBENE devenue depuis l'E.U.R.L DESIGN & BOIS est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner l'entreprise NOUVELLE EBENE devenue depuis l'E.U.R.L DESIGN & BOIS aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciare de la société.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de dire et juger qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposé par elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de se demande en dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU,
INSCRIT la créance de Monsieur [W] au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 2.200 € au titre du remboursement d'un acompte versé.
Y AJOUTANT,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE l'entreprise NOUVELLE EBENE devenue depuis l'E.U.R.L DESIGN & BOIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
INSCRIT ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L DESIGN & BOIS.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment