Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONA
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2022, à 16h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 04 décembre 1991 à [Localité 2], de nationalité surinamienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 10 octobre 2022 à 18h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 10 octobre 2022 à 18h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [H] enregistrée sous le numéro 22/02790 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro 22/02786, déclarant le recours de M. [U] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du à compter du 09 octobre 2022 à 09h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022, à 14h13, par M. [U] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le premier moyen tiré l'absence d'interprète à l'audience n'est pas qualifiée en fait, l'intéressé ayant bénéficié d'un interprète en langue anglaise tel que cela résulte de l'ordonnance, qu'au surplus, l'intéressé avait lui même sollicité un interprète en langue anglaise dans le cadre de la procédure de notification de ses droits ;
- le deuxième moyen tiré de l'absence de motivation au regard de sa vulnérabilité, ce moyen outre qu'il manque en fait, l'intéressé ne démontre pas qu'il ait fait valoir un tel état, comme l'indique le premier juge et le préfet justifiant de la prise en considération de la vulnérabilité de l'intéressé dans l'arrêté de placement en rétention ;
- le troisième moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention n'est pas justifié par des documents actuels, que son état de santé a été considéré comme compatible avec la mesure de détention dont il a fait l'objet antérieurement à son placement en rétention et qu'il lui appartient de saisir le médecin du CRA, habilité à assurer sa prise en charge médicale, si besoin, étant ajouté que seul le médecin de l'OFII est comptétent pour déterminer si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure d'éloignement ;
- le quatrième moyen tiré du défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, ce moyen n'étant par ailleurs étayé par aucun élement du dossier.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 octobre 2022 à 10h12
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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