Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/67
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHKN
2 copies
GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SELARL LEROY AVOCATS
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. CALODYNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 septembre 2023, la SCI CALODYNE a assigné la SARL [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* condamner la défenderesse à lui payer 5.074 euros au titre des loyers et charges impayés;
* fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la libération effective des lieux ;
* condamner la défenderesse à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er novembre 2006, Monsieur [H], aux droits duquel elle vient, a donné à bail à Monsieur [Y], aux droits duquel la société [Y] vient, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] ; que des loyers sont restés impayés et par acte du 26 juin 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023 .
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 26 juin 2023 pour un montant de 2.824 euros au titre des loyers et charges impayés ; que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 12 décembre 2023 à la somme de 4.262 euros, au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du coût du commandement de payer.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 26 juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et qu’il convient donc :
- d'ordonner l'expulsion de la SARL [Y], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 26 juillet 2023, le loyer du mois en cours à la date d’acquisition de la clause résolutoire étant compris dans les sommes dues au titre des loyers impayés, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 750 euros, la demande tendant à sa fixation à 50 euros par jour s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ; de la condamner au paiement de cette indemnité d’occupation ;
- de condamner la SARL [Y] à payer à la SCI CALODYNE la somme provisionnelle de 4.262 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 12 décembre 2023, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI CALODYNE et la SARL [Y] ;
Dit qu'à compter du 26 juillet 2023, la SARL [Y] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL [Y] , de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Condamne la SARL [Y] à payer à la SCI CALODYNE :
1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 12 décembre 2023, mensualité de décembre 2023 comprise, la somme provisionnelle de 4.262 euros ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 ;
Condamne la SARL [Y] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SCI CALODYNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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