Texte intégral
ARRET
N° 463
[B]
C/
S.A.S.U. [12]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/02158 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZA - N° registre 1ère instance : 19/01085
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 07 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée et plaidant par Me Harold BERRIER, avocat postulant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [P] [E], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [F] [B] a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2013.
M.[B] se blessait en allant chercher dans un local une table, il se bloquait le dos. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et en a informé la société [11] par courrier du 22 octobre 2013.
La société [12] avait pour dénomination sociale à l'époque des faits et jusqu'au 11 mars 2019 « [11] ». Par acte authentique du 15 octobre 2018 enregistré le 18 octobre suivant, la société [11] a cédé son fonds de commerce à la société [8]. La société [11] nouvellement dénommée [12] est par ailleurs toujours en activité.
Par courrier du 29 mai 2017, M.[B] a sollicité de la CPAM la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. Suivant procès-verbal du 31 octobre 2017 notifié le même jour à M. [B], la CPAM a constaté la non-conciliation des parties.
Par requête du 28 octobre 2019, M.[B] a attrait la société [8] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré irrecevable le recours de M.[B] à l'encontre de la société [8] ;
- déclaré M.[B] recevable, mais mal fondé en son recours contre la société [12] ([11]) ;
En conséquence a :
- débouté M.[B] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'action récursoire de la CPAM de l'Oise ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 29 avril 2022, M.[B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, M.[B] demande à la cour de :
- débouter la société [12], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CPAM de l'Oise, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société [12] non prescrite et par voie de conséquence recevable.
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [B], mal fondé en son recours à l'encontre de la société [12] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l'accident du travail du le 17 octobre 2013 et de ses demandes subséquentes tendant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses divers préjudices ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M.[B] aux dépens.
Statuant à nouveau
- constater que la société [12] a commis une faute inexcusable ayant entraîné l'accident du travail de M.[B] le 17 octobre 2013,
- accorder à M.[B] une majoration de la rente au maximum prévu par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la majoration de la rente devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité, en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur ;
- fixer une provision de 6 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal ou subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, réparation complémentaire allouée au titre de la faute inexcusable.
- procéder à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer les différents taux d'incapacité du demandeur et de déterminer son dommage personnel après consolidation,
- dire que les frais d'expertise médicale seront à la charge avancée de la caisse,
- condamner la société [12] à verser à M.[B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [12] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M.[B] contre la société [12] (anciennement dénommée [11]),
Et statuant à nouveau
- déclarer irrecevables les demandes de M.[B] à l'encontre de la société [12]
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes de M.[B] à l'encontre de la société [12],
En conséquence,
- débouter M.[B] de toutes ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire :
- déclarer inopposable à la société [12] la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l'accident subi par M. [B],
En tout état de cause :
- débouter M.[B] de sa demande de provision,
- condamner M.[B] à payer à la société [12] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[B] à payer à la société [12] les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
Sur l'exception de prescription soulevée par la société [12] à titre principal
- donner acte à la CPAM de l'Oise qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M.[B] ;
Sur l'exception d'inopposabilité soulevée par la société [12] à titre subsidiaire
- dire et juger que dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable l'employeur ne peut pas solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Oise de l'accident du travail survenu le 17 octobre 2013 au préjudice de M.[B]
- dire irrecevable dans le cadre de la présente procédure la contestation de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Subsidiairement
- constater la prise en charge sans instruction et l'absence de violation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction par la CPAM de l'Oise,
- dire et juger opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M.[B] survenu le 17 octobre 2013 ;
Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu'après constatation par la Cour de céans du caractère professionnel de l'accident survenu à M.[B] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- allouer à M.[B] une majoration de l'indemnité en capital attribuée par la caisse ;
- donner acte à la CPAM de l'Oise de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la provision sollicitée par M.[B] ;
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (tels que décrits ci-dessus) pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert ;
- dire que quel que soit la décision sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B], la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'auteur de la faute inexcusable, à savoir la société [12] ;
- dire que la CPAM de l'Oise pourra récupérer auprès de l'auteur de la faute inexcusable, à savoir la société [12] : le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être versées à M.[B] en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de l'indemnité en capital attribuée à M. [B], les frais d'expertise.
