Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/14893 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOEL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0827
Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14893 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOEL
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 30 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Selon contrat du 23 février 2020, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE (la CAISSE D'ÉPARGNE) a consenti à M. [F] [D] un prêt immobilier d'un montant de 225 000 euros, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,85 % l’an. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire de l'emprunteur, par acte du 1er février 2020.
Par LRAR du 4 août 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, à la suite d'une mise en demeure adressée par LRAR du 10 juin 2022 de régulariser les échéances impayées.
Par acte du 7 décembre 2022, la CEGC a fait assigner devant la présente juridiction M. [F] [D] afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 213 763 euros au titre des sommes qu'elle indique avoir payées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, ces intérêts étant capitalisés, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 6 novembre 2023, M. [F] [D] demande au juge de la mise en état de dire irrecevable la CEGC en ses demandes, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Subsidiairement, il conclut au débouté.
Par conclusions d'incident du 16 novembre 2023, la CEGC conclut au débouté de cet incident et entend que M. [F] [D] soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée à la mise en état pour que le demandeur à l'incident conclue au fond.
SUR CE
Sur la qualité à agir de la CEGC :
M. [F] [D] fait valoir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et de l'article 2308 al 1 du code civil, que la CEGC ne prouve pas avoir payé la somme due au titre du prêt, relevant que la quittance subrogative produite n’est pas signée de sorte qu'elle n'est pas probante, la caution devant verser aux débats les éléments comptables ou bancaires justifiant du paiement allégué. Sur ce dernier point, il estime que les dernières pièces produites par la partie adverse ne sont pas probantes.
Ceci étant rappelé.
Dans son assignation du 7 décembre 2022, la CEGC fonde sa demande principale sur l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l'article 2308, et qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
Il appartient par conséquent à la caution, pour exercer ce recours, de rapporter la preuve qu'elle a payé à la CAISSE D'ÉPARGNE les sommes dues au titre du prêt.
La CEGC verse aux débats une lettre adressée au prêteur le 26 octobre 2022, dans laquelle elle confirme son accord de prise en charge pour la somme totale de 213 763 euros, demandant en retour l'envoi d'une quittance subrogative.
Elle produit la quittance subrogative délivrée par la CAISSE D'ÉPARGNE le même jour, le 26 octobre 2022, étant cependant relevé que cette quittance n'est pas signée.
Elle produit en outre une lettre établie par ses soins et destinée à la CAISSE D'ÉPARGNE, également datée du 26 octobre 2022, informant le prêteur qu'elle va lui virer la somme de 213 763 euros.
Ces pièces n'établissent pas la réalité du paiement allégué, à défaut de production par la CEGC d'un extrait de son compte bancaire sur lequel apparaît au débit, la somme virée au profit de la CAISSE D'ÉPARGNE, alors que la quittance subrogative produite par la banque n'est pas signée, ce qui en affecte la validité.
Il convient par conséquent de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir, l’action engagée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [H] [F] [D], par assignation du 7 décembre 2022 ;
CONDAMNE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l'incident.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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