Sur l'exception de prescription soulevée par la société [12] à titre principal
- donner acte à la CPAM de l'Oise qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M.[B] ;
Sur l'exception d'inopposabilité soulevée par la société [12] à titre subsidiaire
- dire et juger que dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable l'employeur ne peut pas solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Oise de l'accident du travail survenu le 17 octobre 2013 au préjudice de M. [B]
Par voie de conséquence,
- dire irrecevable dans le cadre de la présente procédure la contestation de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
subsidiairement,
- constater la prise en charge sans instruction et l'absence de violation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction par la CPAM de l'Oise,
En conséquence,
- dire et juger opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M.[B] survenu le 17 octobre 2013 ;
Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu'après constatation par la Cour de céans du caractère professionnel de l'accident survenu à M.[B] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- allouer à M.[B] une majoration de l'indemnité en capital attribuée par la caisse ;
- donner acte à la CPAM de l'Oise de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la provision sollicitée par M.[B] ;
- Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (tels que décrits ci-dessus) pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert ;
- dire que quelle que soit la décision sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B], la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'auteur de la faute inexcusable, à savoir la société [12] ;
- dire que la CPAM de l'Oise pourra récupérer auprès de l'auteur de la faute inexcusable, à savoir la société [12], le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être versées à M.[B] en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de l'indemnité en capital attribuée à M.[B] et les frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la prescription de l'action de M.[B]
Aux termes des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière » ;
Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242 du même code dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En application des dispositions de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, la saisine de la caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription biennale qui ne peut recommencer à courir tant que l'organisme, qui a la direction de la procédure, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
La société [12] soutient que l'action de M.[B] est prescrite, faute d'avoir été exercée dans le délai de deux ans suivant la notification par la caisse du procès-verbal de non-conciliation.
Pour la société, suite à un courrier de M.[B] du 23 octobre 2017 indiquant qu'il n'entendait pas concilier, la CPAM a dressé, le 31 octobre 2017, un procès-verbal de non-conciliation.
Ce procès-verbal a été notifié à M.[B] par courrier du 31 octobre 2017.
Aux termes de ce procès-verbal, la CPAM a pris soin de préciser que si M.[B] entendait maintenir ses prétentions, il devait saisir le tribunal compétent dans le délai de deux ans à compter de la réception dudit procès-verbal.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de la notification du résultat de la procédure amiable. Ce délai expirait le 31 octobre 2019.
Par requête du 28 octobre 2019, M.[B] a attrait la société [8] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Ce n'est qu'à l'occasion de l'audience du 18 février 2021 que M.[B] a sollicité la mise en cause de la société [11], mise en cause intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2021.
Pour la société [12], l'action de M.[B] à l'encontre de la société [11] n'a pas été exercée dans le délai de deux ans suivant la notification par la CPAM du procès-verbal de non-conciliation.
La cour relève qu'il est établi et non contesté que par requête du 25 octobre 2019, M.[B] a saisi le tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [8] « venant aux droits de son ancien employeur la Société [11] » et sollicité la mise en cause de la Société [12] lors de l'audience du 18 février 2021.
La cour constate que la requête vise la société « Société [8] venant aux droits de son ancien employeur la Société [11] » ce qui démontre bien la volonté du requérant de poursuivre son action contre les successeurs juridiques de son employeur.
Ainsi son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était dirigée contre la Société [8], certes dépourvue d'intérêt pour agir, mais cette saisine a interrompu le délai de prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, lequel délai se trouve suspendu jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En conséquence, l'action dirigée à l'encontre la Société [12] n'était pas prescrite à la date de sa mise en cause, le 18 février 2021,
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point
Sur l'opposabilité à la société [12] de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident
Selon la société, la CPAM ne démontre pas qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident de M.[B] elle ait informé la société [12] de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
La cour rappelle que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ce moyen et de confirmer l'opposabilité à la société [12] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] du 17 octobre 2013.
Sur la faute inexcusable
L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun, sauf dans un certain nombre de cas au rang desquels figure la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute autre cause justificative.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces conditions s'apprécient à la date de l'accident.
En l'espèce, il est acquis que M.[B] a travaillé pour la société [12] en qualité d'équipier au sein de l'hôtel du 8 octobre 2004 au 5 octobre 2017.
Le 17 février 2013, le salarié s'est bloqué le dos en rangeant « les tables de conférences grises ». Le certificat médical établi le jour du fait accidentel fait état d'une lombalgie d'effort.
Sur la conscience du danger
M.[B] soutient que cet accident a eu lieu dans un contexte de sous-effectif. Il fait valoir que deux de ses collègues, placés en arrêt maladie en raison de problèmes de dos, ont été remplacés par des « extras » et que ces derniers, faute de formation, n'ont pas rangé correctement les tables, objet du fait accidentel. Le salarié précise que le plancher du local où étaient entreposées ces dernières était mouvant « sur l'effet du poids » et présentait un risque majeur de chute.
Il précise que le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour en 2012 fait état des risques de transport notables qui sont précisément visés comme pouvant provoquer des maux de dos et un écrasement.
Il considère que la société [11] aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Des tables pesant plus de 50 kg entreposées et superposées dans un local au plancher mouvant sous l'effet du poids présentent un risque majeur de chute.
La société ne conteste pas avoir eu conscience du danger mais précise qu'elle a pris dès l'époque de l'accident les mesures de prévention par l'intermédiaire de formation, du port d'une ceinture lombaire et de l'utilisation de chariots
La cour relève qu'une évaluation des risques afférents à la manutention des tables ayant été réalisée, la société ne pouvait ignorait le danger potentiel présenté par celles-ci. Il y a donc lieu de considérer que la société à l'époque de l'accident, et précédemment, avait conscience du danger.
Sur les mesures de protection
M.[B] considère que la société a tardé, pour des raisons purement financières, à modifier les tables lourdes qui posaient problème à l'ensemble du personnel alors même que le comité d'hygiène et de sécurité de la société, dans ces procès-verbaux, sollicitait la modification de ces éléments.
M.[B] s'appuie sur le procès-verbal de la réunion trimestrielle du CHSCT du 22 juin 2015 ainsi que sur le compte-rendu de son entretien préalable à son licenciement daté du 20 juillet 2017. Il produit également des correspondances de la [10] du 30 mai 2017 et du 24 juin 2017 adressées au directeur général de la société, dénonçant de mauvaises conditions de travail résultant du port de tables lourdes et la réduction des effectifs.
Il ressort du document unique d'évaluation des risques de 2012 que des mesures de sécurité ont été prévues par la société [11] avant l'accident.
La cour relève que des consignes de sécurité ont été mises en place, le port d'une ceinture lombaire et l'utilisation de chariots figuraient au titre des mesures de prévention existantes. Une formation gestes et postures comptait parmi les mesures de prévention .Il est acquis que le salarié a bénéficié d'une formation « gestes postures » le 15 février 2010.
M.[B] prétend cependant qu'il lui était impossible ou difficile d'utiliser le chariot.
La cour relève que les pièces produites en particulier les comptes-rendus de réunion du comité d'hygiène et de sécurité démontrent cependant que la problématique du poids des tables était récurrente depuis plusieurs années et après l'accident de M.[B]. La cour observe qu'il n'y avait eu ni changement des tables, ni modification des chariots ou d'aides à la manipulation. Ces mesures se sont donc révélées insuffisantes.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [12] qui avait conscience du danger lié au poids des tables, n'a pas pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité de ses salariés et ceci en dépit de plusieurs alertes. Il y a lieu dès lors de retenir à son encontre une faute inexcusable. Le jugement déféré sera ainsi infirmé.
Sur les demandes de M.[B] au titre de la faute inexcusable.
1 Sur la majoration de la rente
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
M.[B] souhaite voir majorer son taux de rente au maximum.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
2 Sur la demande de provision et d'expertise au titre de la réparation des préjudices subis par M.[B]
M.[B] sollicite une provision de 6 000 euros ainsi que la mise en 'uvre d'une expertise.
M.[B] a été définitivement reconnu inapte à la reprise de son poste d'équipier par la médecine du travail, qui observait au titre de ses « capacités restantes : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». il devait par la suite faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude qui lui sera notifié par courrier du 4 octobre 2017. Il souffre de lombalgies quasi permanentes, avec une douleur plus importante en fin de journée, le contraignant à rester allongé pour éviter les symptômes. M.[B] est contraint de porter une ceinture lombaire et est dans l'obligation de marcher avec une canne. Suite à l'accident, il a dû faire l'objet d'un suivi pour un syndrome dépressif et pour lequel un traitement par Deroxat et par Stilnox. Le docteur [D], psychiatre, atteste qu'il suit M.[B] depuis plusieurs mois pour « une pathologie dépressive sévère survenue dans un contexte réactionnel à un accident du travail handicapant ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de diligenter une expertise médicale aux fins d'apprécier l'ensemble des séquelles liées à cet accident du travail et de fixer la provision au bénéfice de M.[B] à 4 000 euros.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M.[B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société [12] non prescrite et par voie de conséquence recevable.
L'infirme pour le surplus
Dit que la société [12] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident pris en charge par la CPAM de l'Oise le 17 octobre 2013 ;
Ordonne la majoration de la rente allouée par la CPAM de l'Oise à M.[B] à son taux maximum ;
Fixe à la somme de 4000 euros le montant de la provision au profit de salarié ;
Dit que la CPAM de l'Oise en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M.[B] ;
Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité de la société [12] de de la décision de prise en charge de l'accident de M.[B] par la CPAM de l'Oise le 17 octobre 2013 ;
Dit que la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [12] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M.[B] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M.[B] ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l'expertise ne pourra avoir lieu qu'une fois la consolidation fixée, à charge pour M.[B] d'en informer l'expert ;
Désigne pour procéder à l'expertise, le docteur [S] [U] [Adresse 3]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01],
avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M.[B] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité
fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en termes d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Condamne la société [12] à verser à M.[B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [12] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 12 décembre 2024 à 13 heures 30 ,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,